B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4458/2015
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Gérald Bovier, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Michael Pfeiffer,
Organisation Suisse d'aide aux Réfugiés OSAR,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______a déposé une demande d’asile auprès du centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) d’Altstätten, le 14 avril 2014.
B.
Lors de son audition sur les données personnelles du 24 avril 2014 et sur
les motifs d'asile du 1er décembre 2014, le requérant a déclaré, en
substance, qu’il était d’origine syrienne, d’ethnie kurde et de religion
musulmane. Il était né à B._______ où il avait vécu jusqu’à son départ de
Syrie, hormis une période de deux ans qu’il avait passée avec sa famille à
C._______, dans le quartier D._______ à majorité kurde. Il avait suivi
environ dix ans de scolarité, au terme desquels il avait effectué un
apprentissage d'installateur sanitaire. Il avait ensuite occupé un emploi
dans ce domaine, qui lui avait permis de subvenir à ses besoins. Deux de
ses frères et trois de ses sœurs vivaient au Kurdistan irakien et l’une de
ses sœurs à B._______. Sa famille était propriétaire de deux maisons,
l’une à B._______ et l’autre à C._______. Il avait fui son pays d’origine en
février/mars 2014 pour se rendre en Turquie avec l’aide d’un passeur. Il
avait séjourné environ un an à E._______ où il avait exercé un travail, puis
avait gagné l’Autriche et avait enfin rejoint la Suisse le 14 avril 2014.
A l’appui de sa demande d’asile, il a expliqué qu’il avait quitté la Syrie en
raison de la guerre civile et de la dégradation des conditions de vie dues
aux bombardements, aux affrontements entre Daech et le Front al-Nosra
et aux exactions commises par ces organisations à l’encontre des Kurdes.
De plus, bien qu’aucune convocation militaire ne lui ait été adressée, il
n’entendait pas être incorporé dans l’armée syrienne dès lors qu’il ne
voulait pas combattre et tirer sur des personnes. Il a ajouté qu’il n’avait
jamais été politiquement actif et n’avait eu aucun problème avec les
autorités syriennes ou un quelconque organisme gouvernemental. Il avait
participé à trois manifestations réclamant la fin de la guerre, mais n’avait
pas été arrêté. Il a précisé qu’il n’avait pas fait l’objet d’inculpation ou de
condamnation dans son pays d’origine.
C.
Le 21 mai 2014, le SEM a informé l’Office fédéral autrichien de
l’immigration et de l’asile (BFA) que le requérant avait indiqué avoir
séjourné en Autriche avant de rejoindre la Suisse et lui a donc demandé
de lui transmettre toutes informations utiles le concernant, en application
de l’art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
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Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013).
D.
Par communication du 11 juin 2014, l’Unité Dublin de l’Office fédéral
autrichien de l’immigration et de l’asile a informé le SEM que la présence
alléguée de l’intéressé sur le territoire autrichien n’était pas établie.
E.
Par décision du 19 juin 2015, notifiée le 22 juin suivant, le SEM a dénié
la qualité de réfugié au requérant et lui a refusé l'asile, au motif que les
raisons invoquées à l’appui de la demande d’asile, en lien avec la situation
d’insécurité régnant en Syrie, n’étaient pas pertinentes et que, s’agissant
du refus d’effectuer son service militaire, il n’avait pas démontré l’existence
d’une crainte fondée au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Le SEM a
prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et, considérant que l'exécution
de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au
profit d'une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20).
F.
Le 20 juillet 2015, par l’entremise de son conseil, le requérant a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, en
tant qu’elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d’asile,
et à l’octroi de l’asile. A titre subsidiaire, il a demandé à pouvoir exercer
son droit d’être entendu si la vraisemblance de ses allégués devait être
mise en doute. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et requis la
désignation de son conseil comme mandataire d'office.
Il a soutenu que la situation d’insécurité régnant en Syrie n’avait motivé
que partiellement son départ pour l’Europe. En réalité, bien qu’il n’ait pas
été astreint au service militaire, il avait quitté son pays pour se soustraire à
un enrôlement forcé dans l’armée syrienne et aux persécutions qu’il aurait
ensuite subies en raison du refus de servir auquel l’auraient conduit ses
convictions pacifistes. Il a ajouté qu’une convocation au service militaire,
dont copie était jointe au recours, avait été remise à ses proches en Syrie,
le 20 janvier 2014, l’enjoignant de se présenter au centre de recrutement
local le 16 février suivant. Compte tenu de ce document, il avait une crainte
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fondée, au sens de l’art. 3 LAsi, d’être persécuté en cas de retour dans son
pays d’origine.
G.
Par décision incidente du 2 juin 2017, le Tribunal a invité le recourant
à produire, dans un délai de 30 jours dès notification de la décision,
l’original de la convocation militaire qui lui aurait été adressée en janvier
2014, la traduction de ce document, ainsi que toutes informations
complémentaires et moyens de preuve utiles à l’appui du recours.
H.
Par lettre du 5 juillet 2017, le recourant a informé le Tribunal que l’original
de sa convocation militaire se trouvait en Syrie et que l’épouse de l’une
de ses connaissances pourrait la lui faire parvenir courant juillet 2017. Sur
cette base, il a demandé la prolongation du délai imparti.
Le 10 juillet 2017, le Tribunal a prolongé ce délai jusqu’au 4 août 2017.
I.
Par lettre du 4 août 2017, le recourant a informé le Tribunal que,
contrairement à ce qu’il avait indiqué, l’original de la convocation militaire
du mois de janvier 2014 avait été égarée et qu’il n’était plus en mesure de
la retrouver. Il avait toutefois appris que les autorités syriennes avaient
remis à sa grand-mère paternelle, en janvier 2017, un avis de recherche
des forces armées syriennes le concernant, dont il produisait l’original en
annexe. Au vu de cette pièce, il y avait lieu de retenir que le régime de
Bachar el-Assad le considérait désormais comme un opposant et, partant,
qu’il courrait un risque réel d’être persécuté à son retour en Syrie. Le
recourant a confirmé pour le surplus les explications avancées dans le
recours.
Par télécopie du 7 août 2017, l’intéressé a remis au Tribunal la traduction
allemande de l’avis de recherche précité.
J.
Par courrier du 7 août 2017, le recourant a produit « un deuxième original »
de sa convocation militaire, en précisant qu’il lui avait été transmis de la
même manière que le précédent.
Par courrier du 14 août 2017, il a communiqué la traduction allemande
de cette pièce.
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Page 5
K.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront
repris, pour autant que de besoin, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi).
Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent
litige.
Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi
et 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l’asile et au prononcé
du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi).
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2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration
de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre
conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile
fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties
sont toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits et motiver
leur recours (art. 13 et 52 PA). Ainsi, l'autorité compétente ne procède
spontanément à des constatations de fait complémentaires que si les
indices correspondants ressortent des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2 et les références citées). Le Tribunal tient compte de l'évolution
de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1 ; 2011/1
consid. 2).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227).
3.
3.1 Le recourant soutient avoir fui la Syrie en raison de la situation
d’insécurité causée par la guerre civile et fait valoir que, n’ayant pas
donné suite à une convocation militaire des autorités syriennes, il courrait
un risque réel d’être persécuté en cas de retour dans son pays.
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). Les préjudices subis par l'ensemble
de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes
et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile,
dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7; JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb).
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3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
3.4 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les
personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une
persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à
des opinions politiques, et celles qui craignent à juste titre de subir une telle
persécution, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays
d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsque la fuite du pays a été
causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le
Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents
exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle
se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1).
3.5 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise
à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un
tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir
selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et
de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en
particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des
raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1; 2008/12 consid. 5). En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours
interjeté contre un refus d'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future
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n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions,
une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons
objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance,
d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle
qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44
consid. 3.3, 3.4).
4.
4.1 Le recourant soutient, en premier lieu, qu’il a quitté la Syrie en raison
de la guerre civile et du climat d’insécurité, notamment suite aux
bombardements effectués sur la région où il vivait, aux combats entre
organisations rebelles et aux exactions commises contre les Kurdes par
les membres de Daech et du Front al-Nosra.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que les préjudices subis dans le
cadre d’un conflit ou de violence généralisée auxquels la population
dans son ensemble est exposée ne peuvent être considérés que comme
des conséquences indirectes d’un état de guerre. Ils ne sont donc pas,
en tant que tels, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne
résultent pas d’une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des
motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. En d’autres termes, le fait de provenir
d'une région où sévit une guerre ou des événements analogues, soit le
fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que
tous les habitants de la région qui en est affectée, ne suffit pas en soi
pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir
de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4087/2006 du
29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.). Par ailleurs, l'appartenance
à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressé
comme réfugié, étant relevé que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu
de persécution collective à l'encontre des Kurdes vivant en Syrie (cf. sur
les exigences élevées quant à la reconnaissance d'une persécution
collective : ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisprudence citée).
Les motifs précités dont se prévaut l’intéressé ne sont dès lors pas
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7
et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb).
4.2 Le recourant soutient, en second lieu, qu’il a fui son pays afin de se
soustraire au service militaire et échapper ainsi aux persécutions
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auxquelles l’aurait exposé son refus de remplir ses obligations militaires. A
l’appui de ses explications, il a produit une convocation des forces armées,
qui aurait été remise en janvier 2014 à ses proches restés en Syrie,
l’enjoignant de se présenter le mois suivant au centre de recrutement local,
ainsi qu’un avis de recherche qui aurait été émis par les autorités militaires
courant janvier 2017, afin qu’il soit arrêté et traduit en justice en tant que
déserteur. Sur la base de ces documents, il affirme que le régime syrien le
considère comme un opposant, de sorte qu’il court un risque réel d’être
persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.
4.2.1 En l’espèce, la convocation militaire et l’avis de recherche produits
présentent un certain nombre d’anomalies, tant d’un point de vue
formel que matériel, qui conduisent à mettre en doute leur authenticité.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu des
considérations suivantes.
4.2.2. Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité
de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne concernée peut, pour
l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la
crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. art. 3 al. 3 LAsi; ATAF 2015/3 consid. 4.3-
4.5, 5). Vu l’évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre
civile au printemps 2011, les autorités syriennes interprètent, en particulier,
le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien
aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été
identifié comme tel. Dans ce cas, il y a lieu de considérer que la crainte de
subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi est,
en principe, objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 6.7.2-
6.7.3 ; également les arrêts du Tribunal E-1492/2015 du 27 novembre 2017
consid. 6.4; D-4464/2016 du 21 novembre 2017 consid. 4.3; E-856/2015
du 17 octobre 2017 consid. 6.3.3).
4.2.3 En l’occurrence, il convient de relever à titre préalable que, selon
ses propres explications, l’intéressé a quitté la Syrie avant même que
les autorités ne lui adressent une convocation en vue de son recrutement,
étant précisé qu’il n’avait toujours pas de livret militaire à cette époque
(cf. procès-verbal d’audition du 24.4.2014, ch. 7.02 p. 9; procès-verbal
d’audition du 1.12.2014, Q 51 p. 6,Q 63 p. 8). Il en résulte que la fuite du
recourant de son pays d’origine ne pouvait être motivée par le fait qu’il était
alors identifié comme réfractaire ou déserteur, un éventuel refus de servir
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de sa part étant au demeurant sans pertinence, en tant que tel, pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
A teneur du dossier, aucun élément concret n'indique que le recourant
aurait été considéré par les autorités syriennes comme un opposant
au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie et donc menacé
de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle
de l'art. 3 LAsi. En particulier, il a reconnu qu’il n’avait jamais été arrêté
et/ou condamné, n’avait eu aucun problème avec les autorités syriennes
ou des organismes proches du pouvoir (ex. police, armée, services de
renseignements, partis politiques) et n’avait pas déployé d’activités
politiques (cf. procès-verbal d’audition du 24.4.2014, ch. 7.02 p. 10). Il a
certes participé à des manifestations pacifiques réclamant la fin de la
guerre en cours, mais n’a pas été interpellé, ni d’ailleurs identifié, par les
forces de sécurité lors de ces évènements (cf. procès-verbal d’audition du
24.4.2014, ch. 7.02 p. 10; procès-verbal d’audition du 1.12.2014, Q 61 p. 8,
Q 73-75 p. 9). En définitive, le recourant n’a pas eu d’agissements ayant
attiré négativement sur lui l’attention des autorités syriennes ou d’une
autre institution pour un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi; en outre, il
n’a pas démontré faire partie d’une famille connue pour son activisme
politique ou sa participation à des mouvements d’opposition.
4.2.4 Au vu de ce qui précède, rien n'indique que le recourant serait
considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays
d'origine, comme un opposant au régime.
Il en résulte que, sans se prononcer sur la vraisemblance du récit de
l’intéressé ni sur l’authenticité des documents qu’il a produits, le Tribunal
considère que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue, les
motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile n’étant pas pertinents au
vu de la jurisprudence précitée.
4.3 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif
de la décision du 19 juin 2015 confirmé sur ces points (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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Page 11
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst. (RS 101).
5.2 En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Si l’une de ces conditions
n’est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEtr), l'admission provisoire doit être
prononcée, celle-ci étant réglée par les art. 83 et 84 LEtr, applicables par
renvoi de l'art. 44 LAsi. En matière d'asile, le requérant se prévalant
d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les
rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas
raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
6.2 En l’occurrence, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de
l’intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce
celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire. Dans ces circonstances, la
question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal,
les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.
7.2 Le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du
D-4458/2015
Page 12
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cela étant, dès lors que les conclusions du recours ne sont pas apparues
d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est indigent, selon
l’attestation de l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM)
versée au dossier, la demande de dispense de paiement des frais de
procédure est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
En conséquence, il n’est pas perçu de frais.
9.
Le recourant a sollicité la désignation de son représentant en tant que
mandataire d'office.
9.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 LAsi,
le représentant du recourant, Michael Pfeiffer, agissant pour le compte
de l’Organisation Suisse d'aide aux Réfugiés (OSAR), est désigné comme
mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a, et 110a al. 3 LAsi). Une
indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à
11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
9.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif
horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec
l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur
la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties de lui
faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). A défaut
de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 FITAF)
9.3 En l’espèce, les dépens sont fixés sur la base du décompte joint
à l’acte de recours, lequel fait état de 8 heures et 5 minutes d’activité
au tarif horaire de 200 francs, ainsi que de frais pour « l’ouverture du
dossier » d’un montant de 50 francs.
9.4 Conformément à la pratique précitée, et vu le degré de complexité
de la cause, le tarif horaire de l’indemnité du mandataire d’office est
fixé à 130 francs. S’agissant des frais de dossier, ils ne sont pas pris
en considération dès lors qu’ils ne reposent sur aucun justificatif
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(cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF). Il en va de même du temps
(30 minutes) consacré à des tâches antérieures au dépôt du recours.
Partant, l'indemnité versée à titre de frais de représentation est arrêtée
à 986 francs (montant arrondi), supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1
let. c FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande de désignation d'un mandataire d'office est admise.
4.
Michael Pfeiffer est désigné en tant que mandataire d'office du recourant.
5.
La caisse du Tribunal versera une indemnité de 986 francs à Michael
Pfeiffer au titre de frais de représentation.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :