Cour IV
D-4476/2007
him/jam
{T 0/2}
Arrêt du 16 juillet 2007
Composition: Mme et MM. les Juges Hirsig-Vouilloz, Scherrer et Schürch
Greffière: Mme Javaux
X._______, né le [...], Russie,
représenté par le SAJE en la personne de Mme Sandra Paschoud Antrilli, [...]
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 25 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 2 mai 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un docu-
ment dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 7 mai 2007, puis sur ses motifs d’asile le 18 juin
suivant, l'intéressé a déclaré qu'il était né en Tchétchénie, de père tchétchène et
de mère russe. Alors qu'il était âgé de sept ans, sa mère l'aurait emmené vivre
chez sa grand-mère, à A._______, près de la ville de B._______, où il serait resté
en raison du décès, quelques mois plus tard, de ses parents. A quatorze ans, à la
mort de sa grand-mère, un tuteur aurait été nommé qui aurait vendu la maison de
son aïeule sans lui reverser l'argent qui lui revenait. Placé dans un orphelinat, il
s'en serait enfui au bout de six mois environ. A l'âge de seize ans, il se serait
adressé au parquet de B._______ pour obtenir un document d'identité sur la base
de son acte de naissance, mais ce dernier aurait été déchiré par un policier. En
août 2003, suite à une bagarre avec des skinheads, X._______ aurait été arrêté et
détenu jusqu'à ce qu'un tribunal l'acquitte des charges pesant sur lui par jugement
du 22 février 2004. Durant sa détention, il aurait subi de nombreux mauvais
traitements et aurait été accusé d'avoir participé à la prise d'otage du théâtre Nord-
Ost à Moscou à l'automne 2002 en raison de ses origines tchétchènes. Son
attestation de libération de prison aurait été détruite par des policiers lors d'un
contrôle en janvier 2005. Depuis sa sortie de prison, il aurait travaillé et vécu à
divers endroits, notamment sur des chantiers. Il aurait fréquemment été contrôlé
par la police et racketté à ces occasions parce qu'il ne présentait pas de papier
d'identité valable. Ne supportant plus ce racket incessant, ni les menaces
fréquentes de le renvoyer en Tchétchénie, et se souvenant qu'un compagnon de
cellule, Français établi à Genève, lui avait parlé en termes élogieux de la Suisse et
même appris le français, il aurait décidé de quitter son pays pour venir déposer
une demande d'asile en Suisse. Il aurait voyagé dans un camion sans aucun
document d'identité et moyennant paiement de la somme de EUR 1'800.
B. Par décision du 25 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let.
a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C. Par acte remis à la poste le 2 juillet 2007, X._______ a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de
mesures provisionnelles au recours ainsi qu'à celui de l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de son pourvoi, il a notamment soutenu avoir des motifs excusables pour
ne pas avoir présenté de papiers d'identité à son arrivée en Suisse et avoir établi
sa qualité de réfugié bien qu'il n'ait pas disposé du temps ni de l'argent
3nécessaires pour faire parvenir les preuves utiles de Russie. Il a en outre reproché
à l'autorité de première instance de ne pas avoir ordonné de mesures d'instruction
supplémentaires et a joint à son recours un formulaire médical du 7 mai 2007 dans
lequel un médecin de l'hôpital de St-Loup atteste que l'intéressé est dépendant
aux opiacées, le schéma de sevrage mis en place devant durer onze jours, et qu'il
ne présente par contre pas de tuberculose, ainsi qu'un constat médical de l'Unité
de médecine des violences (accompagné de photographies) lequel fait état d'un
certain nombre de cicatrices sur le corps de l'intéressé, les unes ayant des causes
accidentelles et les autres étant les traces de torture subies en prison et d'une
tentative de suicide selon les dires du patient.
D. Par pli du 9 juillet 2007, la mandataire du recourant a transmis à l'autorité un
courrier rédigé par la fille de sa logeuse à A._______, laquelle répète pour
l'essentiel les faits allégués par l'intéressé.
E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
4 juillet 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de
l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'ins-
truction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
4empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48
heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce
sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée, auxquels il est renvoyé. L'intéressé a certes indiqué avoir écrit
à sa logeuse de A._______ afin qu'elle atteste son identité. Toutefois, cela ne
saurait se révéler suffisant dans le contexte présent. En outre, l'explication qui
consiste à dire qu'il n'a pas pu entreprendre de démarches pour se procurer des
moyens de preuve faute de temps et de moyens financiers suffisants doit être
écartée, dès lors qu'il n'est pas totalement démuni puisqu'il dispose d'un montant
forfaitaire journalier lui ayant déjà permis d'envoyer un courrier à A._______ et
qu'il s'est écoulé plus d'un mois et demi entre son arrivée à Vallorbe et l'audition
fédérale. En outre, il sied de souligner, à l'instar de l'ODM, le caractère stéréotypé
et peu crédible des allégations selon lesquelles il aurait pu vivre toutes ces années
dans divers endroits de Russie sans posséder de passeport interne. Quoi qu'il en
soit, il est exclu que le recourant ait pu gagner la Suisse, de la manière décrite, et
franchir toutes les frontières sans encombre, dépourvu de tout document
d'identité. Dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à
cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers
d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant (au sujet de son identité et du véritable itinéraire de son
périple) qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la
qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32
al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile invoqués sont manifestement infondés.
A titre d'exemple, le Tribunal relèvera que l'intéressé n'a pas parlé spontanément
des accusations de complicité dans la prise d'otages du théâtre moscovite en
raison de ses origines tchétchènes lors de l'audition sommaire, affirmant avoir
attendu qu'on lui pose des questions. En outre, force est de constater que
l'intéressé, libéré en février 2004, n'a plus connu de problèmes majeurs avec les
autorités russes jusqu'à son départ, plus de trois ans plus tard. Se plaignant des
contrôles de la milice, qui en profitait pour lui soutirer de l'argent, il a par ailleurs
admis qu'à A._______, il ne rencontrait aucun problème (cf. pv audition du 18 juin
2007 p. 8). Quant au moyen de preuve produit le 10 juillet 2007, il ne saurait se
révéler pertinent en l'espèce, dans la mesure où il s'agit d'un simple témoignage
d'une amie nullement étayé. Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une
5motivation sommaire, de renvoyer aux considérants pertinents développés par
l'autorité intimée dans sa décision du 25 juin 2007, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés et que le recourant n'a avancé aucun motif utile
pour les contester. S'agissant du constat médical émanant de l'Unité de médecine
des violences de Lausanne, il ne saurait avoir valeur de preuve des persécutions
prétendument subies, ce document aboutissant à un simple constat de lésions
diverses sans pour autant en établir les causes et les circonstances.
Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
3.3 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.3.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les
conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le
recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Russie,
au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne
contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite.
3.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la
Russie n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire. De plus, la situation personnelle du
recourant ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans
charge de famille et habitué à subvenir à ses besoins, son travail lui ayant
notamment permis d'économiser la somme de EUR 1800 en l'espace de dix mois
seulement pour payer son passage en Europe occidentale. Quant à son état de
santé, le Tribunal relève qu'il ne constitue pas un obstacle au renvoi, la
dépendance aux opiacées ayant été traitée dès son arrivée en Suisse et le
traitement prescrit devant durer onze jours et la présence d'une tuberculose ayant
été exclue. Enfin, les craintes exprimées par le recourant d'être envoyé en
Tchétchénie à son retour ne sont que de simples allégations de sa part et ne
reposent sur aucun élément concret.
3.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
63.3.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. La seconde exception au
prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est
donc pas non plus réalisée.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3), c’est
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf.
art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles au recours est sans
objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
5.3 Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
5. Cet arrêt est notifié à la mandataire du recourant par lettre recommandée avec
accusé de réception (annexe: un bulletin de versement).
6. Cet arrêt est communiqué:
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie et par courrier interne);
- canton [...] (par télécopie).
La Juge: La greffière:
Madeleine Hirsig-Vouilloz Maryse Javaux
Date d'expédition: