B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4473/2011
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 13 juillet 2011 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le
3 septembre 2001,
la décision du 2 avril 2002, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 20 février 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) a rayé du rôle le recours formé le
30 avril 2002 contre la décision précitée, suite au retrait dudit recours le
6 février 2003,
les demandes d'asile introduites par l'intéressé, son épouse B._______ et
leurs deux enfants C._______ et D._______, le 18 septembre 2009,
la décision du 20 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-6827/2010
du 2 mai 2011, par lequel le recours interjeté le 21 septembre 2010 contre
la décision susmentionnée a été rejeté,
la demande de réexamen introduite par les intéressés auprès de l'ODM,
le 30 juin 2011, en matière d'exécution du renvoi, et ses annexes, dans
laquelle ils ont fait valoir, pour l'essentiel, une aggravation de l'état de
santé de A._______ et la bonne intégration des enfants C._______ et
D._______ en Suisse,
la décision du 13 juillet 2011, notifiée le 15 suivant, par laquelle l'office a
rejeté cette demande et a constaté que la décision du 20 août 2010 était
entrée en force et exécutoire,
le recours formé le 12 août 2011 contre cette décision, ainsi que ses an-
nexes, assorti de demandes d'octroi de mesures provisionnelles et
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
la décision incidente du 26 août 2011, par laquelle le juge du Tribunal
chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le re-
cours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de me-
sures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais
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et imparti aux recourants un délai au 12 septembre 2011 pour verser un
montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
la demande de reconsidération de la décision incidente précitée, déposée
le 9 septembre 2011, avec ses annexes, motivée par la survenance d'une
crise d'épilepsie chez l'enfant D._______, le 15 août 2011, ayant nécessi-
té une hospitalisation ainsi que des investigations médicales et une prise
en charge thérapeutique,
les nouvelles demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemp-
tion du paiement d'une avance de frais,
la décision incidente du 13 septembre 2011, par laquelle le juge instruc-
teur, au vu des nouveaux éléments en sa possession, a annulé sa déci-
sion incidente du 26 août 2011, a admis la demande d'octroi de mesures
provisionnelles, autorisant ainsi les recourants à attendre en Suisse l'is-
sue de la procédure, a admis la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais, et a imparti aux intéressés un délai au 29 septem-
bre 2011 pour produire un rapport médical concernant D._______,
le courrier des recourants du 29 septembre 2011, assorti de rapports et
certificats médicaux concernant D._______, et également ses parents,
desquels il ressort, notamment, que D._______ a été victime d'une nou-
velle crise d'épilepsie le 15 septembre 2011 et que des investigations
médicales étaient encore en cours,
les courriers des intéressés des 13 avril 2012 et 10 mai 2013, assortis de
rapports et certificats médicaux actualisés les concernant,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi-
naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés
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contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réali-
sée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren-
voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité
de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi ad-
mettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou re-
jeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre liminaire, dans leur recours, les intéressés se plaignent implici-
tement d'une violation de leur droit d'être entendus, l'ODM ne s'étant, se-
lon eux, pas du tout prononcé sur la péjoration de l'état de santé de
A._______, ni sur les motifs liés à l'intégration des enfants (cf. mémoire
de recours du 12 août 2011, p. 3 ch. 16 et p. 9 ch. 73) ; que la décision de
l'office serait ainsi insuffisamment motivée,
que les recourants ne sauraient être suivis sur ce point, dans la mesure
où l'ODM, dans sa décision du 13 juillet 2011, s'est clairement exprimé
sur l'aggravation alléguée de l'état de santé de A._______, estimant que
dit état de santé n'avait pas subi de modification notable et que la péjora-
tion observée de ses troubles psychiques était une réaction à l'obligation
pour lui et sa famille de quitter la Suisse (cf. décision du 13 juillet 2011, I,
p. 2) ; que l'office s'est également prononcé sur l'intégration des intéres-
sés en Suisse, considérant cet élément comme non déterminant
(cf. ibidem),
que dès lors, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être
rejeté, aucun vice de nature formelle ne s'opposant ainsi à l'examen de la
cause sur le fond,
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que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de de-
mander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 con-
sid. 2.1 et références citées),
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF
2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adapta-
tion », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable
de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en
cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit
pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à re-
mettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 con-
sid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce
sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références ci-
tées),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen et de leur re-
cours, les intéressés ont invoqué, principalement, une aggravation des
problèmes de santé de A._______,
que par la suite, ils ont également fait valoir l'apparition d'une nouvelle af-
fection chez l'enfant D._______, ainsi que d'autres problèmes de santé
touchant l'ensemble des membres de la famille,
que selon le rapport médical du 10 juin 2011, produit à l'appui de la de-
mande de réexamen et du recours du 12 août 2011, A._______ souffrait
alors d'un état de stress post-traumatique, d'un état dépressif sévère
avec idéation suicidaire, de troubles anxieux massifs, d'une gastrite de
stress et de lombalgies chroniques ; que selon son thérapeute, son état
de santé s'était dégradé, sur le plan psychologique, suite au rejet de son
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recours en procédure ordinaire ; que cette aggravation se manifestait es-
sentiellement par une exacerbation des troubles anxieux et l'évocation
d'idées de mort avec projet de passage à l'acte ; que des craintes de
commission d'actes de violence envers les membres de sa famille étaient
évoquées, en raison de son état psychique ; qu'un retour forcé vers le
Kosovo aurait présenté un risque majeur pour sa santé ; que son état gé-
néral était toutefois jugé bon et qu'il était précisé qu'il travaillait,
que par la suite, dans les rapports des 12 septembre 2011, 12 avril 2012
et 8 mai 2013, le médecin traitant du recourant n'a pas indiqué d'évolution
notable de l'état de santé de son patient, depuis le rapport du
10 juin 2011, les diagnostics et craintes émises demeurant les mêmes
que ceux décrits dans ce dernier rapport,
que les troubles de santé de l'intéressé ont déjà été pris en compte en
procédure ordinaire, en particulier dans l'arrêt du Tribunal D-6827/2010
du 2 mai 2011 ; que dans cet arrêt, une analyse détaillée des infrastruc-
tures médicales disponibles au Kosovo, et à E._______ en particulier, a
été effectuée ; que l'état des soins en matière de santé mentale a no-
tamment fait l'objet d'un examen approfondi ; qu'au final, le Tribunal a re-
tenu que le recourant, comme les autres membres de sa famille, pouvait
bénéficier d'un traitement adéquat en cas de retour dans son pays d'ori-
gine et que les motifs de santé invoqués ne s'opposaient pas à l'exécu-
tion de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal du 2 mai 2011 consid. 8),
que l'état de santé de A._______ n'a pas subi de modification notable de-
puis le prononcé de l'arrêt précité ; qu'aux nombreux problèmes et symp-
tômes déjà évoqués en procédure ordinaire, se sont certes ajoutés un
état dépressif sévère avec idéations suicidaires, ainsi que des lombalgies
chroniques ; que toutefois, comme précisé dans le rapport médical du 10
juin 2011, à l'origine de la demande de reconsidération, la péjoration de
l'état psychique du recourant a été consécutive à la réponse négative
donnée à son recours en procédure ordinaire et à la perspective d'un re-
tour au Kosovo,
qu'il n'est toutefois pas inhabituel que la perspective de devoir
renoncer à mener une existence en Suisse exacerbe un sentiment
d'anxiété chez un requérant débouté ; que dans ce contexte, des
pensées suicidaires peuvent naître chez la personne concernée ; que
malgré le caractère difficilement supportable d'une telle situation, ce
motif n'apparaît toutefois en soi pas suffisant pour renoncer à
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l'exécution du renvoi, la prolongation indéfinie du séjour d'une
personne en Suisse pour cette raison n'étant pas admissible,
qu'en outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires
("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y
compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin
2010 p. 8),
que par ailleurs, entre le dépôt de sa demande de réexamen, en
juin 2011, et l'établissement du dernier rapport médical en possession
du Tribunal, en mai 2013, l'état de santé de l'intéressé n'a pas connu
d'aggravation particulière, malgré les craintes, émises depuis plus de
deux ans, de violence possible à l'encontre de ses proches et
d'hospitalisation en milieu psychiatrique,
que ses affections ne l'ont jamais empêché de travailler, jusqu'à la
cessation de ses derniers rapports de travail, survenue en raison de sa
situation administrative,
que la gravité des troubles dont souffre le recourant devrait de plus
pouvoir être atténuée par une préparation au retour adéquate de la
part de son thérapeute et, le cas échéant, grâce à une aide médicale
au retour,
qu'en tout état de cause, l'intéressé ne sera pas exposé à une mise en
danger concrète de sa vie en cas de retour dans son pays d'origine,
faute de pouvoir obtenir des soins essentiels (s'agissant de la
définition des soins essentiels, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), au vu
notamment, de ce qui a été retenu, en procédure ordinaire, en matière
d'accès à un traitement adéquat au Kosovo,
qu'en définitive, les problèmes de santé invoqués par A._______ en
procédure extraordinaire ne sauraient aboutir à la reconsidération de
la décision du 20 août 2010,
que la péjoration de l'état de santé psychique de B._______,
également évoquée dans un rapport médical du 12 septembre 2011
(mais plus par la suite), est elle aussi liée, selon son thérapeute, au
rejet définitif de la demande d'asile ; que dès lors, cet élément n'est
pas non plus susceptible d'ouvrir la voie au réexamen de la décision
du 20 août 2010,
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qu'il en va de même des problèmes de l'enfant C._______, qui
éprouve des angoisses et des difficultés scolaires, selon le certificat
médical du 2 mai 2013, déposé le 10 mai 2013, lesquelles sont en lien
avec sa situation instable en Suisse et n'apparaissent pas
suffisamment sérieux pour constituer un obstacle à l'exécution du
renvoi,
que s'agissant de l'enfant D._______, celui-ci est atteint,
principalement, d'une épilepsie à pointes centro-temporales ; que
selon les différents certificats et rapports médicaux versés au dossier,
l'intéressé a subi une première crise le 15 août 2011, puis une
seconde le 15 septembre 2011 ; qu'une fois sa maladie identifiée, il a
été mis sous traitement antiépileptique, ce qui a permis de le stabiliser
et d'éviter de nouvelles crises ; que le rapport médical du 3 avril 2012
indiquait que le médicament Ospolot lui avait été prescrit, et qu'il
bénéficiait d'un suivi neurologique tous les six mois ; qu'aux termes du
rapport du 19 avril 2013, il est toujours traité à l'Ospolot, à raison de
deux prises par jour ; qu'il n'a plus fait de crise depuis qu'il prend ce
traitement mais que son état nécessite toutefois encore un suivi
neurologique régulier,
que selon les informations en possession du Tribunal, l'épilepsie à
pointes centro-temporales, appelée également épilepsie rolandique
bénigne, est une forme d'épilepsie relativement commune dans la
petite enfance, moins grave que d'autres formes d'épilepsie
classiques ; que la majorité des enfants qui en souffrent ne font qu'une
seule crise dans leur vie, la maladie disparaissant dans la grande
majorité des cas spontanément avec l'adolescence, le plus souvent
sans traitement et sans aucune séquelle neurologique ; que
néanmoins, dans certains cas, la maladie peut prendre une
manifestation atypique et les crises peuvent se répéter ; que dans ces
cas de figure, un traitement médicamenteux peut être mis en place,
lequel s'avère généralement très efficace ; qu'en principe, une
médication est conseillée dès deux crises ou plus dans une période de
six mois ; que si la personne concernée ne fait plus de crise pendant
au moins un an, la médication peut habituellement être interrompue,
sous surveillance médicale ; que l'Ospolot (principe actif : sultiame) est
le médicament généralement utilisé pour traiter la maladie ; que ce
traitement peut être efficacement substitué par d'autres médicaments
à base d'autres principes actifs, à savoir le carbamazépine et l'acide
valproïque,
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que toujours selon les informations du Tribunal, le médicament
Ospolot n'est pas disponible dans les pharmacies au Kosovo ; qu'il
peut être importé, théoriquement, à partir d'une pharmacie de Pristina,
mais à un prix relativement élevé ; que toutefois, des traitements par
substitution, pour soigner l'épilepsie à pointes centro-temporales, sont
disponibles dans toutes les pharmacies du pays, à moindre coût ; qu'il
s'agit des médicaments Tegretol (à base de carbamazépine) et
Depakine (à base d'acide valproïque),
qu'in casu, force est de constater que D._______ n'a plus subi aucune
crise depuis qu'il a été mis sous traitement médicamenteux, il y a près
de deux ans,
qu'en cas d'interruption du traitement actuel, un arrêt brusque pourra
être évité par la réduction progressive des doses qu'une aide
éventuelle au retour pourrait accompagner,
que même à admettre la nécessité de poursuivre une médication,
l'intéressé aurait accès à un traitement adéquat au Kosovo pour
soigner ses problèmes épileptiques ; que son traitement actuel à
l'Ospolot, difficilement accessible dans son pays, pourrait être
remplacé par un traitement équivalent au Tegretol ou à la Depakine ;
que les infrastructures médicales requises pour la modification du
traitement et la surveillance médicale de l'intéressé sont disponibles
au Kosovo, notamment à E._______ ; qu'à ce propos, il est renvoyé à
ce qui a déjà été retenu en procédure ordinaire s'agissant des
possibilités d'accès aux soins médicaux pour les recourants dans leur
région d'origine (cf. arrêt du Tribunal du 2 mai 2011 consid. 8),
que dès lors, les troubles épileptiques dont souffre D._______ ne
sauraient faire échec à l'exécution du renvoi,
que tel n'est pas non plus le cas des autres problèmes de santé dont il
souffre, en particulier des bronchites asthmatiformes (cf. rapport
médical du 19 avril 2013) qui peuvent l'affecter, qui pourront, le cas
échéant, également être traitées au Kosovo ; qu'il sied encore de
préciser qu'en procédure ordinaire, D._______ souffrait déjà d'asthme,
et que cette problématique avait été prise en compte, le Tribunal étant
arrivé à la conclusion que des soins étaient disponibles dans la région
d'origine pour traiter cette affection (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010
du 2 mai 2011 consid. 8.8.3),
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que les "troubles du développement psychologique" dont il est atteint,
à l'origine d'un retard scolaire et d'angoisses (cf. rapport médical du
3 mai 2013), ne sont pas non plus susceptibles de mettre
concrètement sa vie en danger en cas de retour dans son pays
d'origine,
que pour le reste, en particulier la crainte de subir des discriminations
ou des représailles en cas de retour au Kosovo (cf. mémoire de
recours du 12 août 2011), les motifs avancés ont déjà été pris en
compte en procédure ordinaire (cf. notamment l'arrêt du Tribunal
D-6827/2010 du 2 mai 2011),
que la question de l'intégration en Suisse a elle aussi été déjà
appréciée en procédure ordinaire, sans qu'une évolution notable à ce
titre ne ressorte du dossier,
que s'agissant des enfants (âgés aujourd'hui de […] et […] ans), ils se
trouvent encore à un âge où ils sont pour l'essentiel imprégnés par le
milieu familial, de sorte qu'un retour au Kosovo ne devrait pas
représenter un déracinement trop important et apparaît ainsi
raisonnablement exigible,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidé-
ration ; que le recours doit donc être rejeté,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le Tribunal, au vu de la particularité du cas d'espèce, décide toutefois
de statuer sans frais,
(dispositif page suivante)
D-4473/2011
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :