Cour IV
D-4469/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 26 juin 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4469/2008
Faits :
A.
A.a En date du 12 septembre 2005, l'intéressé a déposé une première
demande d'asile en Suisse.
A.b A l'appui de sa demande, il a allégué être ressortissant nigérian,
d'ethnie igbo et de religion catholique, et avoir quitté son pays
d'origine le 14 août 2005 car, en tant que descendant du prêtre du
village, il aurait dû reprendre cette fonction détenue, jusqu'à son
décès, par son père. Ne voulant pas de cette fonction et après que
l'autel dédié au dieu du village aurait été brûlé par le Révérend Père
C._______ afin de priver le dieu du village de ses pouvoirs, le
requérant aurait été poursuivi par les villageois. Installé depuis lors et
jusqu'en août 2005 à Lagos, il y aurait vécu chez un autre prêtre. Ne
pouvant trouver le sommeil compte tenu des sorts jetés par les
villageois, il aurait fini par fuir le Nigéria.
A.c Par décision du 10 octobre 2005, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté la demande de l'intéressé, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure.
A.d Par acte du 7 novembre 2005, l'intéressé a fait recours contre la
décision de l'ODM du 10 octobre 2005, lequel fût totalement rejeté par
décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA)
du 17 novembre 2005.
A.e Le 22 mai 2007, l'intéressé à été déclaré disparu depuis le 10 mai
précédent par les autorités cantonales jurassiennes, responsables de
l'exécution de son renvoi.
B.
Le 27 mai 2008, il a déposé une seconde demande d'asile. Entendu
sommairement, le 19 juin 2008, et dans le cadre de l'audition fédérale,
le même jour, il a déclaré qu'il était retourné au Nigéria en avril 2007.
Son voyage de retour l'aurait vu passer par Lugano puis l'Italie, puis,
d'une ville inconnue du requérant, il aurait pris l'avion pour rejoindre le
Nigéria. Son voyage aurait été organisé par une tierce personne qui lui
aurait remis un passeport falsifié. Cette personne lui aurait fait payer
en tout 700 euros pour le passeport et le voyage, somme dont
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l'intéressé se serait entièrement acquitté. S'agissant de ses motifs
d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'une fois arrivé au Nigéria, il serait
retourné dans son village et se serait rendu auprès de la police afin
d'expliquer la situation. Celle-ci lui aurait dit ne rien pouvoir faire pour
lui. Il se serait alors à nouveau tourné vers le Révérend Père
C._______ qui l'aurait mis en contact avec une personne nommée
D._______. Ce dernier lui aurait proposé une aide mutuelle.
D._______ aurait ainsi hébergé et nourri l'intéressé qui, pour sa part,
devait lui amener de jeunes hommes afin d'assouvir ses envies
sexuelles ou celles de ses invités. Lors d'une de ces soirées, un
incident se serait produit et l'une de ses victimes aurait été blessée.
Cette dernière ayant averti l'OPC (aux dires de l'intéressé, un groupe
faisant office de police au Nigéria), le requérant aurait, selon les
informations que D._______ lui aurait fournies, été poursuivi par cette
organisation. D._______ aurait alors tout organisé pour que le
requérant puisse quitter le pays et rejoindre la Suisse. L'intéressé
aurait voyagé en avion depuis Cotonou (Bénin), sans toutefois être
muni d'un passeport.
C.
Par décision du 26 juin 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
seconde demande d'asile déposée par l'intéressé, en application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a notamment relevé que les nouveaux faits
allégués par le requérant, qui se sont produits après la conclusion de
la première procédure, n'étaient pas plus idoines à motiver la qualité
de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire que
ceux ayant été à la base de la première procédure. L'ODM a
notamment retenu que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable
son récit et qu'il n'était par ailleurs pas arrivé à prouver qu'il est bel et
bien retourné dans son pays après la première procédure d'asile.
D.
D.a Par courrier du 3 juillet 2008, remis à la poste le même jour,
l'intéressé, par l'entremise de sa mandataire valablement constituée, a
recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à
l'admission de sa demande d'asile. A titre éventuel, il a demandé
l'annulation de la décision de renvoi et l'octroi de l'admission
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provisoire. Finalement, il a également demandé à ce qu'il lui soit
octroyé l'assistance judiciaire partielle.
D.b A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il ne pouvait
pas retourner au Nigéria en raison des recherches entreprises à son
égard par l'OPC et des risques pour sa vie. Il a également allégué le
fait qu'il était en danger en raison de sa sexualité et de la manière dont
il avait gagné sa vie après son retour au Nigéria.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en
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Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires
d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est
indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative. En effet, l'ODM a, en date du 10 octobre 2005, rejeté la
demande introduite le 12 septembre 2005, décision confirmée par la
CRA dans un décision du 17 novembre 2005 et entrée en force de
chose jugée le même jour. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, comme justement retenu par l'ODM, les propos du
recourant quant à son voyage du Nigéria en Suisse sont extrêmement
évasifs et lacunaires. L'Office relève notamment et de manière
pertinente que l'intéressé, malgré le fait qu'il sache lire et écrire, ne
connaisse aucun nom de localité en Italie alors qu'il a, semble-t-il,
séjourné plusieurs jours dans ce pays. Il ne connaît pas non plus les
aéroports par lesquels il a transité ou le nom de la personne qui s'est
occupée de lui. De plus, il est hautement invraisemblable, au vu de la
situation sécuritaire dans le domaine des transports internationaux et
plus particulièrement des transports aériens en Europe, qu'il ait pu
voyager sans jamais devoir décliner son identité.
Par ailleurs, s'il est manifeste que les motifs d'asile invoqués par le
recourant lors de sa deuxième demande ne sont pas identiques à
ceux qu'il a fait valoir lors de sa première demande, le Tribunal
constate toutefois que ces motifs, notamment son aide apporté à
D._______ pour se procurer de jeunes hommes et la blessure de l'un
d'eux lors d'une soirée, se limitent à de simples affirmations,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
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commencement de preuve ne vient étayer. Par ailleurs, la persécution
qu'il fait valoir, soit les poursuites engagées par l'OPC, se fonde sur
les affirmations gratuites d'une tierce personne, dont la crédibilité ne
saurait manifestement être admise.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la
Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE).
5.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé
n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié
étaient intervenus depuis le 17 novembre 2005, date à laquelle s'est
terminée la première procédure d'asile par l'entrée en force de l'arrêt
rendu par la CRA. En outre, après examen des pièces du dossier, et
pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal
considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que
l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.2 Par ailleurs, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement
exigée au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, si elle
n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (en ce sens
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JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et b p. 157s., JICRA 1996 n° 23 consid. 5
p. 238 et JICRA 1996 n° 20 consid. 8a et b p. 200ss). En l'occurrence,
il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète
et personnelle du recourant en relation avec la situation générale
régnant dans son pays. Il est en effet notoire que le Nigéria ne connaît
actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne ressort pas non plus du dossier que
l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs
qui lui seraient propres. Il est dans la pleine force de l'âge, célibataire
et n'a fait valoir aucun obstacle d'ordre médical. L'exécution du renvoi
apparaît ainsi être raisonnablement exigible au sens de la disposition
précitée.
5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette
mesure.
6.
Manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écriture et la décision
sommairement motivée (art. 111 let. e et 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Les conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, avec
le dossier N _______ (par télécopie et courrier interne)
- à la Police des étrangers du canton de E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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