B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4471/2014
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mai
2011,
le procès-verbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe du 31 mai 2011, dont il ressort que le requérant, de na-
tionalité malienne, ayant vécu en dernier lieu à B._______, aurait connu
des ennuis avec un oncle paternel; que celui-ci aurait exigé le rembour-
sement de deux bœufs que le requérant était censé garder et qui avaient
entre-temps disparu; que l'oncle aurait également demandé au requérant
la réparation des dégâts subis suite à la destruction de plusieurs habita-
tions survenue dans le cadre d'un incendie provoqué accidentellement
par ce dernier; que le requérant aurait été sommé de quitter le domicile
familial au cas où il ne parviendrait pas à dédommager son oncle; que le
1er janvier 2011, le requérant aurait quitté le Mali grâce à l'aide d'une tan-
te maternelle qui aurait financé son voyage; qu'il aurait transité par la Tu-
nisie et la Libye, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 15 mai
2011,
la convocation du 18 décembre 2013, expédiée le 20 décembre suivant
sous pli recommandé, par laquelle l'ODM a invité l'intéressé à se rendre à
une audition sur ses motifs d'asile, planifiée pour le 6 janvier 2014, à la-
quelle il ne s'est pas présenté,
le courrier du 7 janvier 2014, par lequel l'ODM a accordé le droit d'être
entendu à l'intéressé au sujet de son absence,
la réponse du 10 janvier 2013 (recte 2014), dans laquelle l'intéressé a
expliqué ne pas avoir reçu la convocation en question et ignorer ce qui
s'était passé à cet égard; qu'il a demandé à l'ODM de lui adresser une
nouvelle convocation en vue d'une audition,
la décision du 22 juillet 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur les art.
31a al. 4 et 36 al. 1 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que, ne
s'étant pas présenté à l'audition et ayant ainsi manqué de façon grossière
à son obligation de collaborer, celui-ci n'avait pas établi de manière plau-
sible un besoin de protection contre des persécutions au sens de l'art. 3
LAsi, les explications avancées dans le cadre de son droit d'être entendu
n'étant par ailleurs nullement convaincantes; que, par même décision,
l'office a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
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observant notamment que celui-ci n'avait pas rencontré de problèmes
avec les autorités maliennes, et que son oncle n'avait proféré aucune
menace de mort à son encontre,
le recours interjeté le 9 août 2014, dans lequel l'intéressé a conclu à l'an-
nulation de cette décision et à son non-renvoi de Suisse; qu'il a sollicité le
dépôt d'un mémoire complémentaire ainsi qu'une nouvelle audition sur
ses motifs d'asile; qu'il a fait valoir que le facteur avait pu se tromper de
destinataire et déposer le courrier contenant la convocation le concernant
dans la boîte aux lettres d'un tiers, de telles erreurs ne pouvant être ex-
clues tant au sein des administrations cantonales que fédérales,
le même acte, dans lequel il a requis l'octroi de l'effet suspensif et le bé-
néfice de l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 13 août 2014, par laquelle le juge instructeur a autorisé
le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a informé
qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
précitée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf.
art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié; que la qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable;
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi),
que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant à
la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux au-
ditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à
demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi),
que, selon les critères développés dans la jurisprudence relative à la non-
entrée en matière fondée sur l'ancien art. 32 al. 2 let. c LAsi - critères en-
core valables dans le cadre de la présente procédure matérielle d'asile
visée par l'art. 31a al. 4 LAsi - le fait de ne pas se rendre à une audition
constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer, vu le
caractère essentiel de cette mesure d'instruction pour la procédure,
que cette violation ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être
imputable à faute; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne sup-
pose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance
de ses devoirs; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement,
lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut
d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement ap-
paraisse, dans le cas concret, imputable à faute; qu'ainsi, un comporte-
ment (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement
s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut so-
cial et professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que
jurisp. et doctrine cit., en particulier Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n°22
consid. 4a p. 142 et JICRA 2000 n° 8 consid. 7 p. 69 s.),
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qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant ne s'est pas présenté à
l'audition du 6 janvier 2014, celui-ci a violé gravement son devoir de col-
laborer,
qu'il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute,
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la convocation da-
tée du 18 décembre 2013 a été envoyée par pli recommandé à la derniè-
re adresse connue du recourant, le 20 décembre 2013 (ce qui figure sur
l'enveloppe au dossier),
que l'envoi précité a été avisé pour le retrait, jusqu'au 30 décembre 2013,
qu'au terme de ce délai, l'envoi a été retourné par les services postaux à
l'expéditeur, avec la mention "non-réclamé",
que force est ainsi de constater que la convocation du 18 décembre 2013
a été valablement notifiée à l'intéressé,
que les motifs avancés dans le cadre de son droit d'être entendu (à savoir
qu'il n'aurait pas reçu la convocation et qu'il ignore ce qu'il s'est passé) ne
laissent transparaître aucun empêchement objectif permettant de conclu-
re que l'intéressé n'était pas à même, sans faute de sa part, d'accéder à
son courrier et de retirer sa convocation,
qu'ainsi, il n'apparaît pas qu'il ait fait preuve de toute la diligence requise
en pareilles circonstances,
que le recourant fait valoir en outre que le facteur a pu commettre une er-
reur en se trompant de boîte aux lettres,
que cette explication, fournie au stade du recours, n'apparaît toutefois
pas décisive,
qu'en effet, à aucun moment, notamment dans le cadre de son droit d'être
entendu, l'intéressé n'a fait état d'une telle justification, laquelle n'est du
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reste étayée par aucun élément concret et sérieux, et paraît dès lors for-
mulée pour les seuls besoins de la cause,
que dite explication se révèle donc insuffisante pour justifier valablement
son absence à l'audition du 6 janvier 2014,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère gra-
ve et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la dili-
gence commandée par les circonstances,
qu'ainsi, au vu de son comportement abusif, l'intéressé n'a pas rendu
crédible qu'il nécessitait un réel besoin de protection contre des persécu-
tions déterminantes au sens de la loi sur l'asile,
que, dans le cas contraire, il n'aurait pas manqué de montrer son intérêt à
la procédure d'asile qu'il a lui-même initiée afin d'exposer ses motifs de
fuite,
qu'en tout état de cause, même si l'ODM n'a pas pu procéder à l'audition,
le 6 janvier 2014, en raison de l'absence de l'intéressé, celui-ci a néan-
moins déclaré, dans le cadre de son audition sommaire, avoir quitté son
pays en raison d'ennuis rencontrés avec un oncle, lequel lui aurait enjoint
de quitter le domicile familial s'il ne parvenait pas à le dédommager pour
la perte de deux bœufs et la destruction de plusieurs habitations surve-
nue lors d'un incendie provoqué accidentellement,
qu'à l'évidence, de tels motifs, même avérés, n'entrent pas dans la défini-
tion des motifs politiques ou analogues exhaustivement cités par l'art. 3
LAsi,
que l'intéressé s'étant rendu coupable d'une violation grave de son devoir
de collaborer, la requête tendant à une nouvelle audition fondée sur l'art.
29 LAsi doit être rejetée, le droit d'être entendu lui ayant été accordé sur
la base de l'art. 36 al. 1 let. c LAsi,
que, pour les mêmes motifs, la demande visant au dépôt d'un mémoire
complémentaire s'avère mal fondée,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
également être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour
dans son pays,
que le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véri-
table risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS
0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, le Mali - contrairement à ce que soutient le recourant - ne
connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de pré-
sumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des
circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger
concrète, au sens de la dernière disposition citée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de san-
té particulier,
qu'il a travaillé au Mali par le passé en tant que cultivateur, ce qui devrait
faciliter sa réinsertion professionnelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge instructeur : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :