B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4465/2019
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Venezuela,
représentée par Aziz Haltiti,
Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 26 août 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante vénézuélienne, a déposé une demande d’asile
en Suisse, le 22 juillet 2019. Elle a signé, trois jours plus tard, un mandat
de représentation en faveur de Caritas Suisse.
B.
Lors de ses auditions des 26 juillet et 15 août 2019, la requérante, célibataire,
a déclaré avoir quitté sa région d’origine quand elle avait quatre ans pour se
rendre avec sa famille dans l'Etat de B._______, à C._______, localité située
dans (…) du Venezuela, où elle aurait toujours vécu jusqu’à l’époque de son
départ du pays. Elle y aurait tout d'abord habité avec ses parents et ses trois
frères, avant d’acheter la propriété voisine, y résidant avec ses deux enfants
et son compagnon, le père du second d’entre eux. Il y a trois ans, ce
compagnon aurait été tué en raison d’une dispute avec des criminels qui
exigeaient de lui une partie des revenus de (…) où travaillait alors aussi la
recourante.
Elle aurait débuté son activité dans le secteur de (…) à (…) ans déjà. Après
avoir terminé l’école secondaire, elle aurait effectué une formation à l’université
de D._______, dans le domaine des (…), interrompue après trois semestres.
Il y a quelques années, le gouvernement se serait d’abord allié avec des
criminels, chargés de contrôler l’activité (…) dans l’Etat de B._______. Par la
suite, il y a deux ans environ, un mouvement (…), à savoir le E._______,
engagé par les autorités pour supplanter ces bandes criminelles, aurait repris
progressivement le contrôle (…), en particulier à F._______ (localité située à
[…] kilomètres de C._______), zone où la recourante travaillait. Elle aurait, en
tant que salariée, désormais dû remettre (…) à un représentant de ce
mouvement.
Vu sa grande expérience professionnelle, elle aurait été contactée le 5 mai
2019 par une dizaine de membres du E._______ qui lui auraient demandé de
travailler pour eux. Consciente des mauvaises conditions de travail et de
rémunération ainsi que des risques d’abus sexuel dans le cadre d’une telle
activité, elle aurait feint d’accepter cette offre. Prétextant que ses enfants
avaient besoin d’elle, elle aurait pu quitter (…) le lendemain et n’y serait plus
retournée par la suite. Depuis lors, le E._______ l’aurait activement
recherchée, notamment à son domicile et à celui de sa famille, parfois même
deux fois par jour. Ces recherches auraient perduré même après son départ
du Venezuela (voir aussi ci-après).
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Le jour même de sa fuite (…), le 6 mai 2019, elle serait allée avec ses enfants
chez son frère à G._______ (ville située à environ […]00 kilomètres de
C._______), où vivait alors aussi sa mère. Deux jours plus tard, elle se serait
rendue seule dans la région de H._______ (au sud de l’Etat de B._______)
pour y travailler, toujours dans le domaine des (…). Après environ quinze
jours, elle serait retournée à son domicile de C._______.
Le 26 mai 2019, elle aurait participé à une manifestation à F._______ pour
soutenir les familles des (…).
Trois jours plus tard, des membres corrompus d’entités étatiques
vénézuéliennes ou – selon une autre version – des personnes du E._______
seraient entrés de force dans son domicile de C._______ et lui auraient
demandé (…). Vu qu’elle n’en avait pas, ils lui auraient pris tous ses objets de
valeur. Ses démarches entreprises les jours suivants, tout d’abord auprès d’un
avocat, puis du tribunal local compétent, en vue d’agir à l’encontre des
responsables, respectivement pour quérir protection en raison de ses
problèmes avec le E._______, auraient été totalement infructueuses, personne
ne pouvant ou ne voulant l’aider.
Lassée de cette situation, la recourante, après avoir aussi discuté avec ses
proches, aurait décidé de s’expatrier, pour échapper en particulier au
E._______, mais aussi pour trouver à l’étranger un travail afin de subvenir aux
besoins de ses enfants et du reste de sa famille. Elle aurait décidé de se rendre
en Suisse, où vivait déjà une de ses tantes. Bénéficiant en particulier de l’aide
financière d’un de ses frères et de deux oncles, elle aurait pu réunir la somme
nécessaire pour l’achat d’un billet d’avion, ce qu’elle aurait fait le 5 juin 2019,
avant de se rendre de nouveau à G._______ avec sa famille. Laissant ses
enfants chez sa mère et son frère, elle serait retournée travailler (…) située dans
la région de H._______, afin de laisser un peu d’argent à sa mère, activité
qu’elle aurait poursuivie jusqu’à cinq jours avant son départ.
Le 1er juillet 2019, elle se serait rendue à l'aéroport de Caracas. Alors qu’elle était
dans la file pour embarquer, la garde nationale serait venue et aurait confisqué
le téléphone de plusieurs personnes, dont le sien. Celui-ci lui aurait ensuite été
rendu, mais elle aurait constaté que toutes les données, dont des vidéos
témoignant de massacres réalisés par des membres du gouvernement, en
avaient été effacées.
Elle a aussi déclaré qu’elle n’était pas une politicienne, mais n’avait jamais été
d’accord avec le gouvernement ni voté pour lui. Elle n’aurait en outre pas reçu
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de ʺlivret de la patrieʺ (appelé aussi ʺcarnet de la patrieʺ), ce qui l’empêchait
d’avoir accès aux prestations offertes par les CLAP (Comités Locaux
d’Approvisionnement et de Production).
L’intéressée serait arrivée en Suisse le 2 juillet 2019 et aurait résidé chez sa
tante, qui avait accepté de l’accueillir pendant trois mois, durée maximale de
validité de son billet d’avion, le temps de voir si la situation au Venezuela se
calmait. Elle avait laissé à contrecœur ses enfants au pays, lesquels,
actuellement au collège, ne la voyaient pas souvent parce qu’elle travaillait.
Désireuse de les soutenir, elle aurait trouvé, peu après son arrivée, une
première activité rémunérée durant quatre jours. Elle aurait demandé à sa tante,
peu concernée par sa situation et qui avait sa propre famille, de leur envoyer de
l’argent. Vu le désir de sa nièce d’obtenir un permis de séjour pour travailler,
cette parente se serait alors renseignée, notamment auprès des autorités
communales. Dites autorités lui auraient indiqué que cela n’était pas possible
pour une personne latino-américaine, les seules possibilités étant de s’inscrire
dans une école de (…) ou de se marier, ce qui n’entrait pas en ligne de compte
pour elle. La situation au Venezuela s’étant encore dégradée après son départ,
elle aurait, sur le conseil d’une amie de sa tante, finalement décidé de déposer
une demande d’asile, parce qu’il n’y avait pas d’autre alternative pour rester et
travailler en Suisse.
Après son arrivée, la requérante aurait pu aussi contacter sa famille, son frère
l’informant en particulier que les visites du E._______ à son domicile de
C._______ continuaient. Elle aurait aussi appris de sa mère, avec laquelle elle
avait pu parler un jour avant sa dernière audition, qu’un autre de ses frères
était porté disparu depuis trois jours.
A l'appui de sa demande d’asile, la requérante a produit son passeport et sa
carte d'identité.
C.
Le 23 août 2019, la représentante de Caritas a fait parvenir sa prise de
position au SEM sur le projet de décision qui lui avait été remis la veille.
D.
Par décision du 26 août 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
S’agissant de la question de l’asile, le SEM a retenu, en substance, que ses
allégations sur les préjudices et les recherches du E._______ n’étaient pas
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vraisemblables et que, même si la requérante devait se sentir menacée à
son retour, ce qu’aucun indice ne laissait d’ailleurs supposer, il lui serait de
toute façon possible de s’installer à G._______, où sa famille vivait encore
après son départ, sans subir aucun préjudice, tant de la part des autorités
que de tiers.
La crise politique, économique et sociale au Venezuela, accompagnée de
manifestations contre le gouvernement du président Nicolas Maduro, dont
certaines liées à des affrontements violents, ne pouvait être qualifiée de
situation de guerre civile ou de situation de violence généralisée, et ne
constituait pas un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. En outre, le simple
fait de ne pas posséder, à l’instar de nombreux autres Vénézuéliens, le ʺ livret
de la patrieʺ, carte visant à permettre aux individus dans le besoin de
bénéficier des programmes sociaux, ne saurait être suffisant pour la qualifier
de dissidente. A cela s’ajoutait qu’elle avait quitté le pays légalement, avec
son passeport, départ qui n’aurait pas pu avoir lieu dans les circonstances
décrites par elle si elle avait été réellement menacée par les autorités
vénézuéliennes.
Le SEM a aussi retenu que ni la situation politique prévalant dans son pays
d'origine ni aucun autre motif n’allaient à l'encontre du caractère
raisonnablement exigible de son renvoi. En effet, elle était une jeune femme
bénéficiant d'un réseau familial au Venezuela. Propriétaire de son domicile à
C._______, elle disposait d'un pied-à-terre à G._______, où vivaient sa mère et
ses enfants. Hormis un sentiment de stress et des douleurs au niveau de la
nuque, elle n'avait fait valoir aucun problème de santé. Enfin, elle avait travaillé
durant de nombreuses années au Venezuela.
E.
Dans son recours, introduit le 4 septembre 2019 par l’entremise de Caritas,
A._______, tout en sollicitant préalablement l’octroi de l’effet suspensif, la
dispense de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, a
conclu, principalement, à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la
décision attaquée et au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction.
E.a La recourante reproche au SEM une motivation insuffisante de sa
décision, un travail d’instruction et d’analyse insuffisant et un établissement
incomplet et inexact de l’état de fait.
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Elle invoque, en substance, que le SEM n’a pas contesté son travail dans (…),
la perte de son compagnon à cause de la violence dans (…) et leur gestion
par (…), (…) le E._______, ou encore les pressions de ce dernier mouvement
afin qu’elle travaille à leur solde.
Tous ces points, ainsi que le fait qu’elle est une femme seule avec deux
enfants à charge, démontreraient qu’elle est une personne vulnérable.
Le SEM aurait dès lors dû procéder à une instruction plus approfondie,
notamment en ce qui concerne l’influence de (…) groupes paramilitaires dans
la région (…) dont elle provient et des risques encourus de leur part en cas de
retour au Venezuela.
En outre, le SEM n’avait pas suffisamment tenu compte du fait qu’elle ne
disposait pas du ʺcarnet de la patrieʺ, qui permet d’accéder aux soins ainsi
qu’à de la nourriture et de l’essence à des prix subventionnés. La recourante
invoque enfin aussi que le SEM s’est basé sur des sources d’informations
dépassées au vu de l’évolution récente de la situation au Venezuela.
E.b Sur le fond, l’exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement
exigible, du fait de sa vulnérabilité, de la situation socio-économique et
sécuritaire générale difficile au Venezuela, qui se dégraderait de jour en jour,
et de l’absence de ʺcarnet de la patrieʺ.
Elle fait aussi valoir que l’aide familiale dont elle a bénéficié afin de quitter son
pays était uniquement ponctuelle. Elle avait en effet longuement expliqué n’avoir
jamais dépendu de sa parenté, respectivement comment c’était elle qui s’était
débrouillée pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle argue aussi que les
personnes ayant des liens avec l’opposition ou ayant participé à des
manifestations ont fait l’objet de traitements cruels, inhumains et dégradants de
la part des forces de sécurité au Venezuela.
F.
Par courrier du 5 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) a accusé réception du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi
que art. 108 al. 1 LAsi).
La requête tendant à l’octroi de l'effet suspensif est en revanche irrecevable,
le recours disposant, de par la loi (art. 55 al. 1 PA), déjà de cet effet.
2.
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid.1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3.
3.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de Loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA;
ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
3.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
4.
La recourante n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle lui
dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi
de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points.
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Cela étant, l’objet du litige se limite à l’examen des griefs qui devraient, selon
l’intéressée, conduire au renvoi de la cause au SEM (consid. 6 ci-après),
respectivement à la question de l’exécution du renvoi vers le Venezuela
(consid. 7 à 10 ci-dessous).
5.
Au vu du dossier de la recourante et aussi du fait qu’il s’agit d’une décision
prise dans la cadre de la procédure accélérée, le Tribunal renonce à un
échange d’écritures.
6.
L’intéressée reproche au SEM une motivation insuffisante de sa décision.
6.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité,
de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte
de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5
p. 37 s. et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.
En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1;
133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
6.2 En l’occurrence, il ressort du texte détaillé de la décision du 26 août 2019
que le SEM s’est prononcé de manière suffisamment individualisée sur tous
les moyens de preuve, faits et griefs importants invoqués.
6.2.1 Certes, la motivation de la décision relative à la question de l’exécution du
renvoi, et en particulier sur le caractère exigible de cette mesure (voir ch. III 2),
est relativement brève. Il convient toutefois de rappeler qu’il s’agit ici d’un point
secondaire dans le cadre d’une telle procédure d’asile. Dans ce cas, la
motivation peut être, selon les circonstances, moins élaborée que celle portant
sur les questions principales, à savoir la vraisemblance des motifs d’asile
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invoqués et leur incidence – ou non – pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
En l’espèce, point n’était besoin que la motivation du SEM sur la question
secondaire de l’exécution du renvoi soit aussi élaborée que celle sur les
questions principales de l’asile et de la qualité de réfugié.
En effet, la recourante – une femme jeune sans réels problèmes de santé,
n’ayant jamais eu d’activité sociale et/ou politique notable de nature à la mettre
concrètement en danger en cas de retour, n’appartenant à aucune
communauté indigène ou minorité ethnique notoirement discriminées et/ou
défavorisées ni à une autre catégorie de ʺpersonnes à risqueʺ, disposant de
nombreuses années d’expérience professionnelle et d’un réseau familial
pouvant à l’évidence l’assister en particulier pour l’entretien et l’éducation de
ses enfants et ayant pu fort bien se débrouiller seule avant son récent départ
du Venezuela – ne saurait être qualifiée de particulièrement vulnérable,
comme elle le soutient dans son recours.
6.2.2 En outre, le SEM s’est également référé, dans la motivation portant sur
l’asile et la qualité de réfugié, à divers éléments – implicitement – pertinents
sous l’angle de l’exécution du renvoi (voir aussi à ce sujet le consid. 9 ci-après
du présent arrêt).
Il a en particulier retenu que, malgré la situation socio-politique, sécuritaire et
économique tendue au Venezuela, il n’y existait pas de situation de guerre civile
ou de violence généralisée à l’échelle nationale. Le SEM a aussi analysé les
allégués de l’intéressée sur l’absence du ʺlivret de la patrieʺ, ainsi que sur le
caractère difficile de sa situation en tant qu’employée dans (…), laquelle, selon
lui, n’atteignait pas un seuil suffisant pour être qualifiée d’intolérable. Il a par
ailleurs qualifié d’invraisemblables les allégations de la recourante sur les
recherches réitérées et les autres actes du mouvement E._______ après une
première et seule sollicitation du 5 mai 2019. Enfin, il a considéré que
A._______ pouvait s’installer ailleurs au Venezuela, en particulier à G._______
où vivait une partie de sa famille, au cas où elle se sentirait menacée dans sa
région d’origine à son retour, ce qu’aucun indice laissait par ailleurs supposer
(voir à ce propos ch. II 1 par. 4-9, ch. II 2 par. 2, ch. II 3 [où il est du reste renvoyé
à l’analyse de la situation générale au Venezuela, qui porte justement sur le
caractère exigible de l’exécution du renvoi, figurant au consid. 9.3.3 de l’arrêt du
TAF D-5108/2018 du 27 septembre 2018] ainsi que le tout dernier par. du ch. II
[p. 6]).
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A cela s’ajoute que la prénommée, à teneur du recours déposé, n’a eu
manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision du 26 août 2019
pour l’attaquer en toute connaissance de cause.
6.3 Vu le profil de l’intéressée exposé ci-dessus, laquelle ne saurait être
qualifiée de personne particulièrement vulnérable, de l’absence de réelle
menace de la part du mouvement E._______, et de la possibilité pour elle de
se réinstaller ailleurs que dans sa région d’origine, point n’était besoin que le
SEM procède à une instruction plus approfondie notamment en ce qui concerne
l’influence des groupes paramilitaires dans la région (…) dont elle provient ainsi
que s’agissant des risques encourus de leur fait en cas de retour.
Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire non plus que l’autorité
susmentionnée procède, sous l’angle de l’exécution du renvoi, à une analyse
plus détaillée et approfondie de la situation générale prévalant actuellement
au Venezuela, Etat où l’intéressée a pu se débrouiller, malgré ses conditions
d’existence difficiles, jusqu’à son très récent départ.
Il en va de même s’agissant des possibles conséquences de l’absence de
ʺlivret de la partieʺ, document dont elle a, selon ses propres dires, pu se passer
jusqu’ici au Venezuela (voir à ce sujet aussi le consid. 9.3.2 ci-après).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105]).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
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concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n’ayant du reste pas contesté la
décision du SEM du 26 août 2019 lui déniant la qualité de réfugié et rejetant
sa demande d'asile.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de
réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par
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des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34
consid. 10 et réf. cit.).
8.3.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressée pourrait invoquer
à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas d’exécution de son renvoi
au Venezuela, que ce soit du fait d’agissements d’agents étatiques, de
membres du mouvement E._______, de différents (…) groupes paramilitaires
et/ou de particuliers mal intentionnés à son égard pour une autre raison.
S’agissant des prétendus risques imputés au E._______, le Tribunal se
contentera de constater qu’il n’est pas crédible que les membres de ce
mouvement se donnent autant de mal pour retrouver l’intéressée après sa fuite
(…) de F._______, se rendant même régulièrement, jusqu’à deux fois par jour,
à C._______, localité éloignée de plus de (…) kilomètres, pour la rechercher
chez sa famille et/ou à son propre domicile. Une telle débauche de temps et
d’énergie paraît tout à fait disproportionnée pour une personne employée (…),
même particulièrement expérimentée.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM en matière d’asile
relative notamment aux prétendus préjudices, subis ou craints, du E._______
et des autorités étatiques vénézuéliennes. Cette motivation est aussi applicable,
mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l’exécution du renvoi
(voir à ce sujet ch. II p. 3 ss de la décision attaquée ainsi que la let. D de l’état
de fait et le consid. 6.2.2 ci-dessus du présent arrêt).
Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux ʺréfugiés de la
violenceʺ, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
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recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10;
2011/50 consid. 8.1‒8.3).
Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver
un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou
des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays
concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon
l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et 2014/26 consid. 7.6). Il se
justifie aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités
d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les
difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un
minimum vital (ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.5).
9.2 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si
l’intéressée est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution
de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement
au Venezuela, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.
9.2.1 Le Venezuela connaît une longue période d’instabilité politique et
sociale. Celle-ci a débuté en 2012-13, en raison de la crise économique
– ayant en particulier pour origine la chute des prix du pétrole, l’importante
corruption et la mauvaise gestion économique des autorités, ainsi qu’un
surendettement massif de l’Etat – respectivement à l’époque du décès de
l’ancien président charismatique Hugo Chavez et l’élection de l’actuel
président Nicolas Maduro. Ce pays s’est progressivement enfoncé dans une
récession économique importante. Les effets de cette récession ont encore
été augmentés par les sanctions internationales successives dont il fait l’objet,
du fait de la politique répressive de son gouvernement – avec en particulier
des pénuries de biens de première nécessité (p. ex. nourriture, médicaments
et matériel médical), des coupures répétées de courant, une hyperinflation, un
chômage de plus en plus marqué, ainsi qu’une augmentation de la criminalité,
situation qui a conduit à l’émigration de plusieurs millions de Vénézuéliens
(voir aussi, pour certains détails supplémentaires, l’arrêt du TAF E-4340/2019
du 9 septembre 2019, consid. 6.3).
Depuis cette époque, le Venezuela est déchiré par un conflit entre le régime
du président Maduro et une opposition politique hétéroclite – unie toutefois
dans son rejet de l’idéologie chaviste et de la politique gouvernementale –
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laquelle est majoritaire à l’Assemblée nationale, le parlement monocaméral
de l’Etat vénézuélien, depuis les élections législatives du 6 décembre 2015.
En particulier depuis le début de l’année 2014, le Venezuela a connu à de
répétées reprises des manifestations et des grèves orchestrées notamment par
l’opposition parlementaire, des associations estudiantines, des organisations
syndicales et d’autres groupes sociaux, actions organisées essentiellement
pour protester contre la politique du gouvernement et la dégradation croissante
des conditions économiques et des infrastructures, respectivement pour
demander la destitution du président Maduro et/ou un départ de son régime.
Ces manifestations, qui se poursuivent à l’heure actuelle – sont en partie
violentes et souvent réprimées de manière brutale par les forces de sécurité
vénézuéliennes et/ou des groupes civils armés œuvrant en faveur du
gouvernement, appelés ʺCollectivosʺ.
Ces tensions ont connu un regain d’intensité durant le printemps et l’été 2017,
suite aux préparatifs en vue de l’élection du 30 juillet 2017, boycottée par
l’opposition parlementaire, d’une nouvelle ʺAssemblée nationale constituanteʺ
(ci-après : Assemblée constituante), composée uniquement d’élus favorables
au régime de Nicolas Maduro, dont le but principal est de pouvoir remplacer
l’Assemblée nationale, acquise à l’opposition (voir aussi les deux paragraphes
précédents).
Un nouveau regain de tension a eu lieu depuis l’époque de la préparation des
élections présidentielles du 20 mai 2018, entachées de sérieuses irrégularités
et que les principaux partis d’opposition ont boycottées, lesquelles ont vu la
réélection de Nicolas Maduro, qui a prêté serment le 10 janvier 2019. Le
23 janvier 2019, le nouveau président de l’Assemblée nationale, Juan Gaido,
s’est à son tour autoproclamé président par intérim de l’Etat vénézuélien et a
ensuite prêté serment lors d’une manifestation organisée à Caracas. Il a été
en particulier reconnu par les Etats-Unis, le Canada et la plupart des Etats de
l’Union Européenne et de l’Amérique du Sud, Nicolas Maduro pouvant pour
sa part notamment compter sur le soutien de la Chine, de la Russie, de l’Iran,
de la Turquie et de Cuba.
Depuis lors, la situation politique et sécuritaire n’a pas fondamentalement
évolué au Venezuela, qui compte toujours deux présidents et deux parlements
concurrents, chaque camp essayant de supplanter l’autre. Le gouvernement a
en particulier engagé ces derniers mois diverses poursuites judiciaires contre
Juan Gaido, dont l’immunité parlementaire a été levée le 2 avril 2019 par
l’Assemblée constituante, ainsi que contre d’autres députés de l’Assemblée
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nationale, une tentative de soulèvement militaire, rapidement matée par le
gouvernement, ayant lieu à la fin d’avril. Par ailleurs, des manifestations, parfois
réprimées de manière violente, continuent à être organisées par l’opposition
politique et d’autres groupes, en particulier dans le but de chasser Nicolas
Maduro et son régime du pouvoir.
9.2.2 Ceci dit, en dépit de ces importantes tensions, le Venezuela ne connaît
pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9.3 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation
personnelle de la recourante font obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son
renvoi.
9.3.1 Certes, le retour de l’intéressée au Venezuela, qui connaît actuellement
une situation socio-économique difficile (voir notamment consid. 9.2.1 ci-avant),
ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, l’exécution de son renvoi ne s’avère
pas inexigible pour autant.
Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que cette
mesure impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet
égard, le Tribunal relève qu’elle est jeune ([…] ans) et au bénéfice d'une
longue expérience professionnelle. Hormis une situation de ʺstressʺ due à sa
situation difficile, qui n’a pas nécessité de suivi thérapeutique, elle s’est
uniquement plainte de douleurs à la nuque et au dos, qui ne sont pas de
nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi et à l’empêcher d’exercer
une activité rémunérée, comme elle l’a fait jusqu’à l’époque de son récent
départ du Venezuela, puis en Suisse (voir let. B de l’état de fait).
En outre, l’intéressée dispose d'un réseau familial et social dans son pays, où
elle a vécu toute sa vie et qu’elle n’a quitté qu’il n’y a que très peu de temps.
Ses parents et ses deux enfants, deux (ou même peut-être encore trois)
frères, au moins deux oncles et sa grand-mère habitent encore au pays (voir
en particulier ch. 3.02 du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition du
22 février 2019 et Q 11, 25 in fine et 43 du pv de celle du 15 août 2019). Ces
proches l’ont déjà en particulier temporairement hébergée à G._______, ont
largement contribué à financer son voyage vers la Suisse et se sont occupés
par le passé de ses enfants, lui permettant d’exercer une activité rémunérée
au Venezuela. Partant, même à supposer que les membres de sa famille
soient tous réellement de condition modeste (voir à ce sujet Q. 43 p. 8 du pv
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précité), il n’y a pas lieu de penser qu’ils ne seraient pas en mesure de lui
apporter, en cas de besoin, un certain soutien financier et, surtout, une aide
logistique active afin qu’elle puisse retrouver, au moins à moyen terme, une
activité rémunérée lui permettant de subvenir à nouveau, partiellement ou
même complètement, à ses besoins et à ceux de ses enfants, par exemple
dans une autre partie du Venezuela et/ou en dehors de son domaine d’activité
habituel. Au cas où elle ne devrait pas pouvoir retourner dans la région de
C._______, où elle dispose d’une maison en propre, a vécu et travaillé plus
de (…) ans et où vivent notamment encore son père et au moins le plus jeune
de ses frères, il lui serait aussi possible de s’installer à demeure à G._______,
ville où résident actuellement un autre de ses frères, lequel dispose d’une
formation de bon niveau, ainsi que sa mère et ses deux enfants (Q 12 ss, 17,
52 et 80 in fine et 98 du pv précité).
En outre, il lui est aussi loisible de solliciter, en cas de besoin, auprès des
autorités suisses une aide financière au retour (art. 74 de l'ordonnance 2
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312).
9.3.2 Au vu de ce qui précède, le fait que l’intéressée ne dispose, selon ses
dires, pas du ʺcarnet de la patrieʺ, dont elle a pu se passer jusqu’ici, ne
saurait être considéré comme décisif (voir aussi let. B de l’état de fait et le
consid. 6.2.2 in fine ci-avant).
Ce document, également appelé ʺcarte de la patrieʺ ou ʺlivret de la patrieʺ, qui
est en fait une simple carte, a été lancé en janvier 2017. Il permet notamment
d’accéder à des programmes sociaux du gouvernement pour des personnes
vulnérables (p. ex. personnes handicapées, malades ou âgées, femmes
enceintes), à d’autres aides sociales (accès à des rentes, des logements
subventionnés, des emplois dans le service public et à des médicaments, etc.)
et, surtout, à la distribution mensuelle par les CLAP de denrées alimentaires
de base, ainsi qu’à d’autres produits de première nécessité rationnés
(p. ex. essence délivrée à un prix massivement subventionné, bien inférieur à
celui appliqué au niveau international). L’inscription pour obtenir cette pièce
officielle, qui se fait sur une base volontaire, est gratuite, la personne
concernée devant en particulier présenter sa carte d’identité originale et livrer
diverses informations personnelles, en se voyant en particulier demander
quels sont ses revenus mensuels. Actuellement, plus de deux tiers de la
population vénézuélienne, soit environ 20 millions d’individus, en détiendraient
déjà une, dont de nombreuses personnes se définissant comme opposées à
la politique du gouvernement et à l’idéologie chaviste (voir pour plus de détails
en particulier le document du 18 mai 2018 de la Commission de l’immigration
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et du statut de réfugié du Canada, intitulé ʺ Venezuela : information sur la carte
de la patrie (carnet de la patria), y compris sur la procédure de délivrance,
l'utilisation et les caractéristiques physiques; étendue de la distribution de la
carte de la patrie (2016-mai 2018)ʺ; voir également le reportage du quotidien
ʺLibérationʺ du 20 janvier 2019 [cité à la p. 6 du de recours] intitulé ʺLes
Vénézuéliens sous régime «carnet»ʺ [
01/20/les-venezueliens-sous-regime-carnet_1704252]).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de penser que l’intéressée ne pourrait pas
se procurer un ʺcarnet de la patrieʺ après son retour au Venezuela, au cas où
le besoin s’en ferait sentir. Elle dispose en effet d’une carte d’identité, établie
récemment, soit le (…) 2018, et valable pour une période de dix ans. En outre,
elle n’a jamais eu une activité sociale et/ou politique notable qui la démarquerait
du reste de la population vénézuélienne et qui pourrait influencer les autorités
de manière négative à son égard et les inciter à lui refuser la délivrance de cette
pièce officielle.
9.4 En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante au
Venezuela doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI.
10.
Enfin, l'intéressée est en possession d’un passeport en cours de validité et
est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, en particulier
auprès de la représentation de son pays d'origine, en vue de se procurer
d’éventuels autres documents nécessaires pour rentrer au Venezuela.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, le SEM ayant en outre établi de manière exacte et complète l'état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être
examiné (art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non
plus inopportune.
12.
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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13.
Le présent arrêt au fond, qui clôt la présente procédure, rend la requête de
dispense du versement d’une avance de frais sans objet.
14.
La recourante étant indigente et les conclusions du recours n’étant pas
d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :