B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4460/2015
Ar r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Hans Schürch, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa à validité territoriale limitée (VTL); décision du SEM du
11 mai 2015 / (…).
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Faits :
A.
Par acte daté du 9 mars 2015, A._______ a déposé à l'Ambassade de
Suisse à Beyrouth (ci-après : l'Ambassade de Suisse) une demande de
visa Schengen valable dès le 1er avril 2015. Le requérant a indiqué être né
le (…), de nationalité syrienne, divorcé, à la retraite, et n'avoir aucun
contact avec les membres de sa famille, excepté avec son fils, sa belle-fille
et leur enfant établis dans le quartier de B._______, à C._______. Il a
ajouté avoir travaillé comme (…) de Syrie à C._______ et percevoir une
pension mensuelle de (…) livres syriennes.
A l'appui de sa demande, il a expliqué qu'il vivait dans sa maison au centre
de C._______, à quelques kilomètres de la zone de guerre. Il n'y avait plus
de fourniture d'électricité, d'eau et de gaz. Les bâtiments situés à proximité
de son domicile avaient été bombardés, et certains de ses occupants
avaient fui à l'étranger. Pour sa part, il ne pouvait pas quitter le pays car
cela était trop coûteux. Il vivait dans la peur et ne sortait de son domicile
que par nécessité, notamment pour acheter de la nourriture. Compte tenu
des circonstances, ses conditions de vie étaient insupportables.
Il a ajouté qu'il n'était pas inscrit auprès du Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) et qu'il n'y avait aucun camp de réfugiés sur
le territoire syrien. Il était par ailleurs dangereux de rejoindre ceux situés
dans les Etats voisins en raison des zones de conflits à traverser et des
conditions climatiques hostiles (par ex. inondations, neige, etc.); de plus, il
n'était pas en mesure de vivre dans un camp de réfugiés, compte tenu de
son âge.
Le requérant a joint à sa demande de visa divers documents, dont les
copies de son passeport, d'une pièce attestant ses anciennes fonctions
(…) de Syrie, d'un certificat de la pension qu'il percevait, ainsi que d'un
extrait du registre de l'état civil, à teneur duquel il avait trois enfants nés en
(…) et (…). Selon une note apposée sur ledit extrait, l'un de ses fils vivait
à C._______ et les deux autres respectivement à Londres et au Qatar.
Selon les indications manuscrites du requérant sur la dernière page de sa
demande, celle-ci a été établie au Liban.
B.
Par décision du 10 mars 2015, notifiée le 8 avril 2015, l'Ambassade de
Suisse a refusé de délivrer le visa requis, au motif que la volonté du
demandeur de quitter le territoire des Etats membres de l'espace
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Schengen avant l'expiration dudit visa n'avait pas pu être établie
(cf. formulaire-type de notification et motivation du refus, de l'annulation ou
de l'abrogation d'un visa, motif n° 9).
C.
Par acte daté du 22 avril 2015, A._______ a formé opposition contre cette
décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Il a
exposé qu'il ignorait quelle était la durée de validité d'un visa humanitaire
mais qu'il s'engageait à quitter la Suisse avant la date d'expiration de celui
qui lui serait délivré. Il a expliqué que les bâtiments situés aux alentours de
son domicile avaient été bombardés à plusieurs reprises, et que les
menaces quotidiennes ainsi que la peur dans laquelle il vivait avaient un
effet négatif sur sa santé physique et psychique. Les prix des denrées
alimentaires avaient quintuplé, alors que le montant de sa pension n'avait
pas évolué. Il a rappelé qu'il n'y avait pas de camps de réfugiés en Syrie,
et que l'accès à ceux situés dans les pays voisins était dangereux.
L'opposition, datée de Beyrouth, a été déposée personnellement par
l'intéressé à l'Ambassade de Suisse.
D.
Par décision du 11 mai 2015, notifiée le 23 juin 2015, le SEM a rejeté
l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace
Schengen.
Le SEM a considéré que, compte tenu de la demande de visa pour raisons
humanitaires qu'il avait formulée, l'intéressé prévoyait de demeurer
durablement en Suisse. Il en résultait que sa sortie de l'espace Schengen
au terme d'un séjour de trois mois au plus n'était pas suffisamment
garantie. Dans ces circonstances, les conditions à l'octroi d'un visa
Schengen uniforme [type C] n'étaient pas réalisées.
S'agissant de la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée pour des
motifs humanitaires, le SEM a retenu que A._______ avait quitté la Syrie
et se trouvait désormais au Liban. Ce pays n'était pas en guerre, ne
présentait pas une situation de violence généralisée et accueillait des
milliers de réfugiés syriens dont les conditions de vie sur place étaient
satisfaisantes. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne
permettait de considérer que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé
étaient directement, sérieusement et concrètement menacées, ni qu'il se
trouvait exposé à des menaces de persécution rendant indispensable
l'intervention des autorités suisses; par conséquent, un visa à
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territorialité limitée ne pouvait pas lui être octroyé. L'autorité de première
instance a ajouté que la directive de l'Office fédéral des migrations (ODM)
du 4 septembre 2013 concernant l'octroi facilité de visas de visite aux
membres de la famille de ressortissants syriens ne trouvait pas application
dès lors qu'elle avait été abrogée, le 29 novembre 2013, soit avant le dépôt
de la demande de visa de l’intéressé.
E.
Par acte du 20 juillet 2015, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision,
par l'entremise de son mandataire en Suisse, concluant à son annulation
et à la délivrance d'un visa humanitaire. Sur le plan procédural, il a requis
l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'allocation d'une indemnité de
fr. 636.- à titre de dépens, selon la note d'honoraires jointe au recours.
Il a indiqué qu'il vivait à C._______ et qu'il n'avait jamais séjourné au Liban;
il ne s'était rendu dans ce pays que pour déposer sa demande de visa à
l'Ambassade de Suisse. Le SEM avait donc établi les faits pertinents de
manière incorrecte en retenant qu'il ne se trouvait plus en Syrie et qu'il était
demeuré au Liban suite au dépôt de la demande de visa.
Sur le fond, il a estimé que l'autorité inférieure avait abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de lui octroyer un visa humanitaire malgré sa
situation de vulnérabilité et de grave détresse. A l'appui de sa position, il a
repris les arguments qu'il avait soumis au SEM. Il a ajouté, en substance,
que la population civile de C._______ était victime de violations
quotidiennes des droits de l'homme de la part des divers belligérants, et
qu'il était donc menacé dans son intégrité physique et psychique. Il était
âgé, vivait seul et avait de la peine à subvenir à ses besoins en raison
notamment de la hausse des prix. Il n'avait pas la possibilité de trouver
refuge dans un Etat tiers. En particulier, il ne pouvait pas déposer une
demande d'asile au Liban, compte tenu des restrictions auxquelles ce pays
avait soumis l'entrée des ressortissants syriens sur son territoire et du fait
que le HCR avait cessé, depuis le mois de mai 2015, d'enregistrer les
réfugiés qui s'y trouvaient.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
D-4460/2015
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition
en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent
pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et, partant,
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]).
2.
Ayant pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, le
recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à
l'art. 48 al. 1 PA. Il a donc qualité pour recourir (cf. ATAF 2015/5 consid. 1.3).
Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
3.
3.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57
consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 2ème éd., 2013, p. 226 ss;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 300 ss, 782,
820; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 62 PA,
n° 37 à 40).
D-4460/2015
Page 6
3.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947
de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA), en particulier de ceux qui se rapportent à leur situation
personnelle et qu'ils connaissent mieux que les autorités, ou encore de
ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés
moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2).
Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Ainsi, les faits et moyens de preuve
nouveaux qui sont invoqués pendant la procédure de recours sont
également déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision
attaquée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
4.
4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1; ATAF 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5, art. 7 al. 1 LEtr).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.4.2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 du règlement (UE)
n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
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Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil, ainsi que les
règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,
à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.1, 5.2). Ce
constat est corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009], modifié
par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013 cité plus haut), à teneur duquel
il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant
d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant
l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas),
une attention particulière étant accordée à l'examen de cette volonté
(cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.
5.1 Une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des
étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de leur situation personnelle.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur
la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son
comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées.
Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la
situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
concernée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de
l'intéressé (cf. arrêt du TAF du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et réf.
cit.).
D-4460/2015
Page 8
5.2 En l'espèce, le recourant, ressortissant syrien, est soumis à l'obligation
de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement
(CE) n° 539/2001du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21.3.2001).
Au vu des éléments du dossier, les conditions générales pour l'octroi d'un
visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. En effet, compte tenu de
l'état de guerre, de violence généralisée et de crise socio-économique
régnant en Syrie, ainsi que de la situation de détresse personnelle et de
grave danger qu'il soutient vivre dans cet Etat, l'intéressé n'a pas apporté
la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance dudit visa. Par ailleurs,
il n'est pas établi que le recourant dispose de moyens suffisants pour
couvrir les coûts de son hébergement en Suisse ou qu'il peut compter dans
ce pays sur un hôte à même d'assumer les frais liés à son séjour
(cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas).
C'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer au recourant un visa
Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des
visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.
6.2 Si les conditions d’octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne
sont pas réalisées, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un
visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires ou d'intérêt
national, ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et
art. 12 al. 4 OEV; art. 2 par. 3 et par. 4, art. 25 par. 1 point a ch. i et par. 2,
art. 32 par. 1, 1ère phrase [a contrario] du code des visas; art. 5 par. 4 point
c du code frontières Schengen; voir également l'accord du 28 mars 2008
portant développement de l'acquis Schengen [RS 0.362.380.010]; ATAF
2015/5 consid. 3).
6.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi
(RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a
amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le
1er octobre 2012, qui concrétise l'art. 5 par. 4 point c du code frontières
Schengen, ainsi que, son pendant, l'art. 25 par. 1 point a ch. i du code des
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Page 9
visas. Cette disposition prévoit que, dans les limites de leurs compétences,
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent,
dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas nonante
jours, notamment pour des motifs humanitaires, en dérogation aux
conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la
délivrance de visas.
6.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente.
Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la
demande de visa.
Par ailleurs, les conditions de délivrance d'un visa humanitaire à une
personne ayant quitté son pays d'origine ou de provenance, parce qu'elle
y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers,
sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant
pour un requérant se trouvant encore dans le pays d'origine. Tel serait le
cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour
la santé), direct et immédiat auquel serait exposée cette personne dans
l'Etat tiers où elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048,
4052 et 4070 ss; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM [SEM, depuis le
1er janvier 2015] du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour
motifs humanitaires). Ainsi, lorsque l'intéressé se trouve déjà dans un Etat
tiers, il y a lieu de considérer en règle générale, à défaut d'éléments
contraires et décisifs, qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid.
4.1.3).
Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la finalité du visa humanitaire,
qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours
après son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet,
il ne serait pas admissible que par la voie dudit visa, l'intéressé puisse
contourner les conditions générales prévues par le droit Schengen, en
occultant le véritable motif de son séjour en Suisse.
D-4460/2015
Page 10
6.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la
directive précitée du 25 février 2014, ne prévoit pas, contrairement à
l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de
l'intéressé. Selon le ch. 3.1 al. 2 de la directive, la représentation suisse à
l'étranger ne procède pas à des clarifications approfondies, une première
appréciation du cas étant suffisante ; elle ne procède pas non plus à une
audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la
constatation des faits.
Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le
demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens
financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 de la directive).
7.
7.1 Le recourant fait valoir que, suite au dépôt de l'acte d'opposition du
22 avril 2015 à l'Ambassade de Suisse, il a regagné la ville de C._______
où il vit depuis lors. Sur cette base, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir
établi les faits de manière inexacte en retenant qu'il n'avait pas quitté le
Liban depuis sa venue dans ce pays.
7.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le
résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1;
2007/37 consid. 2.3).
7.3 En l'espèce, il ressort des indications manuscrites apposées sur la
dernière page de la demande de visa du 9 mars 2015 que le recourant
a daté et établi, sous sa forme définitive, ce document au Liban. De plus,
selon le dossier de l'Ambassade de Suisse – joint à la procédure – et
comme il l'a d'ailleurs confirmé dans le recours sous la plume de son
mandataire, l'intéressé s'est rendu à Beyrouth pour y déposer sa demande
de visa. A cela s'ajoute que l'opposition du 22 avril 2015 a également été
établie au Liban et a été remise par le recourant en personne à la
représentation diplomatique suisse dans ce pays.
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Page 11
Au vu de ces éléments, le SEM était fondé à retenir que le recourant avait
fait en sorte de demeurer au Liban suite au dépôt de sa demande de visa,
et rien ne lui permettait de conclure que l'intéressé avait regagné son pays
d'origine après s'être opposé à la décision du 10 mars 2015. Une telle
conclusion était d'autant moins envisageable que, selon les explications
du recourant, le voyage entre le Liban et C._______ était excessivement
coûteux compte tenu de ses revenus, et particulièrement dangereux en
raison des zones de conflits qu'il impliquait de traverser. En tout état
de cause, l'intéressé n'a pas indiqué, ni laissé entendre, dans l'acte
d'opposition, qu'il était sur le point de retourner en Syrie, qu'il avait entrepris
des démarches dans ce sens, ou qu'il s'engageait à regagner C._______
à court terme. Eu égard aux conditions de vie dramatiques et à la situation
intenable auxquelles le recourant soutenait être exposé dans cette ville,
l'éventualité de son retour sur place ne pouvait être prise en compte par
le SEM, à défaut d'éléments contraires qu'il aurait appartenu à l'intéressé
d'alléguer dans son acte d'opposition.
Il importe en outre de constater que le recourant n'a pas fourni
d'informations précises et détaillées, ni de documents constituant un
faisceau d'indices propre à démontrer son retour en Syrie et sa présence
actuelle dans ce pays. Il n'a notamment produit aucune pièce
(ex. attestation de domicile, factures d'eau, d'électricité, de gaz ou de
téléphone, correspondance, convocations officielles, relevés de comptes
divers, etc.) établissant qu'il vit à nouveau à C._______. Quoi qu'il en soit,
le recourant ne saurait se contenter d'affirmer dans son recours qu'il a
quitté le Liban, dès le mois d'avril 2015, sans produire le moindre élément
de preuve dans ce sens, et démontrer de manière circonstanciée qu'il est
retourné en Syrie.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant est demeuré
au Liban après le dépôt de l'opposition du 22 avril 2015. Il en découle que
le grief de l'établissement inexact des faits s'avère mal fondé et doit être
rejeté.
8.
8.1 Il reste à déterminer si la vie ou l'intégrité physique du recourant sont
directement, sérieusement et concrètement menacées, de sorte que les
conditions à l'octroi d'un visa à titre humanitaire seraient en principe
remplies.
D-4460/2015
Page 12
8.2 En l'espèce, l'intéressé a quitté la Syrie et séjourne depuis plusieurs
mois au Liban, à savoir dans un Etat tiers. On peut dès lors considérer, de
manière générale, qu'il n'est pas directement exposé à un risque
de préjudice concret et imminent au sens de la directive du SEM du
25 février 2014 (cf. arrêt du TAF E-152/2015 du 2 février 2015, consid. 6.2;
Message du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4071).
8.3 S'agissant de sa situation personnelle au Liban, le recourant n'a pas
indiqué qu'elle était particulièrement pénible et n'a pas fait valoir l'existence
de risques directs, pressants et sérieux contre sa vie ou son intégrité
physique.
Pour le surplus, à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'aucun élément
sérieux ne démontre de manière claire l'existence de tels risques, étant
précisé que de nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge au Liban,
soit plus d'un million enregistrés auprès du HCR au 30 septembre 2015
(cf. UNHCR, Syria Regional Refugee Response - Registered Syrian
Refugees, ;
UNHCR, Syria Refugee Response Lebanon : Syrian Refugees Registered,
_MAP_2015-09-30_02_A3_SyrianRefugeesRegisteredinLebanon.pdf >,
tous deux consultés le 18.01.2016).
8.4 Enfin, le recourant ne soutient pas que le Liban entend procéder à
son rapatriement forcé vers la Syrie, étant précisé que si cet Etat n'est pas
signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.301), il applique malgré tout le principe de non-
refoulement qui y est contenu, en vertu du droit international coutumier
(cf. arrêt du TAF E-7361/2014 du 25 mars 2014, consid. 7.2; cf. notamment
International Rescue Committee (IRC)/Norwegian Refugee Council (NRC),
Legal Status of Refugees from Syria : Challenges and Consequences
of Maintaining Legal Stay in Beirut and Mount Lebanon,
, consulté le 19.01.2016).
Par ailleurs, en dépit des difficultés objectives que son séjour au Liban
peut impliquer, compte tenu notamment de sa situation personnelle telle
qu'il l'a décrite, le recourant n'est pas dépourvu de tout soutien dans ce
pays, dans la mesure où il peut, si cela n'est déjà fait, se faire enregistrer
auprès d'organisations d'aide humanitaire actives sur place afin d'accéder
aux aides et au soutien dont il pourrait avoir besoin (cf. Center for Middle
Eastern Strategic Studies (ORSAM), The Situation of Syrian Refugees in
the Neighboring Countries : Findings, Conclusions and Recom-
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Page 13
mendations, _189ing.pdf >, consulté le 19.01.2016).
9.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique
de l'intéressé sont directement, sérieusement et concrètement menacées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant ne se trouve
pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa
humanitaire.
10.
Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition du 11 mai 2015
confirmée.
11.
11.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 6 let. b FITAF), la
demande d'assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet.
11.2 Dans la mesure où le recourant a succombé, il n'est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :