Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4462/2008/mae
Arrêt du 4 mars 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Cameroun,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mai 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
Le (…), A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre le (…) (audition sommaire), puis par l'autorité
cantonale le (…) (audition sur les motifs), l'intéressé a allégué les faits
suivants.
D'ethnie (…), il serait né dans l'arrondissement de C._______ au
Cameroun le (…), plus précisément dans le village de D._______. Sa
mère étant décédée des suites de l'accouchement, il aurait vécu les
premières années de sa vie avec son père dans son village natal. Dès
l'âge de trois ans et jusqu'à son départ du pays pour la Suisse, il aurait
ensuite vécu chez son oncle maternel à E._______.
Suite au décès de son père, il aurait rejoint son village d'origine en date
du (…) en compagnie de son oncle, dans le but d'assister aux funérailles.
Le lendemain, au cours de la cérémonie dite des lamentations, il aurait
été conduit de force par les différents chefs des villages de
l'arrondissement de C._______ dans une case du village. Une fois à
l'intérieur, le chef supérieur lui aurait annoncé que son défunt père l'avait
désigné comme son successeur en tant que chef du village et qu'il était
désormais tenu de remplir cette charge.
Après le refus exprimé par le requérant d'assumer la succession de son
père, le chef supérieur l'aurait menacé de mort. Par la suite, le requérant
aurait été emmené dans une autre case, appelée la maison des crânes.
Le lendemain, après avoir été battu pour briser sa résistance, il aurait été
contraint par les chefs de village à faire l'amour avec la première veuve
de son père, elle-même déjà veuve de son grand-père. Les jours
suivants, il aurait encore été battu et forcé de coucher avec trois autres
veuves de son père, qui aurait eu au total huit femmes.
La nuit suivant la dernière agression, soit le matin du (…), l'intéressé
aurait réussi à s'échapper de la maison où il était enfermé et à fuir le
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village. Après avoir rejoint à pied le village de F._______, il se serait
rendu en car à E._______. Sur place, il aurait joint par téléphone son
oncle. Ce dernier ayant reçu un appel du chef supérieur lui intimant
l'ordre de renvoyer son neveu au village, décision aurait été prise de
cacher ce dernier chez un ami de son oncle, un dénommé G._______, à
H._______.
En date du 7 mars 2007 et muni d'un passeport d'emprunt, le requérant,
accompagné d'un ami de G._______, aurait gagné la Suisse par avion
depuis E._______.
C.
Par décision du 30 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, au vu de l'invraisemblance des motifs invoqués.
D.
Le 2 juillet 2008, le requérant a interjeté recours contre la décision
susmentionnée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés
par l'ODM, en donnant notamment des détails quant à l'organisation et au
fonctionnement des chefferies traditionnelles chez les (…) et en
produisant un article à ce sujet (CHARLES-HENRI DE LATOUR DEJEAN, La
structure parentale dans une chefferie […] du […] au Cameroun, in
Journal des Africanistes 1976, p. 96 s.). Il a en outre expliqué que
l'activité de chef de village et les rites qui s'y rapporteraient
contreviendraient à sa foi et qu'ayant été menacé de mort, il s'exposerait
à de graves représailles s'il retournait dans son pays.
E.
Par ordonnance du 11 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
F.
Par courrier du 18 juillet 2008, le recourant a joint une nouvelle pièce au
dossier (NLEND V. GEORGES BONIFACE, Aperçu culturel synthétique qui
rend ce cas possible dans la société (…), Université de Neuchâtel, 8
juillet 2008).
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G.
Invité à se prononcer, l'ODM a maintenu sa position et a préconisé le
rejet du recours par préavis du 22 avril 2010. Concernant les articles
versés au dossier, il a noté que, selon ces écrits, le chef de lignage
choisissait lui-même son successeur, alors que le requérant avait
prétendu que dans son cas le choix avait été opéré par les autres chefs
de village.
H.
Faisant usage de son droit de réplique par courrier du 5 mai 2010, le
recourant a contesté l'interprétation faite par l'ODM au sujet de ce dernier
point. Se référant aux procès-verbaux des auditions, il a indiqué que
selon les déclarations faites, les chefs de village auraient uniquement
tenté de procéder à l'intronisation du nouveau chef, mais que le choix
aurait bien été opéré par son père.
I.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière
définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31],
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée.
2.2. Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.; arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 du 29 octobre 2008 consid. 1.5
[et réf. cit.] et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6662/2006 du
27 octobre 2008 consid. 1.5 [et réf. cit.]; cf. également dans ce sens
JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20
ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a
p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles.
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations
du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est
admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être
en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28
consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et
312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas
contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent
répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en
contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale.
Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en
particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi).
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire,
elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude
totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le
requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont
vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure" (cf. MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit.,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (cf. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de
la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit
pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant
une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant
sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; KÄLIN,
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op. cit., p. 307 et 312; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
Berne 1999, p. 53 ss).
4.
4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont
pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.
4.2. Le recourant fait valoir principalement qu'il aurait été désigné par son
défunt père pour lui succéder au poste de chef du village de D._______,
et que suite à son refus d'assumer cette charge, il aurait été battu et
menacé de mort par les chefs des autres villages du même
arrondissement.
4.3. Il sied d'abord de relever que le récit qui a été livré présente
certaines cohérences. A titre d'exemple, le requérant est en mesure de
donner une description précise de la cérémonie d'intronisation d'un tel
chef de village. Sur ce point, aucune divergence majeure ne ressort entre
les deux auditions. On peut donc considérer qu'il dispose de
connaissances, peut-être même de première main, sur de telles
cérémonies. Cela ne permet toutefois pas de conclure que l'intéressé a
réellement vécu personnellement les faits tels qu'il les a rapportés et qu'il
a notamment été lui-même pressenti, dans les circonstances alléguées,
pour prendre la succession de son père.
4.4. En effet, selon l'article de journal produit ("La structure parentale
dans une chefferie […] du […] au Cameroun"), la fonction de chef de
village (…) est une fonction très convoitée et est porteuse de prestige
dans la société locale (cf. p. 97 de l'article en question). Elle était donc
susceptible d'intéresser plusieurs membres masculins de la famille du
recourant. D'emblée, il semble donc douteux que dans ces conditions, on
en vienne à imposer cette charge à une personne qui la refuse. D'autre
part, aucun des documents produits ni aucune source générale ne
permet de penser que l'on puisse imposer une telle charge à une
personne qui la rejette, ce d'autant moins qu'elle exige un grand sens des
responsabilités qui ne peut être assumé que par une personne
pleinement consentante. En outre, aux termes du document du 8 juillet
2008 ("Aperçu culturel synthétique qui rend ce cas possible dans la
société […]"), également déposé par le requérant, il apparaît que
"l'objectif du système est d'éliminer l'agent dissonant par qui l'incertitude
du changement et de la déstabilisation sociale pourrait intervenir". Dès
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lors, il eût été particulièrement risqué du point de vue du père de
l'intéressé, dans la perspective de la stabilité du système de la chefferie,
de le désigner comme son successeur sans s'assurer au préalable qu'il
était pleinement disposé à assumer cette fonction. Son père courait aussi
le risque de déclencher des rivalités parmi les autres prétendants
potentiels si la personne choisie n'était pas prête à prendre cette
responsabilité.
4.5. Par ailleurs, rien ne semblait prédestiner le recourant à occuper une
telle fonction. Il n'avait en effet jamais réellement habité dans le village en
question, puisqu'il avait pratiquement toujours vécu à E._______, même
s'il se rendait parfois en vacances dans le village. Ainsi, il ne connaissait
pas vraiment les traditions qu'il aurait dû faire respecter en qualité de chef
(il admet lui-même qu'il ignorait "ces choses-là" : procès-verbal de
l'audition du 12 mai 2007, p. 11). En outre, malgré plusieurs questions
directes qui lui ont été posées, il ignore lui-même tout des motifs pour
lesquels il aurait été désigné pour prendre la succession de son père
(cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2007, p. 11). De plus, il n'était
pas le seul fils du chef défunt. Il avait de nombreux demi-frères plus âgés
que lui. Il était le fils dernier-né de son père, parmi une vingtaine de frères
et sœurs issus des 7 mariages précédents, dont plusieurs demi-frères
consanguins, tous vivant au Cameroun (cf. procès-verbal de l'audition du
24 avril 2007, p. 3). Sa mère n'était que la huitième femme de son père.
Certes, on ne saurait, sur la base des documents produits en procédure,
déduire que c'est le fils aîné qui devait en priorité être appelé à la
succession du chef du village. Néanmoins, force est de constater que
plusieurs alternatives se présentaient à son père au moment de choisir
son successeur. Là encore, l'intéressé n'a pas été en mesure d'expliquer
pourquoi d'autres demi-frères auraient été écartés de la succession, alors
que plusieurs d'entre eux vivaient plus proches du village et auraient été
en soi plus qualifiés pour assumer dite succession. Le père a par ailleurs
eu le temps de préparer sa succession, dès lors qu'il serait décédé à
l'âge de 87 ans. Finalement, dans le contexte décrit et compte tenu de la
valeur prestigieuse et du haut sens des responsabilités attendu de la part
d'un chef de village, on ne saurait considérer comme vraisemblable le fait
que l'intéressé ait été battu à plusieurs reprises pour forcer son choix, et
qu'il ait été menacé de mort.
Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par le requérant
sont invraisemblables tels qu'allégués.
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4.6. Le récit du recourant relatif à son voyage jusqu'en Suisse conforte
cette appréciation. Il est en effet si indigent (cf. procès-verbal de l'audition
du 12 mai 2007, p. 7) qu'il ne peut que dissimuler les circonstances
réelles de sa venue en Suisse, qui s'écartent par conséquent selon toute
vraisemblance à la fois des faits rapportés et du domaine de l'asile.
4.7. Quoi qu'il en soit, les motifs avancés ne sont pas déterminants en
matière d'asile, puisqu'ils ne sont pas rapportables à l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. On peut se demander, même à
admettre leur vraisemblance, si les motifs avancés seraient encore
d'actualité plus de trois ans après la fuite du pays, dans la mesure où le
système de chefferie ne supporte pas la vacance.
4.8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
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7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
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7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Cameroun, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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8.4. Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est
de constater qu'il ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible
de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il est jeune et a suivi
intégralement son cursus scolaire dans son pays jusqu'à l'obtention du
baccalauréat. Il dispose en outre d'un solide réseau familial et social à
E._______ et est en bonne santé, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives
difficultés.
8.5. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision sous l'angle de
l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11.
Dans la mesure où au moment du dépôt du recours, ce dernier n'était pas
d'emblée voué à l'échec, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de
procédure.
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I.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :