Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4468/2011
A r r ê t d u 1 7 a oû t 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 21 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mai
2011 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______,
l'audition du 8 juin 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se
prononcer sur la compétence éventuelle de la Belgique ou de l'Espagne
pour traiter sa demande d'asile, ainsi que sur un éventuel transfert vers
l'un de ces Etats,
la décision du 21 juillet 2011, notifiée le 10 août 2011, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande des intéressés en vertu de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
ordonné son renvoi vers l'Espagne, ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par l'intéressé, le 12 août 2011, dans lequel il a conclu
à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de la qualité de réfugié et
de l'asile, à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible de
l'exécution de son renvoi et à la mise au bénéfice d'une admission
provisoire, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure et au versement
d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif,
l'ordonnance du 15 août 2011, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi dans
l'attente du dossier de première instance,
la réception du dossier de l'autorité inférieure par le Tribunal, en date du
16 août 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
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par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés à l'art. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ciaprès : règlement Dublin II ; art.
29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung
der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé notamment dès qu'une demande
d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié de l'intéressé ou à leur mise au bénéfice d'une
admission provisoire sortent manifestement de l'objet du litige et sont, à
ce titre, irrecevables,
que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par une seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
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qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 et 13 règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 16 al. 1
points c, d et e règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (art. 16 al. 3 et 4 règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des résultats des comparaisons
d'empreintes digitales effectuées par le biais du système Eurodac que
l'intéressé a séjourné en Belgique et en Espagne avant de venir
en Suisse,
que le 20 juin 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités belges une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c
règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en
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cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'une autre Etat membre),
que cette requête a été refusée par dites autorités le 23 juin 2011, au
motif que l'Espagne avait accepté la reprise en charge de l'intéressé en
date du 14 janvier 2011,
que le 23 juin 2011, l'ODM a adressé une requête aux fins de reprise en
charge, également fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II, aux
autorités espagnoles,
que cette requête a été acceptée par les autorités espagnoles, le
20 juillet 2011,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Espagne est
responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que le recourant n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause son transfert vers ce pays,
qu'au stade du recours, A._______ a finalement admis être arrivé en
Espagne en août 2010 et avoir quitté ce pays pour rejoindre la Belgique à
cause des conditions de vie précaires (logement, nourriture et accès aux
soins),
que lors de son audition du 8 juin 2011, il aurait menti aux autorités
suisses de peur d'être renvoyé en Espagne et par méconnaissance du
système Dublin ; qu'il précise ne pas avoir demandé l'asile en Espagne et
ne pas être en sécurité dans ce pays ; qu'il craint devoir retourner en
Guinée où il risquerait d'être emprisonné à vie,
que, toutefois, ces allégations ne sont manifestement pas de nature à
établir un risque pour lui d'être soumis, dans cet Etat, à des actes
prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit
international public à laquelle la Suisse est liée,
que de surcroît, les réserves qu'il a émises par rapport à son transfert
revêtent un caractère purement général ; qu'il ne s'agit que de simples
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affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient
étayer,
qu'en outre, il n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Espagne –
partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au
mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il
invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Espagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss), d'autant moins que
ce pays est lié par les règles relatives aux conditions matérielles d'accueil
qui imposent aux Etats membres de l'Union européenne de prendre des
mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la
santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres),
que s'agissant plus particulièrement des douleurs dorsales dont le
recourant se plaint, en sus du fait qu'il s'agit d'une allégation nullement
établie, il convient de relever qu'une assistance médicale minimale existe
dans l'ensemble des Etats contractants et le transfert de Suisse ne
saurait être prohibé du seul fait qu'un suivi médical serait mieux assuré
en Suisse que dans l'un quelconque de ces pays (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2 p. 643 s.),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé du
recourant n'est pas susceptible de constituer un obstacle significatif à son
transfert en Espagne, étant donné qu'il faut partir de l'hypothèse, non
réfutée, qu'il y disposera des médicaments et traitements nécessaires,
que si le recourant devait estimer que l'Espagne violerait ses obligations
d'assistance à son encontre ou porterait atteinte de toute autre manière à
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ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités
espagnoles,
qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de
la possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême la demande d'asile du
recourant, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2
règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce
sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3ème
éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenu de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son transfert de Suisse en Espagne, en application de l'art.
44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), la demande de dispense du paiement
des frais de procédure doit être rejetée et les frais de procédure mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure et d'octroi de l'effet suspensif présentées simultanément au
recours sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le
fond,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
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