Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4462/2011
A r r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […], son épouse
B._______, née le […], et leur enfant
C._______, né le […],
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen); décision de l'ODM du 12 juillet 2011 / N […].
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Vu
les décisions des 27 novembre 2009 et 8 septembre 2010, par lesquelles
l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la demande datée du 2 février 2011, et complétée le 6 juin suivant,
tendant au réexamen des décisions de l'ODM précitées,
la décision du 12 juillet 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
de réexamen,
le recours interjeté, le 12 août 2011, contre cette décision,
les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir un ordre de
mise en détention du 20 août 2010 (par lequel la police de D._______
ordonne le placement en détention de l'intéressé pour participation de
celuici à des opérations de guerre en Bosnie et Herzégovine en qualité
de commandant, dans le cadre d'un procès ouvert à D._______, le […]),
deux articles tirés notamment d'Internet (faisant état, l'un, d'enquêtes
ouvertes en République Serbe de Bosnie à l'endroit d'anciens membres
de l'armée bosniaque, l'autre, de cas concrets d'accusation dans la
commune de D._______), la copie d'un document en serbocroate du 28
juillet 2011 (selon lequel l'intéressé est recherché dans son pays
d'origine), ainsi que deux attestations médicales du 26 janvier 2011,
la décision incidente du 23 août 2011, par laquelle le Tribunal,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
à l'échec, a requis le paiement d'une avance de frais de Fr. 1'200.,
le courrier du 29 août 2011, par lequel les intéressés ont produit l'original
de l'attestation du 28 juillet 2011 et la traduction y relative,
l'ordonnance du 1er septembre 2011, par laquelle le Tribunal a classé
lesdits documents au dossier de la cause,
le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
qu'en cette matière, celuici statue de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 p. 367 ss),
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que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'estàdire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique
correcte sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLIBONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173; JEANFRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137
OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/FrancfortsurleMain 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.),
qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose décidée (arrêt du Tribunal
fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens: Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid.
5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss; AUGUST
MÄCHLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad
art. 66 PA, p. 861 ss),
qu'en l'espèce, dans un premier moyen, le recourant se réfère à nouveau
à son engagement comme commandant au sein de l'armée bosniaque
pendant la guerre, pour arguer que sa vie et celle de son épouse seraient
en danger s'ils retournaient dans leur village de résidence, sis en
République Serbe de Bosnie,
que la question relative à la réalité des risques de représailles que le
recourant encourrait en cas de retour de la part de la population et des
autorités serbes a toutefois déjà été examinée dans le cadre de la
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procédure ordinaire, et écartée pour défaut de pertinence au sens de l'art.
3 LAsi et de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi,
que ce premier moyen est donc irrecevable,
que les moyens de preuve présentés à l'appui du recours dont la plupart
ont déjà été produits dans le cadre de la demande de réexamen dès
lors qu'ils tendent à établir les risques encourus par l'intéressé en cas de
retour du fait de ses activités durant la guerre, ne sont pas non plus de
nature à ouvrir la voie du réexamen,
qu'ils n'apportent du reste aucun élément nouveau décisif susceptible de
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile aux
intéressés,
qu'il convient au surplus de confirmer l'argumentation de l'ODM (selon
laquelle l'ordre de placement en détention du 20 août 2010 est un
document de complaisance, dès lors notamment qu'il n'est pas censé se
trouver en possession des intéressés) et de renvoyer au considérant I de
la décision entreprise dès lors que celuici est suffisamment explicite et
motivé,
que l'attestation du 28 juillet 2011, délivrée par la commune de
D._______ à la demande de l'intéressé pour les besoins de la cause,
n'est pas non plus de nature à infirmer l'appréciation de l'autorité
inférieure,
qu'en particulier, il n'est pas crédible que les autorités locales aient été
disposées à attester les prétendues recherches menées par la police à
l'endroit de l'intéressé,
que les articles de presse présentés sont également sans pertinence
pour l'issue de la cause dès lors qu'ils ne concernent pas directement les
recourants,
que, dans un second moyen, les intéressés invoquent les problèmes
affectant leur état de santé psychique, tels qu'ils sont consignés dans
deux attestations médicales datées du 26 janvier 2011, faisant état
respectivement d'un "état anxiodépressifréactionnel" et de "séquelles de
stress posttraumatique, trouble de la mémoire et concentration, fortes
angoisses", nécessitant un soutien psychothérapeutique régulier ainsi
qu'un suivi médicamenteux,
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que, toutefois audelà de la question de savoir si les affections
constatées pouvaient être invoquées dans le cadre de la procédure
ordinaire les diagnostics posés ne révèlent pas d'affections graves,
qu'en d'autres termes, il ne ressort pas des attestations médicales du 26
janvier 2011 que l'état de santé des recourants se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de leur intégrité physique en cas de retour dans
leur pays, respectivement que leur état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous
peine d'entraîner de telles conséquences (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
qu'en tout état de cause, le suivi médical mis en place pourra, en cas de
nécessité, être poursuivi dans leur pays d'origine, où ils ont pu bénéficier,
par le passé, de soins adéquats,
qu'au surplus, ils auront la possibilité, en cas de besoin, de présenter à
l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de
l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier
destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires
dans leur pays d'origine,
que, dans la mesure où le dossier s'avère complet et l'état de fait
pertinent, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires dans la présente cause,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont apporté, à l'appui de leur
demande de réexamen du 2 février 2011, aucun fait nouveau et important
de nature à justifier un réexamen de la cause,
qu'à juste titre, l'ODM a rejeté cette demande,
que le recours du 12 août 2011, dépourvu de moyens susceptibles de la
remettre en cause, doit donc être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
des recourants. Ils sont intégralement compensés avec l'avance du
même montant versée le 30 août 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :