Cour IV
D-4472/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan,
Pietro Angeli-Busi, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Érythrée,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 31 mai 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4472/2007
Faits :
A.
Le 15 juin 2000, la requérante a déposé une première demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) B._______.
B.
Par décision du 10 septembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de la
requérante, estimant que le risque lié aux hostilités entre l'Érythrée et
l'Éthiopie n'était plus d'actualité, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par courrier du 16 novembre 2006, l'intéressée a demandé la
reconsidération de la décision de l'ODM du 10 septembre 2001. Elle a
fait valoir, d'une part, qu'elle risquait de subir des préjudices car elle
n'entendait pas accomplir son service militaire en Érythrée. D'autre
part, elle a invoqué son appartenance à l'ELF-RC (Eritrean Liberation
Front-Revolutionary Council). A l'appui de cette allégation, elle a
déposé une carte de membre ainsi qu'une attestation, de laquelle il
ressort qu'elle serait membre de ce parti depuis le (...).
Elle a par ailleurs indiqué que son petit frère avait déserté l'armée et
qu'il avait fui l'Érythrée pour se réfugier au Soudan. En conséquence,
l'intéressée risquerait des préjudices également en raison de cette
désertion (cf. courrier du [...]).
D.
Considérant la demande précitée comme une deuxième demande
d'asile, l'ODM a entendu la requérante en date du (...). Il ressort
notamment de cette audition qu'elle soutiendrait financièrement l'ELF-
RC et qu'elle participerait aux réunions de ce parti se déroulant
principalement à C._______. S'agissant de son frère réfugié au
Soudan, elle a expliqué qu'elle avait eu connaissance de ce fait par
l'intermédiaire d'une femme érythréenne qui était allée voir son fils au
Soudan, lequel aurait vécu avec le frère de l'intéressée.
E.
Par décision du 31 mai 2007, l'ODM a rejeté la seconde demande
d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
Page 2
D-4472/2007
l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations
de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
F.
L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée le
2 juillet 2007 et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission
provisoire en Suisse. Elle a en outre requis la dispense du paiement
d'une avance sur les frais de procédure présumés.
G.
Par décision incidente du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a notamment requis le versement d'une avance
de frais, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient
d'emblée vouées à l'échec.
H.
Par courrier du 16 novembre 2007, l'ODM a informé l'autorité
cantonale qu'il avait approuvé, en date du (...), la délivrance à
l'intéressée d'une autorisation de séjour annuelle de police des
étrangers (permis B) fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
I.
Par ordonnance du 23 novembre 2007, le Tribunal a imparti à
l'intéressée un délai de cinq jours dès notification pour indiquer si elle
entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, ce
dernier, en tant qu'il portait sur le principe même du renvoi et sur
l'exécution de cette mesure, étant devenu sans objet eu égard à
l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311).
J.
L'intéressée a informé le Tribunal, en date du 12 décembre 2007
qu'elle maintenait son recours en matière d'asile.
K.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Page 3
D-4472/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans
leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 4
D-4472/2007
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a principalement invoqué comme
motif d'asile être une réfractaire au service militaire érythréen
obligatoire et, de ce fait, craindre d'être exposée à une peine
sanctionnant le refus de servir en cas de retour dans son pays.
3.2 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou
la désertion est démesurément sévère en Érythrée. Elle doit être
rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique
("malus absolu" ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8
p. 36 ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée
lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les
autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif
tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est visé
concrètement par un recrutement (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10
p. 39 ss).
3.3 En l'espèce, la recourante n'a pas allégué être entrée en contact
avec les autorités militaires érythréennes. Elle avait d'ailleurs précisé,
dans le cadre de sa première demande d'asile, qu'elle n'avait jamais
rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 s.) La crainte de l'intéressée
n'est dès lors fondée que sur de simples hypothèses. Au surplus, cette
crainte n'a jamais été exprimée personnellement par la recourante lors
de ses auditions, mais uniquement par l'intermédiaire de son
mandataire (cf. procès-verbal de l'audition du [...] ; demande du [...],
p. 2 ; mémoire de recours du [...], p. 2).
3.4 Au demeurant, en Érythrée, le recrutement concerne les hommes
âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que
les anciens combattants du Front populaire de libération de l'Érythrée
(FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont soumis à
des obligations de réserviste (cf. rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé "Érythrée :
Dangers liés au renvoi", p. 5). La recourante étant actuellement âgée
de 50 ans, il n'y a aucune raison de penser qu'elle puisse encourir un
risque d'être recrutée pour le service militaire.
3.5 S'agissant de l'allégation selon laquelle elle craindrait des
préjudices en raison de la désertion de son frère, il ne s'agit là que
Page 5
D-4472/2007
d'une simple affirmation de sa part qu'aucun élément concret, ni
commencement de preuve ne viennent étayer. Au surplus, cette
crainte repose essentiellement sur le récit rapporté de tiers, ce qui est
insuffisant pour la faire apparaître comme plausible (cf. procès-verbal
de l'audition du [...], p. 5).
4.
4.1 Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut se prévaloir de
motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu
de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui
n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État
d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement
ultérieur.
4.2 L'intéressée invoque, d'une part, son engagement politique et
soutient, d'autre part, que le seul fait d'avoir déposé une demande
d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes
comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des
persécutions en cas de renvoi en Érythrée.
4.3 En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que, même si on ne
peut exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités
politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait
d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une
crainte fondée de persécutions futures (dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007).
4.4 En l'occurrence, au vu de la carte de membre et des attestations
produites, il n'est pas contesté que la recourante soit membre de l'ELF-
RC (...). Toutefois, comme cela ressort du dossier, l'activité de
l'intéressée s'est limitée à participer aux réunions, ce qui selon ses
dires serait déjà beaucoup (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4).
Partant, à défaut pour l'intéressée d'exercer un rôle dirigeant au sein du
mouvement et d'avoir assumé une quelconque responsabilité, il faut
admettre qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou engagée au
point d'apparaître aux yeux des autorités érythréennes, comme une
menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Ainsi, rien ne
permet d'affirmer que l'intéressée serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son affiliation politique.
Page 6
D-4472/2007
4.5
Enfin, l'allégation selon laquelle le seul fait d'avoir déposé une
demande d'asile à l'étranger exposerait la recourante à des mauvais
traitements en cas de renvoi en Érythrée ne constitue qu'une simple
affirmation de sa part, totalement inconsistante et qui n'est étayée par
aucun élément concret ni moyen de preuve (cf. mémoire de recours du
2 juillet 2007, p. 2). Le Tribunal constate, en outre, qu'il n'est
manifestement pas établi que les autorités érythréennes soient au
courant que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. Par
ailleurs, ce motif n'est intervenu qu'au stade du recours relatif à la
deuxième demande d'asile de l'intéressée, ce qui laisse supposer que
celui-ci a été avancé pour les besoins de la cause.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile déposé par la recourante, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le
requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
6.2 En l'occurrence, l'ODM, en date du (...), a approuvé la délivrance
à l'intéressée par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation
de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi.
6.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence de
l'intéressée en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette
autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi,
est ainsi devenu sans objet.
7.
La recourante supporte l'intégralité des frais de procédure (Fr. 600.-)
Page 7
D-4472/2007
et n'a pas droit à des dépens. En effet, elle a succombé sur les
questions de la qualité de réfugié et de l'asile (art. 63 al. 1 PA et art. 64
al. 1 PA). En outre, si le recours n'était pas devenu sans objet en
matière de renvoi, il aurait probablement dû être rejeté au vu du
dossier, comme l'a relevé le Tribunal dans sa décision incidente du
9 juillet 2007 (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 8
D-4472/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi et sur
l'exécution de cette mesure, est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
de frais déjà versée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
Page 9