Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4471/2011
A r r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Maurice Brodard, Hans Schürch, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 juillet 2011 /
[…].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 octobre 2010,
les procèsverbaux des auditions des 25 octobre 2010 et 29 mars 2011,
dont il ressort notamment que l'intéressé, prétendument membre de
l'"United Democratic Party" (UDP), aurait participé en 2005 à une
manifestation non autorisée, au cours de laquelle la police serait
intervenue, aurait appris ensuite qu'il était recherché et aurait pour ce
motif quitté son pays,
la décision du 29 juillet 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile, motif pris que les allégations de A._______ étaient
contradictoires, confuses et imprécises sur de nombreux faits et ne
satisfaisaient par conséquent pas aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 août 2011 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressée a affirmé, sans autres précisions, qu'il était toujours en
danger dans son pays et qu'il était gravement malade, mentionnant que,
sur demande, il pouvait produire un certificat médical,
la décision incidente du 23 août 2011, par laquelle le juge instructeur a
considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à
l'échec, a renoncé à requérir un rapport médical, dans la mesure
notamment où l'intéressé n'avait pas fourni la moindre indication sur sa
prétendue maladie, et a octroyé à celuici un délai au 8 septembre 2011
pour verser la somme de Fr. 600. en garantie des frais de procédure
présumés,
le courrier du 25 août 2011, par lequel A._______ a demandé à être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement à pouvoir
payer l'avance de frais par acomptes, réaffirmant être malade et vouloir
produire un certificat de son médecin,
la décision incidente du 30 août 2011, par laquelle ces demandes ont été
rejetées, l'intéressé n'ayant toujours, contre toute attente, ni produit le
moindre élément de preuve ni donné d'informations sur sa prétendue
maladie,
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le paiement de l'avance de frais, le 5 septembre 2011,
les courriers des 6 et 15 septembre 2011, par lesquels A._______ a fait
savoir, preuve à l'appui, qu'il avait rendezvous au Centre neuchâtelois de
psychiatrie le 29 septembre 2011 et a demandé qu'il soit attendu, pour
statuer sur son recours, jusqu'à production d'un rapport émis par ce
centre,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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qu’en l’espèce, les déclarations de l'intéressé ont été à ce point
imprécises, confuses et contradictoires, sur des éléments essentiels de
son récit, que les motifs d'asile apparaissent manifestement
invraisemblables,
qu'à titre d'exemple, A._______ n'a pas été à même de fournir les
renseignements les plus simples sur l'UDP, parti dont il aurait pourtant
été membre et pour lequel il aurait fait de la propagande,
qu'il n'a en particulier pas pu citer le slogan de ce mouvement (semblant
même ignorer qu'il en existait un), ni donner les couleurs de son fanion ou
énoncer les noms de membres importants,
qu'il a été imprécis sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris
qu'il était en danger dans son pays,
qu'il s'est grossièrement contredit sur l'événement principal à l'origine de
son départ du pays, à savoir la manifestation après laquelle son nom
aurait figuré sur une liste de personnes recherchées,
qu'il a en effet affirmé, dans un premier temps, qu'il avait perdu deux amis
durant cette manifestation, pour déclarer ensuite qu'un seul de ses
camarades avait été abattu,
que le recours ne contient aucun élément susceptible de mettre en cause
ce qui précède, l'intéressé se limitant à y affirmer qu'il est toujours en
danger dans son pays,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution de celuici ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
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son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et possède de la famille au pays,
que dans son recours, il affirme certes être gravement malade et suivre
un traitement médical,
qu'il ne fournit cependant pas la moindre indication sur sa prétendue
pathologie et les soins qui lui seraient nécessaires,
que le Tribunal n'a été informé qu'en date du 6 septembre 2011 que le
recourant devait se rendre auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie,
que A._______ n'indique cependant toujours pas en quoi son affection
ferait obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'il ne ressort nullement des auditions ou d'autres pièces du dossier qu'il
souffrirait d'une maladie grave au point d'empêcher cette mesure,
qu'en l'absence de toutes informations, que l'intéressé aurait pu et dû
donner, celuici ayant par ailleurs bénéficié d'un temps largement
nécessaire pour prouver ses dires et s'étant vu à plusieurs reprises
reproché sa communication défaillante, il ne se justifie pas, en l'état,
d'ordonner la production d'un rapport médical ni d'attendre, pour statuer,
que l'intéressé consulte un médecin,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant
versée le 5 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :