Cour IV
D-4458/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 a v r i l 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Côte d'Ivoire,
domicilié à [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 juin 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4458/2007
Faits :
A.
Le 14 mai 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 16 mai 2007, puis à nouveau le même jour
sur sa minorité alléguée et enfin le 6 juin suivant sur ses motifs d’asile,
l'intéressé a déclaré être né le [...] à A._______, une commune
d'Abidjan, et être d'ethnie dioula. Alors qu'il était âgé de dix ou onze
ans, il serait allé habiter chez son oncle habitant le même quartier, ses
parents ne parvenant plus à subvenir à ses besoins. Trois ans plus
tard, en 1997, son oncle, qui n'avait plus d'argent pour l'entretenir,
l'aurait mis à la porte. A cette époque, l'intéressé aurait commencé un
apprentissage de mécanicien, mais aurait été chassé par son patron
deux ou trois ans plus tard, après s'être disputé avec un client. Ses
parents auraient été tués en 2005, lors de la guerre. Vivant dans la rue
et sans ressources, il aurait quitté son pays le 12 mai 2007, à bord
d'un avion à destination de Lyon, grâce à l'aide d'un inconnu qui lui
aurait payé le voyage et fourni un passeport. Deux jours plus tard, il
serait entré clandestinement en Suisse.
C.
Par décision du 20 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Elle a en outre considéré l'intéressé comme majeur, relevant de
nombreuses contradictions relatives à des événements marquants de
sa vie.
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D.
Le 27 juin 2007, l'ODM a reçu un acte dans lequel l'intéressé
manifestait sa volonté de recourir contre la décision précitée. Dit office
l'a transmis au Tribunal pour raison de compétence, lequel l'a
réceptionné le 2 juillet suivant, en même temps que le dossier de
première instance. Dans son pourvoi, le recourant a rappelé ses motifs
de fuite et a réaffirmé être mineur. Il a expliqué qu'il n'avait jamais
possédé de passeport et a réclamé un peu de temps pour apporter
des preuves de son identité. En outre, il a estimé que l'exécution de
son renvoi ne pouvait intervenir, sur le vu de la situation politique
prévalant dans son pays d'origine. Il a conclu, en substance, à
l'annulation de la décision de l'ODM du 20 juin 2007 et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire en sa faveur.
E.
Par décision incidente du 4 juillet 2007, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le requérant à demeurer provisoirement en
Suisse jusqu'à droit connu sur la recevabilité de son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a aLAsi, s'agissant
d'un recours interjeté contre une décision de non-entrée en matière
entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2007, période durant laquelle
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la disposition précitée était en vigueur, en relation avec l'art. 21 al. 2
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les
décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007,
l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également
sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant
cet examen le consid. 3.3 ci-après).
2.
En premier lieu, le Tribunal relève que le recourant a affirmé être né le
[...]. Selon la jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre pour le
moins vraisemblable sa minorité et d’en supporter les conséquences
juridiques s’il n’y parvient pas (cf. JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1.
p. 208). Lors d'une audition complémentaire du 16 mai 2007, l'ODM a
informé l'intéressé qu'il estimait que sa minorité alléguée n'était pas
crédible, non seulement sur le vu de son apparence physique, mais
aussi compte tenu des déclarations faites en audition, aux termes
desquelles le recourant aurait quitté ses parents en 1994, alors qu'il
était âgé de 10 ou 11 ans, et aurait commencé un apprentissage en
1997, à l'âge de 14 ou 15 ans (cf. pv de l'audition au CEP p. 2 et 5). A
cette occasion, l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir
d'explications convaincantes, se limitant à affirmer être mineur.
Compte tenu de ces éléments et de l'absence de documents d'identité
et de voyage versés au dossier sans motifs valables permettant de
l'expliquer (cf. consid. 4.1 ci-après), le Tribunal ne voit pas de raison de
s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance, ce
d'autant que, dans son recours, l'intéressé s'est borné à réaffirmer sa
minorité sans avancer de nouveaux éléments permettant de la rendre
vraisemblable.
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3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et
établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2008). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
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semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Ses déclarations
censées expliquer l'absence de documents de voyage ne sont pas
crédibles. L'intéressé a prétendu avoir voyagé en avion de Côte
d'Ivoire en France, grâce à l'aide d'un inconnu qui avait eu pitié de lui,
avait financé son voyage et lui avait fourni un passeport, document
qu'il avait ensuite transmis au frère de l'inconnu, à son arrivée en
France (cf. pv de l'audition au CEP p. 5 s. et pv de l'audition fédérale p.
3 s.). Or, sur le vu notamment de l'investissement financier que cela
requiert, il n'est pas plausible qu'un inconnu, pris de pitié à l'égard du
recourant, ait décidé de prendre en charge et d'organiser le voyage de
celui-ci à destination de l'Europe sans requérir la moindre contrepartie.
De même, n'est-il pas vraisemblable que l'intéressé ait pu entrer sur le
territoire français sans passer de contrôles aéroportuaires, comme il
l'a prétendu (cf. pv de l'audition au CEP p. 6 et pv de l'audition fédérale
p. 4). Au vu de ce qui précède, la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la
non-production de documents de voyage ou de pièces d'identité,
prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est donc pas réalisée.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, celui-ci a déclaré avoir
quitté son pays d'origine, d'abord en raison de ses conditions de vie
difficiles, ensuite en raison de la guerre et enfin à cause des
persécutions commises contre les membres de son ethnie dioula (cf.
pv de l'audition fédérale p. 4 ss). S'agissant des deux premiers motifs
allégués, ils ne sont pas de nature à permettre la reconnaissance de
la qualité de réfugié, ne faisant pas partie des motifs cités
exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi. Quant au troisième, le recourant
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n'est pas parvenu à le rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi,
compte tenu de la totale indigence de ses déclarations tant lors de
l'audition sommaire qu'au cours de l'audition fédérale.
4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
4.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette
disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
4.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas
été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, au sens
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Au
vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en
aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
4.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr).
4.4.2.1 En effet, dans un arrêt récent proposé à publication (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008
consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne
connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de
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guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
la disposition précitée.
4.4.2.2 Sous l'angle de l'analyse personnelle, le Tribunal a retenu,
dans ce même arrêt, qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes,
sans problème de santé, et qui ont déjà vécu précédemment dans
cette ville ou qui y disposent d'un réseau familial, était en principe
raisonnablement exigible. En revanche, s'agissant des personnes
provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, le
Tribunal a estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale
de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait
intervenir dans une analyse particulière à chaque cas. En l'espèce, la
situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution du
renvoi, dès lors qu'il est jeune, est né et a vécu à Abidjan, est apte à
travailler, n'a pas de charge de famille et n'a pas allégué souffrir de
graves problèmes de santé. Pour le surplus, et bien que cela ne soit
pas décisif, le Tribunal relève que les déclarations de l'intéressé
relatives aux circonstances de son départ vers l'Europe et aux moyens
qui lui ont permis d'entreprendre ce périple en avion sont
invraisemblables (cf. consid. 4.1 ci-avant), si bien qu'il est permis de
douter qu'il se trouvait sans ressources et sans domicile fixe à son
départ d'Abidjan, comme il l'a prétendu. Dans ces conditions, il y a tout
lieu de penser qu'à son retour, il ne sera pas dépourvu de soutien.
4.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.4), c’est donc
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé
le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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