Cour IV
D-4470/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 11 juin 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4470/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 avril 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 30 avril et 7 mai 2009, dont il
ressort que l'intéressé aurait été poursuivi et aurait pu échapper à des
"attrapeurs de sorciers", lesquels le soupçonnaient d'être un de ceux-
ci, et aurait de ce fait quitté le pays afin de rejoindre la Suisse,
transitant par le Sénégal, le Mali, le Niger, la Libye et l'Italie,
la décision du 11 juin 2010, notifiée le 14 juin suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant notamment d'importantes
lacunes dans le récit de celui-ci,
le recours du 21 juin 2010 interjeté contre cette décision, dans lequel
A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et au constat de l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi, demandant par ailleurs à être dispensé de l'avance et du
paiement des frais de procédure,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 23 juin 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
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art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
donc irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si
l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
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que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile,
qu'il ne démontre ni ne prétend avoir entrepris des démarches pour se
les procurer dans le délai utile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ses manquements,
que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache
non seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais
également les véritables motifs de sa demande de protection,
qu'en effet, A._______ a livré un récit des plus lacunaires en ce qui
concerne les circonstances de son voyage qui l'a conduit en Suisse,
que les réponses évasives qu'il a fournies à ce sujet démontrent à
elles seules son intention de dissimuler la vérité quant à son
authentique parcours,
qu'il n'a notamment pas pu citer la date à laquelle il avait quitté son
pays et où, ni combien de temps, il avait séjourné en Libye,
qu'il a déclaré ignorer également la durée du trajet entre ce pays et
l'Italie, le nom de la ville où il avait débarqué dans ce dernier Etat et la
date à laquelle il était arrivé en Suisse,
qu'il aurait en outre bénéficié durant son périple de circonstances par
trop heureuses pour être crédibles,
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qu'en effet, il aurait eu la chance de voir "un ami" ou "un grand frère"
financer sa traversée du continent africain au continent européen,
qu'"un noir" rencontré en Italie lui aurait payé sans motif apparent le
bus jusqu'en Suisse,
qu'il n'aurait enfin pas subi de contrôles d'identité, ce qui est fort peu
probable en regard de la description faite de son voyage, laquelle est
en particulier exempte d'explications quant aux moyens utilisés pour
se soustraire à ces contrôles,
que dans son recours, A._______ n'a apporté aucun élément
susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'ODM,
que l'argument selon lequel il serait illettré et n'aurait donc "pas pu lire
les panneaux" est manifestement avancé pour les seuls besoins de la
cause,
qu'il est en effet difficilement imaginable que l'intéressé, parvenu à se
rendre de Gambie en Suisse par ses propres moyens, ne se soit
même pas enquis du nom des villes dans lesquelles ils s'est trouvé
pour des durées allant jusqu'à plusieurs semaines,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée
invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la
jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
que, dans sa décision, l'ODM a relevé à satisfaction les principaux
éléments d'invraisemblance,
qu'ainsi, à titre d'exemple, l'intéressé a été incapable de fournir des
explications sur les raisons pour lesquelles des "attrapeurs de
sorciers" s'en seraient pris à lui,
que ses propos ont été, sur ce point encore, inconsistants et ne sont
pas allés au delà des seuls renseignements qu'il pouvait obtenir en
lisant la presse,
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que le rapport d'Amnesty International (AI) du 18 mars 2009 versé au
dossier, relatif aux événements rapportés par l'intéressé, n'apporte en
rien la démonstration que celui-ci aurait vécu les faits allégués,
qu'AI a au demeurant rendu un nouveau rapport, le 8 avril 2009, dans
lequel il relevait que la "chasse aux sorcières" avait pris fin en Gambie
et que des centaines de personnes arrêtés avaient été libérées,
que même si les faits rapportés par le recourant s'étaient révélés
crédibles, celui-ci n'aurait ainsi plus rien eu à craindre peu après son
départ du pays,
qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50
consid. 8),
qu'en effet, l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir,
ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que,
sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.,
et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que l'intéressé, étant jeune, apte à travailler et n'ayant pas allégué de
problèmes de santé importants et attestés médicalement, pourra s'y
réinsérer sans rencontrer de difficultés supérieures à celles de ses
concitoyens,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire doit en effet être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que la demande de dispense d'avance de frais est quant à elle sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans
objet.
4.
Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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