Cour IV
D-4462/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Côte d'Ivoire,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 août 2005 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4462/2006
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 12 mai 2004,
le procès-verbal de l'audition du C._______ (audition sommaire au
Centre d'enregistrement pour requérants d'asile [CERA ; actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP]) de D._______,
l'examen "Lingua" du E._______ et les rapports des deux spécialistes
mandatés à cet effet, datés des F._______ et G._______, dont il
ressort que les caractéristiques linguistiques de l'intéressé permettent,
pour l'un de ces spécialistes, d'exclure sans équivoque que celui-ci
vienne de Côte d'Ivoire, et pour l'autre, de considérer qu'il vient
vraisemblablement de la partie centrale de l'Afrique de l'Ouest
(H._______, I._______, J._______), probablement du I._______,
le procès-verbal de l'audition fédérale directe du K._______, au cours
de laquelle l'intéressé a été invité notamment à se prononcer sur les
conclusions des deux spécialistes "Lingua",
le rapport du troisième spécialiste "Lingua" mandaté en la cause,
établi le L._______ sur la base de l'examen du E._______, dont il
ressort que le lieu de socialisation principal de l'intéressé n'est sans
équivoque pas la Côte d'Ivoire,
le courrier du 1er juillet 2005 par lequel l'intéressé a contesté les
conclusions de ce troisième spécialiste, à l'instar de celles des deux
autres, en rappelant qu'il avait longtemps vécu au I._______ et en
soulignant que le caractère lacunaire de ses connaissances de la Côte
d'Ivoire ne permettait pas d'en déduire qu'il n'était pas originaire de ce
pays,
la décision de l'ODM du 2 août 2005,
le recours de l'intéressé du 24 août 2005,
l'avance de frais versée le M._______,
l'extrait d'acte de naissance ivoirien produit par courrier du
22 novembre 2005,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore
pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de
recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où
celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et
art. 52 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né
près de O._______ et qu'il y avait vécu jusqu'à l'âge de P._______,
époque à laquelle son père serait décédé ; que sa mère l'aurait alors
emmené à Q._______ (I._______) ; qu'il y aurait effectué sa scolarité ;
qu'en R._______, il serait retourné en Côte d'Ivoire et se serait installé
à Abidjan, où il aurait travaillé comme vendeur de légumes ; qu'il
n'aurait exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté
avec les autorités ; qu'en S._______, il aurait été menacé à une seule
reprise par trois sympathisants du président Gbagbo, du fait de sa
confession musulmane ; que ceux-ci l'auraient enjoint de quitter
Abidjan et de regagner le nord du pays ; que, craignant pour sa vie,
l'intéressé aurait quitté celui-ci, par voie maritime, démuni de
documents d'identité,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
en relation avec la Côte d'Ivoire étaient dépourvues de toute réalité
concrète et que son origine ivoirienne n'était pas établie, de sorte que
ses motifs devaient être considérés comme manifestement sans fon-
dement ; qu'il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, et
sur la base des indices figurant au dossier, que l'intéressé devait être
issu d'un pays francophone d'Afrique, probablement du I._______, du
H._______, du J._______ ou du T._______,
que dans son recours, l'intéressé soutient qu'il est un ressortissant
ivoirien, que ses déclarations sont fondées et qu'elles correspondent à
la réalité ; qu'il annonce la production de documents d'identité ; qu'il
conclut implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM,
que pour sa part, le Tribunal n'entend pas remettre en cause la natio-
nalité ivoirienne de l'intéressé ; qu'il examinera donc les motifs d'asile
de ce dernier eu égard au pays dont il prétend provenir,
que les allégations déterminantes que celui-ci a faites au cours de la
procédure ne sont toutefois que de simples affirmations de sa part, to-
talement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
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qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, elles ne satisfont pas aux exigences requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Côte d'Ivoire, d'une manière
générale, en raison de l'insécurité y régnant ; qu'un tel motif n'est ce-
pendant pas pertinent en la matière ; que le fait de provenir d'une ré-
gion où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché
par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habi-
tants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être
reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de gra-
ves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un
conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce
sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3
p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.),
que, de plus, les menaces proférées contre lui à une seule reprise, du
fait de sa confession musulmane, ne sont pas non plus pertinentes au
regard de l'art. 3 LAsi ; qu'elles ne revêtent manifestement pas une in-
tensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au
sens de la disposition précitée,
qu'à cela s'ajoute que la situation en Côte d'Ivoire a évolué de manière
favorable depuis son départ en S._______ (cf. infra) ; que dans ces
conditions, il ne saurait craindre tant objectivement que subjectivement
une persécution future et non hypothétique,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision querellée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée
doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par
des mesures incompatibles avec les dispositions précitées, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les cir-
constances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées (Arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bé-
néfice d'expériences professionnelles acquises en Côte d'Ivoire et en
Suisse, qu'il a, selon ses dires, vécu les U._______ années précédant
son départ à Abidjan, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
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cutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins-
taller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'en raison de son caractère manifestement infondé, le recours peut
être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée
le M._______.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton V._______ (en copie ;
annexe : un extrait d'acte de naissance ivoirien du W._______)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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