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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4464/2011
A r r ê t d u 2 3 a oû t 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Arménie,
alias B._______, Azerbaïdjan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 août 2011 / (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 14 avril 2006, sous l'identité de B._______,
les motifs d'asile allégués à l'appui de cette première demande, selon
lesquels, étant d'ethnie arménienne et de nationalité azerbaïdjanaise,
l'intéressé aurait été contraint de quitter son pays en 1991 pour se rendre
en Russie, où il aurait rencontré d'importantes difficultés tant avec les
autorités de ce pays qu'avec des personnes appartenant à des
organisations criminelles clandestines,
la décision du 5 mai 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, en Russie ou en Arménie,
la décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile du 13 octobre 2006, par laquelle cette dernière a admis le recours
du 30 mai 2006 interjeté contre cette décision et renvoyé la cause à
l'ODM pour nouvelle décision, l'instruction et l'examen de l'affaire menés
par celuici s'étant révélés insuffisants,
la nouvelle décision prise par l'ODM, après complément d'instruction, le
23 avril 2007, rejetant la demande d'asile et prononçant le renvoi de
Suisse d'A._______, ainsi que l'exécution de cette mesure,
la "demande de reconsidération" du 27 juillet 2007,
la décision du 13 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette "demande
de reconsidération",
le "recours" interjeté contre cette décision, daté du 11 juillet 2008,
la décision incidente du 1er octobre 2008, par laquelle le juge instructeur a
retenu que la demande du 27 juillet 2007 devait être considérée comme
étant un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 23 avril 2007,
la déclaration de l'intéressé du 12 avril 2010, faite devant les autorités de
police (…), dont il ressort notamment que celuici a fait de fausses
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allégations en Suisse en ce qui concerne ses nom, prénom, nationalité,
état civil et motifs d'asile,
les démarches accomplies par l'ODM auprès du Consulat d'Arménie en
Suisse, lequel a notamment confirmé la réelle identité du recourant, soit
A._______, né le (…),
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 13 décembre 2010,
par lequel ce dernier a rejeté le recours du 27 juillet 2007, au motif que
l'intéressé avait fait de fausses déclarations sur ses motifs d'asile et qu'il
ne risquait rien dans son pays d'origine, l'Arménie,
l’avis de l'office cantonal compétent du 4 avril 2011, selon lequel le
recourant a disparu de son lieu de séjour depuis le 22 mars 2011,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par le recourant en date
du 11 mai 2011,
le procèsverbal de l'audition du 24 mai 2011, lors de laquelle l'intéressé
a déclaré ne pas être retourné dans son pays d'origine à l'issue de sa
première demande d'asile, mais s'être rendu en France, puis en Russie
(à C._______), avant de revenir en Suisse ; qu'il a réitéré avoir menti sur
ses motifs d'asile lors de sa première demande d'asile et a allégué qu'en
réalité sa vie était en danger en Arménie en raison de l'anarchie politique
qui y règne depuis 1990 et qu'il était victime de cette situation sur les
plans politique et économique ; qu'en particulier, son beaufrère, (…),
serait décédé dans des circonstances douteuses,
la décision du 2 août 2011, notifiée le 8 suivant, par laquelle l’ODM n’est
pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant,
faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l’acte du 11 août 2011 par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, concluant à l'admission de son recours dans le sens d'une
annulation de la décision attaquée et d'un renvoi de la cause à l'ODM
pour être auditionné et nouvelle décision, et a requis l’assistance
judiciaire partielle,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) et
le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss),
qu'à titre préalable, le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu au motif que l'audition du 24 mai 2011 a été très
sommaire, ne lui permettant en particulier pas de faire part de ses motifs
d'asile,
que le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend en particulier,
pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir
accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I
270 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
troisième édition, Berne 2011, p. 311 ss),
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que conformément à l'art. 36 al. 1 let. b LAsi, une audition au sens des
art. 29 et 30 LAsi a lieu dans les cas relevant de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son
État d'origine ou de provenance ; que selon l'al. 2 de la même disposition,
dans les autres cas prévus aux art. 32, 34 al. 2 let. d et 35a, le droit d'être
entendu est accordé au requérant,
qu'en l'espèce, le recourant a admis ne pas être retourné dans son pays
d'origine depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2010,
ce qui exclut l'application de l'art. 36 al. 1 let. b LAsi,
que cela étant, dans le cadre de l'audition du 24 mai 2011, il a eu
amplement la possibilité de s'exprimer sur les motifs d'asile qui l'avaient
amené à déposer une seconde demande d'asile en Suisse, ayant en
particulier été invité à plusieurs reprises à clarifier ses propos peu clairs
par des questions concrètes (cf. audition du 24 mai 2011 p. 5),
que, par conséquent, le droit d'être entendu de l'intéressé a été
pleinement respecté,
que c'est donc à tort qu'il se prévaut d'une violation de son droit d'être
entendu, grief qui doit être écarté,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct ou prima facie de la crédibilité du requérant,
constatant l'absence manifeste d'indices (c'estàdire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF
2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 ; JICRA 2005 n° 2
p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont donc réduites ; qu'ainsi, l'autorité
devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices
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de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant
en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceuxci ne doivent pas
être considérés comme manifestement inconsistants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié ou pour la protection provisoire
(art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario; dans ce sens ATAF 2009/53 et
2008/57 précités; JICRA 2006 n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2
consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
qu'en l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires
d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès lors
que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui
s’est terminée par une décision négative ; que ce point n'est d'ailleurs pas
contesté,
que par ailleurs, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié du recourant au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, les éléments
nouvellement présentés étant manifestement inconsistants,
qu'en effet, en sus du fait que le recourant a reconnu avoir menti sur ses
motifs d'asile lors de sa première demande d'asile – sans apporter une
quelconque explication valable susceptible de justifier un tel
comportement –, il a présenté un état de faits totalement nouveau qui ne
se limite qu'à une suite d'affirmations confuses d'ordre très général ne
reposant sur aucun élément précis et sérieux,
que le seul argument concret invoqué par l'intéressé et selon lequel la
mort de son beaufrère en 2008 dans des circonstances opaques lui
aurait rendu la vie en Arménie très difficile, est manifestement contraire à
la réalité, dans la mesure où l'intéressé séjournait en Suisse depuis 2006
déjà et y a vécu jusqu'à sa disparition en mars 2011,
qu'à l'évidence, les motifs d'asile dont se prévaut le recourant dans le
cadre de sa seconde demande d'asile ne sauraient constituer un indice
de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié,
que c'est donc à juste titre que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2
let. e LAsi, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
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que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv.torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est encore dans la force de l'âge, au bénéfice de
plusieurs expériences professionnelles acquises avant sa venue en
Suisse en 2006 et n'a pas fait valoir, dans le cadre de sa seconde
demande d'asile, souffrir d'un problème de santé,
qu’au demeurant, le recourant dispose d’un réseau familial et social dans
son pays en particulier son épouse ainsi que ses deux enfants dont
l'aîné est majeur sur lequel il pourra compter à son retour,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :