Cour IV
D-4476/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...), Irak,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 8 juin 2010 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4476/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, son mari et
leurs deux filles en date du 31 décembre 1991,
la décision du 15 décembre 1993, par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations,
ODM) a reconnu la qualité de réfugié et a octroyé l'asile à l'intéressée
et aux membres de sa famille,
le courrier du 9 octobre 2007, par lequel l'ODM a fait savoir au mari de
l'intéressée qu'il envisageait de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé
et de lui retirer son statut de réfugié, au motif qu'il était retourné en
Irak et qu'il projetait d'y retourner dans un proche avenir, et l'a invité
par conséquent à s'exprimer sur cette éventualité,
l'absence de réponse de la part du mari de l'intéressée dans le délai
imparti pour ce faire,
la décision du 15 novembre 2007, par laquelle l'ODM a révoqué l'asile
qu'il avait accordé au mari de l'intéressée et lui a retiré la qualité de
réfugié, au motif qu'il s'était volontairement et intentionnellement
réclamé de la protection de son État d'origine au sens de l'art. 1 C
ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30),
le rejet du recours interjeté par le mari de l'intéressée en date du
13 décembre 2007 par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) du 22 juin 2009,
le courrier du 20 mai 2010, par lequel l'ODM a fait savoir à l'intéressée
qu'il envisageait de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé et de lui
retirer son statut de réfugié, au motif qu'elle était retournée à plusieurs
reprises en Irak, et l'a invitée par conséquent à s'exprimer sur cette
éventualité,
l'absence de réponse de l'intéressée dans le délai imparti pour ce
faire,
la décision du 8 juin 2010, par laquelle l'ODM a révoqué l'asile qu'il
avait accordé à l'intéressée et lui a retiré la qualité de réfugié, au motif
qu'au vu de ses nombreux voyages en Irak, elle s'était volontairement
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et intentionnellement réclamée de la protection de son État d'origine
au sens de l'art. 1 C ch. 1 Conv.,
l'acte du 21 juin 2010, par lequel l'intéressée a recouru contre cette
décision et a conclu à son annulation, en invoquant d'une part le fait
qu'elle serait certes rentrée à deux reprises dans son pays d'origine,
mais que ces déplacements étaient de courte durée et avaient eu pour
but d'honorer des parents proches décédés, d'autre part qu'elle avait
subi des persécutions qui avaient été reconnues par les autorités
helvétiques puisqu'elles lui avaient accordé l'asile et le statut de
réfugié,
la demande de dispense du paiement d'une avance des frais de
procédure, en raison de son indigence, dont le recours était assorti,
la décision incidente du 2 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a
considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec et a rejeté la demande de dispense du paiement d'une avance
des frais de procédure, impartissant à la recourante un délai au
20 juillet 2010 pour verser une avance sur les frais de procédure
présumés d'un montant de Fr. 600.--,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
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parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'office révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C ch. 1 à 6
Conv. ; qu'au sens de cette disposition, les clauses "de cessation"
énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être
réfugiée ; qu'elles sont fondées sur la considération que la protection
internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus
nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus,
qu'aux termes de son art. 1 C ch. 1, la Conv. cesse d'être applicable à
toute personne reconnue comme réfugié si elle s'est volontairement
réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
que la mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose réunies
trois conditions cumulatives (cf. JICRA 1996 n° 7 p. 50ss), à savoir :
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays
d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en
l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays
d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ;
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'État
d'origine ;
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection,
que selon la jurisprudence de la CRA toujours valable, la seule
existence d'un retour temporaire ne conduit pas systématiquement à
l'application de l'art. 1 C ch. 1 Conv. et donc au retrait de la qualité de
réfugié ; que l'examen de la réalisation des trois conditions
susmentionnées, d'égale valeur, implique la nécessaire prise en
considération des motifs du retour temporaire, des circonstances du
séjour du réfugié dans son pays d'origine (durée, clandestinité ou non,
nature des possibles contacts avec les autorités du pays d'origine,
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mesures d'intimidation de ces dernières, etc.), des documents de
voyage utilisés, ainsi que des éventuels déplacements antérieurs dans
ledit pays ; qu'ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant
n'aura pas la même portée du point de vue des rapports du réfugié
avec son pays d'origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce
pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations
d'affaires ; autrement dit, un séjour de courte durée, imposé par des
motifs familiaux graves, ne peut automatiquement occasionner la
déchéance du statut de réfugié (cf. JICRA 1996 n° 7 précitée,
consid. 8-10 p. 60ss, JICRA 1996 n° 11 consid. 5d p. 88s., JICRA 1996
n° 12, spéc. consid. 8 p. 103s.),
qu'en l'espèce, l'intéressée reconnaît être retournée par deux fois
dans son pays d'origine et aucun indice du dossier ne vient accréditer
l'hypothèse d'un retour non volontaire ; que la recourante ne le prétend
du reste pas ; que la première des conditions de l'art. 1 C ch. 1 Conv.
est donc réalisée,
qu'aux pages 6 et 7 du titre de voyage délivré à la recourante le (...)
2005 par les autorités suisses, sont apposés deux tampons (un
d'entrée et un de sortie) du Ministère de l'Intérieur de la République
d'Irak ; que par conséquent, il est à retenir que l'intéressée a séjourné
en Irak du (...) juillet 2005 au (...) août 2005, dates correspondant à
celles apposées sur les tampons ; qu'à la page 10 dudit titre de
voyage, sont apposés deux tampons (un d'entrée et un de sortie) de la
République d'Irak, Région du Kurdistan irakien ; qu'il est dès lors à
retenir que l'intéressée a séjourné en Irak du (...) janvier 2006 au
(…) février 2006, dates correspondant à celles apposées sur les
tampons ; qu'à la page 12 dudit titre de voyage, sont apposés deux
tampons (un d'entrée et un de sortie) de la République d'Irak, Région
du Kurdistan irakien ; qu'il est dès lors à retenir que l'intéressée a
séjourné en Irak du (...) juin 2006 au (...) juillet 2006, dates
correspondant à celles apposées sur les tampons ; qu'aux pages 17 et
12 dudit titre de voyage, sont apposés deux tampons (un d'entrée,
p. 17, et un de sortie, p. 12) de la République d'Irak, Région du
Kurdistan irakien ; qu'il est dès lors à retenir que l'intéressée a
séjourné en Irak du (...) juin 2007 au (...) juillet 2007, dates
correspondant à celles apposées sur les tampons ; qu'aux pages 9 et
19 dudit titre de voyage, sont apposés deux tampons (un d'entrée,
p. 9, et un de sortie, p. 19) de la République d'Irak, Région du
Kurdistan irakien ; qu'il est dès lors à retenir que l'intéressée a
séjourné en Irak du (...) juillet 2008 au (...) juillet 2008, dates
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correspondant à celles apposées sur les tampons ; qu'à la page 18
dudit titre de voyage, sont apposés deux tampons (un d'entrée et un
de sortie) de la République d'Irak, Région du Kurdistan irakien ; qu'il
est dès lors à retenir que l'intéressée a séjourné en Irak du
(...) octobre 2008 au (...) octobre 2008, dates correspondant à celles
apposées sur les tampons ; qu'à la page 22 dudit titre de voyage, sont
apposés deux tampons (un d'entrée et un de sortie) de la République
d'Irak, Région du Kurdistan irakien ; qu'il est dès lors à retenir que
l'intéressée a séjourné en Irak du (...) juillet 2009 au (...) août 2009,
dates correspondant à celles apposées sur les tampons,
qu'ainsi, la recourante est retournée, depuis 2005, au minimum à sept
reprises dans son pays d'origine, à chaque fois pour au moins
quelques semaines,
que l'argument de la recourante tiré de la nécessité d'honorer la
mémoire de proches ne repose sur aucun commencement de preuve
ni aucune offre de preuve,
qu'en tout état de cause, l'argumentation de l'intéressée présentée
dans son recours, à savoir qu'elle ne serait retournée que par deux
fois dans son pays d'origine, et ce pour rendre hommage à des
proches décédés, ne correspond pas au nombre véritable de voyages
effectués, et ne saurait être fondé sur un devoir de piété familiale, eu
égard à la fréquence et à la durée des séjours en Irak,
qu'en outre, la recourante n'a pas voyagé clandestinement, à l'insu des
autorités de son pays d'origine, puisqu'elle a dû présenter ses
documents de voyage aux autorités irakiennes lors de son arrivée
dans ce pays et lors de sa sortie,
que dans ces conditions, il convient de retenir que l'intéressée a
sollicité la protection de son État d'origine ; qu'ainsi, la deuxième des
trois conditions cumulatives de l'art. 1 C ch. 1 Conv. est également
réalisée,
qu'enfin, la recourante, qui a reconnu qu'à l'heure actuelle, la crainte
de subir des persécutions futures en cas de renvoi dans son pays
d'origine était moindre, doit être considérée comme ayant obtenu la
protection recherchée (troisième condition), puisqu'elle a pu voyager
en toute légalité dans son pays d'origine sans jamais faire état d'un
risque personnel de persécution (cf. les sept voyages effectués dans la
région du Kurdistan irakien, attestés par les tampons figurant dans le
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document de voyage établi par les autorités helvétiques en faveur de
l'intéressée en date du (...) 2005 ; ATAF 2008/4, spéc. consid. 6.6-6-7,
qui spécifie les personnes potentiellement à risque) ; qu'au demeurant,
les autorités du Kurdistan irakien, qui ne sont plus considérées comme
quasi étatiques (ATAF 2008/4 précité, consid. 5.3 p. 38), ont en
principe la capacité et la volonté de protéger leurs habitants contre
des persécutions (ATAF 2008/4 précité, consid. 6.1-6.7 p. 40ss) ;
qu'enfin, il importe peu que des incidents sporadiques puissent
éventuellement aujourd'hui encore secouer le Kurdistan irakien et que
la sécurité ne puisse, d'une manière générale, pas y être
intégralement assurée ; qu'en effet, dans l'application de l'art. 1 C ch. 1
Conv., seuls les risques individuels, donc inhérents à la personne,
doivent être pris en compte (JICRA 1996 n° 12 consid. 8c p. 104 i. f.) ;
qu'il convient sur ce point de rappeler que la recourante avait obtenu
l'asile en Suisse exclusivement en raison d'une crainte fondée de
persécution de son mari de la part de l'ancien régime de Saddam
Hussein,
que les "raisons impérieuses" invoquées par la recourante ne sont pas
prises en compte dans l'application de l'art. 1 C ch. 1 Conv., mais
seulement dans celle des ch. 5 et 6,
qu'ainsi, c'est à bon droit que l'ODM a retiré la qualité de réfugié à
l'intéressée et a révoqué l'asile qui lui avait été octroyé,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec
l'avance du même montant versée le 14 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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