B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4475/2016
Ar r ê t d u 2 8 sep t emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 23 octobre 2014, en Suisse par A._______,
le procès-verbal d’audition sur les données personnelles, du
5 novembre 2015, à teneur duquel le prénommé a expliqué qu’il était
ressortissant irakien, d’ethnie kurde et de religion musulmane, qu’il était
célibataire, sans enfants, et originaire de la province d’Erbil,
le procès-verbal d’audition sur les motifs de la demande d’asile, du
12 avril 2016,
la décision du 17 juin 2016, notifiée le 21 juin suivant, par laquelle le SEM
n'a pas reconnu la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 20 juillet 2016, par lequel le prénommé a conclu, sous
suite de frais et de dépens, principalement, à l'annulation de cette décision
et à la reconnaissance de son statut de réfugié, subsidiairement, à l'octroi
de l'admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un
mandataire d'office, en la personne de son mandataire, dont est assorti
le recours,
la décision incidente du 5 septembre 2016, par laquelle le Tribunal,
considérant les conclusions du recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
la demande d’assistance judiciaire totale et a fixé au recourant un délai au
20 septembre 2016 pour verser une avance de frais de 900 francs, sous
peine d’irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance de frais requise, dans le délai imparti,
l’absence d’écritures complémentaires du recourant et, partant, de
nouveaux moyens de fait, de preuve ou de droit, faisant suite au prononcé
de la décision incidente,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
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que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi),
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent
litige,
qu’il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi
et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi).
qu’en application de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b), pour ce qui a trait à l’asile et au prononcé
du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi),
qu’il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui
concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA
en lien avec l’art. 112 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal
constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa
libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile
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fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), les parties
ayant toutefois l’obligation de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA) et de motiver leur recours (cf. art. 52 PA),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226 ss),
qu’il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, op. cit.,
ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398),
qu’en premier lieu, le recourant fait grief au SEM d’avoir rejeté sa demande
d’asile en violation des art. 3 et 7 LAsi,
qu’à teneur de l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans
leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), étant précisé que
ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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que, dans ce cadre, les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur
les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible,
que les allégations sont fondées, soit consistantes, lorsqu'elles reposent
sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
qu’elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes,
à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une
audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits,
qu’enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de
la vie ou – même dans le contexte particulier qui leur est propre – au cours
ordinaire des choses,
que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations du requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3),
qu’en l'espèce, comme l’a relevé à bon droit le SEM, la qualité de réfugié
ne saurait être reconnue au recourant en vertu des art. 3 et 7 LAsi, dès lors
que ses déclarations, à défaut d'avoir été prouvées sur la base d'éléments
concrets et sérieux, ne sont pas vraisemblables,
qu’en premier lieu, le récit de l’intéressé comporte un certain nombre de
contradictions et d'incohérences,
que le recourant a d’abord expliqué que lui-même et d’autres jeunes gens
avaient été capturés dans leur village de B._______ par des combattants
de Daech qui les avaient emmenés dans le village de C._______ où ils les
contraignaient à prier (cf. p.-v. du 5 novembre 2015, p. 9 § 7.02), alors que,
lors de sa seconde audition, il a affirmé que lesdits combattants les avaient
emprisonnés à B._______, où ils leur donnaient des cours et leur
expliquaient les armes (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 41, 50, 60, 61, 63),
que, dans un premier temps, il a expliqué que Daech avait capturé tous
les jeunes gens de B._______ le 2 août 2014, alors qu’il a indiqué par la
suite que ce groupe avait commencé à faire prisonniers des jeunes gens
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du village, dont lui-même, le 10 août 2014 (cf. p.-v. du 5 novembre 2015,
p. 9 § 7.02; p.-v. du 12 avril 2016, Q 41),
que le recourant a affirmé que son frère avait été enlevé par Daech à
B._______, alors que lui-même se trouvait dans les champs, puis, lors
de sa seconde audition, a expliqué que son frère avait été capturé à
D._______, alors qu’il se trouvait dans le village de B._______ (cf. p.-v. du
5 novembre 2015, p. 9 § 7.02; p.-v. du 12 avril 2016, Q 41-42, 88),
que le recourant a déclaré, dans un premier temps que son père avait
été capturé et tué par balle à B._______, le 5 août 2014, suite à la prise du
village par Daech, alors qu’il a indiqué dans un second temps que son père
avait été capturé à D._______ et qu’il ignorait comment il avait été tué (cf.
p.-v. du 5 novembre 2015, p. 5 § 3.01, p. 8 § 7.02; p.-v. du 12 avril 2016, Q
41, 102),
que le recourant a soutenu qu’il avait échappé aux militants de Daech,
le 25 août 2014, avec quatre autres garçons, en se rendant en voiture à
D._______, alors qu’il avait affirmé lors de sa précédente audition qu’il
s’était enfui en compagnie de trois autres personnes avec lesquelles il avait
rejoint D._______ à pied (cf. p.-v. du 5 novembre 2015, p. 9 § 7.02; p.-v.
du 12 avril 2016, Q 41, 76),
que l’intéressé a d’abord indiqué qu’il s’était rendu à son domicile à
B._______ lors de son évasion, puis a expliqué que tel n’avait pas été le
cas (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 10, 82),
qu’il a par ailleurs affirmé que, le 25 août 2014, l’une des personnes
qui fuyait avec lui avait une arme, alors que par la suite il a déclaré qu’ils
étaient tous armés d’une kalachnikov (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 76-80),
qu’en outre, le recourant a soutenu dans un premier temps qu’il avait quitté
son village, le 25 août 2014, avec seulement un T-shirt, un pantalon et une
paire de chaussure, alors qu’il a ensuite affirmé qu’il avait également
emporté une kalachnikov (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 45, 78-80), étant
précisé que la possession alléguée de cette arme, au vu notamment des
circonstances de l’évasion, était un fait suffisamment marquant pour que
l’intéressé ne puisse oublier de la mentionner lors de sa première
déposition,
qu’enfin, s’agissant de son réseau familial en Irak, le recourant a d’abord
affirmé que sa mère, sa sœur et un oncle étaient les seuls membres de sa
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famille se trouvant dans ce pays, alors qu’il a reconnu par la suite qu’il y avait
également trois tantes maternelles et deux tantes paternelles (cf. p.-v. du
5 novembre 2015, p. 5 § 3.01; p.-v. du 12 avril 2016, Q 20),
qu’en second lieu, les explications du recourant ne sont pas plausibles,
qu’en effet, il n’est pas crédible, à défaut d’éléments contraires convaincants,
que Daech ait armé de kalachnikovs des prisonniers, soit notamment le
recourant et quatre autres codétenus, et les aient laissés se disperser, sans
contrôle, dans le village de B._______ (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 76, 78),
que cette version est d’autant moins soutenable que comme l’a rappelé le
recourant, lui-même et ses compagnons, en tant que détenus, étaient
privés de liberté et ne pouvaient aller nulle part (cf. p.-v. du 12 avril 2016,
Q 52, 70, 77, 145),
que, de plus, n’ayant pas encore suivi l’entrainement militaire que Daech
aurait prévu de lui impartir, le recourant n’avait ni une formation ni le
statut de combattant, de sorte qu’il n’est pas concevable que ses geôliers lui
aient confié une kalachnikov, dont il ne soutient pas au demeurant en avoir
appris le maniement, et, ainsi armé, l’aient laissé entièrement libre de ses
mouvements dans le village de B._______ (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 49,
63, 70, 72),
qu’il n’est ailleurs pas plausible que le recourant et ses quatre compagnons,
bien que prisonniers de Daech, aient pu s’évader en faisant de l’auto-stop,
qui plus est alors qu’ils étaient accompagnés sur place par leurs geôliers;
que ceux-ci ne les auraient pas laissés sans surveillance après leur avoir
soi-disant remis des kalachnikovs et sachant que le recourant appartenait à
une famille de peshmergas, et, d’autre part, alors que B._______ était
suffisamment petit (20-25 maisons) pour que le déroulement de l’évasion ne
puisse passer totalement inaperçue aux yeux des combattants aguerris de
Daech et réussisse sans aucun incident (cf. p.-v. du 12 avril 2016, Q 94, 96,
97, 119-120, 129),
que, compte tenu des moyens de droit exposés dans le recours, il y a lieu
de souligner que les considérations précitées ne portent pas sur des
détails ou des points secondaires, dans la mesure notamment où les faits
retenus sont en lien avec les motifs de persécution invoqués et sont
pertinents pour l’appréciation de la vraisemblance des propos du recourant,
étant précisé que celui-ci n’a avancé aucun élément concret susceptible de
corroborer, fût-ce en partie, son récit,
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qu’il convient d’ajouter que l’évasion alléguée du 25 août 2014 ne concerne
pas les circonstances de la fuite de l’intéressé, au sens de la doctrine et,
qu’en tout état de cause, de jurisprudence établie, l’évaluation de la
vraisemblance du récit du requérant d’asile peut également se référer à de
telles circonstances,
qu’enfin, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, rien ne permet
de mettre en doute la traduction des propos tenus par l’intéressé lors de
ses auditions, étant rappelé que les procès-verbaux ont été dressés sur la
base d'une traduction mot pour mot de ses déclarations et lui ont été
retraduits dans sa propre langue, de sorte qu'en les signant sans formuler
aucune observation, malgré la possibilité qui lui avait été offerte dans ce
sens, il en a pleinement confirmé l’exactitude,
qu'au vu de ce qui précède, le récit du recourant ne répond pas aux
exigences de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi,
que, dans ces circonstances, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
d’asile et le refus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, le
recours est infondé, et partant, doit être rejeté,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du
requérant d’asile et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de
l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101),
qu’en l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, s’agissant de l’exécution du renvoi, le recourant fait grief au SEM de
ne pas avoir établi l’état de fait de manière complète et exacte, et d’avoir
violé les art. 5 LAsi, 83 LEtr et 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
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qu’à l’appui de sa position, il fait valoir que son appartenance à une famille
de peshmergas l’expose, en cas de retour en Irak, à de « sérieux
préjudices » dès lors que Daech est en guerre contre ces combattants;
qu’ayant été emprisonné dans son pays d’origine en 2013, il craint d’être à
nouveau privé de liberté et « atteint dans son intégrité physique »; qu’enfin,
son renvoi dans la province d’Erbil n’est pas raisonnablement exigible
compte tenu de la dangerosité de la région et du fait qu’il serait livré à lui-
même,
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure,
qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3),
qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas expliqué en quoi le SEM n’aurait
pas établi l’état de fait de manière complète et exacte,
qu’en tout état de cause, il apparaît que le recourant a été entendu de façon
approfondie, lors de ses deux auditions, sur les éléments pertinents du
dossier, et que ceux-ci ont été dûment pris en considération par le SEM
dans la cadre de la décision,
qu’au terme de sa seconde audition, l’intéressé a d’ailleurs déclaré qu’outre
ceux qu’il avait déjà exposés, il n’avait pas connaissance d’autres faits
susceptibles de s’opposer à son renvoi en Irak, et a ajouté que le procès-
verbal était exhaustif et conforme à ses déclarations (cf. p.-v du
12 avril 2016, p. 16 Q 154, p. 17),
qu’en outre, le représentant des oeuvres d'entraide, présent à cette audition
en qualité d'observateur (cf. art. 30 al. 4 LAsi), a confirmé qu’il n’avait aucune
suggestion à faire en vue d’éventuels éclaircissements concernant l’état de
fait (cf. p.-v du 12 avril 2016, annexe),
que, dans ces conditions, le grief de l'établissement incomplet et incorrect
des faits s'avère mal fondé et doit être rejeté,
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que dans la mesure où le recourant ne peut se voir reconnaître la qualité
de réfugié, le principe du non-refoulement consacré à l'art. 5 al. 1 LAsi ne
trouve pas application dans le cas d’espèce,
qu’en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi,
il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée
(cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi),
que les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu
de l'art. 83 al. 2 à 4 LAsi sont de nature alternative, de sorte qu’il suffit que
l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54
ss, 2001 n°1 consid. 6a p. 2),
qu’en matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à
l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre
hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas
raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée),
que l’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
que l’exécution d’un renvoi n’est pas prohibé du seul fait qu’il existe des
cas de violation de l'art. 3 CEDH dans le pays de destination, une simple
possibilité de subir des mauvais traitements n’étant pas suffisante,
qu’il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays, si bien qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit également pas
à justifier la protection fondée sur l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement par des mesures incompatibles avec cette disposition
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss; Cour européenne
des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêts F.H. c. Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février
2008, requête n° 37201/06, § 130, 131),
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qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas établi qu’il courrait un risque
concret et sérieux, en cas de retour en Irak, d’être personnellement victime
d’un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de sorte que
l’exécution de son renvoi seraitt illicite (cf. arrêt du TAF D-4821/2016 du
16 août 2016, consid. 7.3.2),
que l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr),
que seule une mise en danger concrète peut conduire à considérer
l'exécution du renvoi comme inexigible (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10; également : ATAF 2011/50 consid. 8.2),
qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’exécution du renvoi n’est
pas raisonnablement exigible,
que, de jurisprudence constante, un renvoi à destination des provinces
kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, est raisonnablement
exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de cette région, ou qu'il
y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social
(cf. famille, parenté, connaissances) ou de liens avec les partis dominants
(cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5; arrêts du TAF D-4821/2016 du 16 août 2016;
E-3737/2015 du 14 décembre 2015, destiné à publication),
qu’en l’espèce, le recourant est originaire de B._______, village kurde
rattaché à la localité de D._______ (district de F._______) dans la province
d’Erbil, où il a toujours vécu,
qu’il est jeune, en bonne santé, célibataire et sans charges de famille, ainsi
que d’ethnie kurde et de religion musulmane,
qu’il n’a jamais eu de problèmes avec les autorités locales et n’a pas été
inculpé ni subi aucune condamnation (cf. p.-v. du 5 novembre 2015, p. 9
§ 7.02),
qu’il a des proches ainsi que des connaissances à D._______, ville située
non loin de la capitale Erbil où vivent encore, à défaut de preuve contraire,
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un oncle paternel et cinq tantes; que rien n’indique par ailleurs que sa mère
et sa sœur aient quitté la province kurde de Dohuk, limitrophe de celle
d’Erbil, où elles s’étaient installées; que l’intéressé appartient à une famille
de peshmergas et son père a été tué par Daech en combattant pour la
cause kurde; qu’il a par ailleurs acquis une expérience professionnelle dans
le domaine de l’agriculture; que, dans ces circonstances, il appert que le
recourant dispose dans sa région d’origine d'un réseau, notamment familial,
social et communautaire, sur lequel il pourra compter lors de son retour sur
place,
qu’au vu de ce qui précède, ni la situation dans la province d’Erbil ni celle
personnelle de l’intéressé ne rendent inexigible son renvoi dans son
pays d’origine,
qu’enfin, il n’est pas contesté que l'exécution du renvoi est possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner en Irak (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi
du recourant et l'exécution de cette mesure, le recours s’avère infondé,
qu’en conclusion, le recours est rejeté et la décision du 17 juin 2016
confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée,
le solde étant restitué au recourant,
que dans la mesure où le recourant a succombé, il n'est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
D-4475/2016
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d’un montant de
900 francs, déjà versée. Le solde de 300 francs sera restitué au recourant
par le service financier du Tribunal.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :