Cour IV
D-4477/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège), Martin Zoller,
Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, Côte d'Ivoire,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; la décision du
25 janvier 2005 / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4477/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 15 mai 2004 muni d'un visa et a
déposé, le 13 juin 2004, une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe
le 15 juin 2004, il a déclaré qu'il avait travaillé comme C._______
auprès d'un commerçant à Abidjan. Celui-ci aurait dû quitter le pays en
D._______ en raison de menaces de mort proférées à son encontre
par des inconnus. Il serait revenu au pays suite à la disparition, le
E._______, de l'un de ses collaborateurs et aurait organisé une
mobilisation afin de le retrouver. Le F._______ au soir, six individus se
seraient introduits dans le domicile du commerçant et auraient
demandé à l'intéressé où son patron se trouvait. Ils auraient ensuite
cherché à emmener le requérant de force et l'auraient frappé. Alertés
par des voisins, des vigiles seraient intervenus. L'intéressé aurait ainsi
pu échapper à ses agresseurs. Après avoir passé la nuit à l'hôpital, il
serait retourné au domicile de son patron et aurait constaté que les
inconnus avaient tout emporté. Craignant que les autorités ivoiriennes
soient impliquées dans l'opération visant son patron, il n'aurait pas
déposé plainte. Deux semaines plus tard, muni d'un visa, il aurait
quitté son pays depuis l'aéroport international d'Abidjan à bord d'un
avion à destination de Genève, via Tunis. Il a par ailleurs précisé que
lui-même n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de
son pays. Enfin, il a allégué être membre du Parti Démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI).
Lors d'une audition fédérale directe qui a eu lieu le 22 juin 2004,
l'intéressé a allégué que les autorités ivoiriennes étaient à l'origine des
menaces proférées à l'encontre de son employeur et de l'agression du
F._______. Elles auraient reproché à ce dernier d'avoir eu des
contacts avec l'opposant G._______.
A l'appui de sa demande, il a produit divers actes médicaux datés du
F._______, une lettre d'engagement datée du H._______ signée par
son employeur, la copie d'une plainte pénale déposée par ce dernier
suite à un message de mort reçu anonymement, la copie de la carte
d'identité de son employeur et une fiche d'adhésion à la délégation
cantonale I._______ du PDCI.
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C.
Par décision du 25 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la Loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a observé qu'il n'était pas vraisemblable que l'employeur de
l'intéressé avait réellement fait l'objet de menaces de mort de la part
des autorités, dès lors qu'il avait pu retourner librement dans son pays
en J._______. De plus, il y a tout lieu de croire qu'il n'aurait pas pris le
risque de retourner au pays s'il avait effectivement été menacé dans
sa vie par les autorités. En outre, l'office a considéré que le fait que
l'intéressé avait pu vivre sans le moindre problème jusqu'en
J._______, qu'il avait pu faire renouveler son passeport en K._______
et quitter légalement son pays par l'aéroport d'Abidjan le L._______
démontrait que les autorités ivoiriennes n'avaient rien à lui reprocher.
L'ODM a par ailleurs relevé le manque de détails du récit de
l'intéressé. Quant aux moyens de preuve produits, il a considéré qu'ils
n'étaient pas déterminants, dans la mesure où ils ne rendaient pas
vraisemblables les faits allégués. Enfin, il a estimé que l'exécution du
renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 24 février 2005, celui-ci a recouru contre la décision précitée. Il a
conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
et a requis l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, il a
confirmé le récit présenté, contesté les considérants de l'ODM et lui a
reproché de ne pas lui avoir accordé le droit d'être entendu avant de
statuer. Il fournit par ailleurs de nouveaux détails concernant son
activité professionnelle.
Le 4 mars 2005, il a complété son recours en déposant des plans
relatifs à la résidence de son employeur.
E.
Par décision incidente du 8 mars 2005, le juge alors chargé de
l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et requis le
paiement d'une avance de frais. Celle-ci a été payée le 22 mars 2005.
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F.
Le 17 mai 2005, le recourant a déposé un extrait tiré d'Internet d'un
article publié dans l'édition du M._______ du quotidien O._______,
relatant les événements qu'il aurait vécus le F._______. Selon cet
article, six individus l'auraient enlevé après avoir pillé le domicile de
son employeur le F._______. Ses parents, informés le lendemain,
l'auraient vainement recherché, visitant les prisons, les hôpitaux et
même les morgues. Ils seraient depuis lors restés sans nouvelles de
sa part.
Le 12 octobre 2005, l'intéressé a produit un exemplaire original dudit
quotidien.
G.
Dans sa détermination du 29 mai 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
S'agissant de l'article de presse produit, il relève que les faits relatés
ne correspondent pas au récit du recourant. Selon l'autorité intimée,
l'article concernerait une autre personne ou bien aurait été publié à la
demande de l'intéressé afin d'appuyer sa procédure d'asile. Quant aux
plans de la demeure de l'employeur du recourant, ils ne suffiraient pas
à démontrer la vraisemblance des allégations de ce dernier.
H.
Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a
confirmé le 16 juin 2006 ses conclusions. Il requiert par ailleurs que
ses dires soient vérifiés notamment auprès de son employeur.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM
concernant notamment le refus de l'asile et le renvoi conformément
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aux art. 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et 105 LAsi.
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en
l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter
un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité
intimée.
1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que les déclarations du
recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi.
Ainsi, selon le récit, les inconnus qui se seraient présentés le soir du
F._______ n'en voulaient pas au recourant personnellement, mais
recherchaient son patron. Ce n'est que parce que ce dernier n'était
pas présent qu'ils auraient maltraité l'intéressé. Certes, ce dernier fait
valoir qu'il était l'homme de confiance de son patron. Toutefois, au vu
de l'indigence du récit en relation avec les faits et gestes de ce dernier
après D._______, il n'apparaît pas vraisemblable qu'à la date indiquée
le recourant occupait réellement encore une telle fonction. Il ignore
ainsi dans quel pays son patron se serait enfui en D._______ (cf.
procès-verbal de l'audition fédérale, ad question 30, p. 7), alors qu'il
prétend avoir toujours été en contact avec lui depuis lors (ibidem, ad
question 44, p. 9 et ad question 74, p. 12). Pour se justifier, il indique
vouloir garder des secrets pour lui (ibidem, ad question 43, p. 9) et ne
fournit aucune indication concrète aux autorités suisses. Le recourant
ne sait pas non plus quand son patron, avec lequel il prétend avoir
pourtant été toujours en contact étroit, serait retourné en Côte d'Ivoire
en J._______ pour organiser une mobilisation suite à la disparition
d'un partenaire commercial (ibidem, ad question 55, p. 10). Il ne sait
pas quand il aurait à nouveau quitté le pays en P._______ (ibidem, ad
question 60, p. 10). Il ignore en outre tout des motivations de ses
agresseurs le F._______ et ne signale nulle part qu'il aurait pris
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contact avec son patron après les événements du F._______ (alors
que les agresseurs en auraient voulu principalement à ce dernier et
qu'on aurait pu attendre d'une personne de confiance qu'elle
renseigne immédiatement son patron), ce qui paraît pour le moins
incompréhensible et ce qui permet également de douter qu'il ait été
proche de son patron en J._______. Indépendamment de cela, il
n'apparaît pas non plus établi que les agresseurs du F._______, pour
autant que l'on admette le récit présenté, aient réellement agi pour l'un
des motifs visés par l'art. 3 LAsi et n'étaient pas simplement animés
par des intentions criminelles. En outre, le recourant soutient qu'il
aurait pris contact avec l'ambassade de Suisse pour fuir son pays
après les faits invoqués. Il est établi que le visa de tourisme pour la
Suisse a été obtenu avant le Q._______, ce qui revient à dire que
l'intéressé aurait pu engager des démarches, produire toutes les
pièces nécessaires à sa demande et aboutir dans ses démarches
dans un délai de deux jours ouvrables en tout et pour tout, ce qui
n'apparaît manifestement pas crédible. Il y a donc tout lieu de penser
que l'intéressé avait engagé des démarches en vue de son
expatriation bien avant le R._______ et que les faits allégués (du
F._______) ne sont à tout le moins pas à l'origine de sa décision de
quitter son pays.
Quoi qu'il en soit, le fait que l'intéressé ait pu vivre sans le moindre
problème depuis le départ de son employeur en D._______, qu'il ait pu
obtenir le renouvellement de son passeport en K._______ et qu'il ait
pu quitter son pays légalement le L._______ par l'aéroport
international d'Abidjan démontre, si besoin était, qu'il n'était pas
personnellement dans le collimateur des autorités. A ce sujet, le
Tribunal n'est pas convaincu par les explications du recourant selon
lesquelles il aurait été accompagné à l'aéroport par des voisins
français et des gardes du corps du père de son employeur qui
l'auraient confié à un vigile qui lui aurait permis de quitter son pays
sans encombre.
4.3 L'intéressé a certes déposé des moyens de preuve à l'appui de sa
demande d'asile (cf. lettre B ci-dessus). Ils n'ont cependant aucune
valeur probante, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à
démontrer la réalité des persécutions alléguées. Il en va d'ailleurs de
même des plans déposés ultérieurement. Ainsi, en particulier, les
certificats médicaux versés en cause ne permettent pas de déduire
que les affections soignées sont bien liées aux faits invoqués, la copie
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de la carte d'identité de l'employeur n'est pas non plus de nature à
confirmer le récit, ni le certificat de travail de H._______. Quant à la
plainte produite, elle n'a aucun caractère officiel.
S'agissant de l'extrait de presse produit dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal observe, au vu du caractère invraisemblable du
récit de l'intéressé, qu'il s'agit manifestement d'un article de
commande, publié pour les besoins de la cause. Au demeurant, il y a
lieu de relever, à l'instar de l'ODM dans son préavis du 29 mai 2006,
que les faits relatés dans cet article ne correspondent pas aux
déclarations de l'intéressé. Son explication selon laquelle cet article
aurait été publié selon les indications fournies par le père de son
employeur permet de l'écarter définitivement, dès lors qu'il n'aurait pas
été établi sur la base de faits objectivement vérifiés, mais sur la base
de simples déclarations de tiers. A noter que le père de son employeur
aurait contacté la presse après avoir lui-même été victime d'une
tentative d'extorsion au mois de S._______, ce qui tend à écarter
définitivement la thèse du complot étatique. Enfin, on relèvera que cet
article mentionne les parents de l'intéressé, alors que celui-ci a
déclaré que son père était décédé. Son explication selon laquelle il
s'agit en fait des parents de son employeur tombe à faux, dès lors que
l'article en question précise bien "les parents du C._______".
Dans ces conditions, et au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de
donner suite à l'offre de preuve du recourant, dans la mesure où elle
n'apparaît pas propre à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA).
4.4 L'intéressé invoque aussi son appartenance au Parti
Démocratique de Côte d'Ivoire. Toutefois, la simple appartenance à ce
parti qui est actuellement représenté au sein du gouvernement par
cinq ministres et qui est impliqué dans le processus de pacification et
de réconciliation nationale, ne suffit pas à admettre l'existence d'un
risque de persécutions en cas de retour, ce d'autant moins que
l'intéressé n'en est qu'un simple membre sans profil particulier. Son
attestation d'appartenance à la section I._______ de ce parti n'est
donc pas non plus décisive.
4.5 Le Tribunal relèvera enfin que le recourant ne saurait reprocher à
l'ODM de ne pas l'avoir entendu sur les invraisemblances relevées
avant de rendre sa décision, dans la mesure où la partie n'a pas le
droit de se prononcer sur l'appréciation des faits qui ressortent du
dossier (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505, ATF 127 V 431 consid. 2b).
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Au demeurant, il a pu faire valoir valablement tous ses arguments
dans le cadre de son mémoire de recours.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Il
y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par cette disposition et empêchant l'exécution du renvoi sont
de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
7.
7.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant
n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS
0.142.30).
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7.2 En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes
raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que le
recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182ss).
7.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et
jurisprudence citée, 1999 n° 28 p. 170, dont il n'y a pas lieu de
s'écarter en vertu du nouveau droit).
8.2 S'agissant de la situation prévalant actuellement en Côte d'Ivoire,
il y a lieu de relever ce qui suit.
Les développements qui suivent s'appuient sur les documents
généraux suivants : le rapport du Home Office britannique de
novembre 2007, le rapport du Secrétaire général des Nations unies à
l'attention du Conseil de sécurité d'octobre 2007, le rapport du
Département d'Etat américain de septembre 2007 concernant la
liberté religieuse, le rapport de Human Rights Watch d'août 2007
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intitulé « My Heart is cut » en relation avec la violence sexuelle
exercée par les rebelles et les forces gouvernementales, le rapport du
HCR de juillet 2007 consistant en un «Update of UNHCR's Position on
the International Protection Needs of Asylum Seekers From Côte
d'Ivoire », le rapport de mai 2007 d'Amnesty International, le rapport
d'Integrated Regional Information Networks (IRIN) du 8 août 2007, de
nombreuses dépêches d'agences de presse comme Reuter's,
Associated Press ou Agence France Presse, des articles de fond des
quotidiens Le Monde, Le Temps et de la Neue Zürcher Zeitung, ainsi
que de différents hebdomadaires comme Jeune Afrique.
Depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 signé sous
l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré à Ouagadougou, les
principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue.
Certes, plusieurs accords de paix avaient été signés depuis le coup
d'Etat manqué de septembre 2002 sans incidence notable dans le
pays (accords de Linas-Marcoussis de janvier 2003, d'Accra de juillet
2004, de Prétoria d'avril et septembre 2005 pour ne citer que les
principaux). A la différence des précédents accords, celui de
Ouagadougou investit le chef politique de la rébellion, Guillaume Soro,
leader des Forces nouvelles (FN) comme nouveau premier ministre du
président Laurent Gbagbo (nomination du 29 mars 2007). Un
gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres
issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux
Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du
président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR de
l'ancien premier ministre Alassane Ouattara) et 5 au Parti
démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président Konan
Bédié).
L'accord de Ouagadougou doit résoudre de nombreuses questions
importantes en suspens. D'une part, il s'agit d'actualiser les listes
électorales et de relancer les audiences foraines (procédures
d'enregistrement des électeurs) par le biais d'une procédure simplifiée.
Des certificats de naissance doivent ainsi être délivrés, certificats qui
serviront ensuite à la Commission électorale indépendante à dresser
les nouvelles listes électorales. Le corps électoral pourrait, selon
certaines estimations, augmenter de près de trois millions de
personnes à l'issue de ces procédures. D'autre part, un programme de
désarmement et de démobilisation doit être engagé. Il est en outre
prévu de faire disparaître la zone de confiance qui sépare la zone
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sous contrôle des rebelles au nord du pays de la zone tenue par les
troupes gouvernementales au sud. Enfin un calendrier électoral est
prévu pour la tenue de l'élection présidentielle dont l'échéance avait
été plusieurs fois reportée depuis 2003.
Les premiers pas concrets engagés suite à cet accord paraissaient
encourageants. Ainsi, dans un souci de réconciliation nationale, une
loi d'amnistie a été promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la
fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes. Celle-ci
vise toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense
nationale commises par des militaires ou des civils vivant dans le pays
ou à l'étranger depuis le 17 septembre 2000, à l'exception toutefois
des infractions économiques et des crimes ou délits contre le droit des
gens.
A partir du 16 avril 2007 et en application d'un accord quadripartite
signé le 11 avril 2007 (entre les Forces de défense et de sécurité de
Côte d'Ivoire [FDS-CI], les Forces nouvelles [ex-rebelles], l'ONUCI
[Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire] et la force Licorne), la
zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été
progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur
laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en
remplacement des points de contrôle précédents de la zone de
confiance.
Le 19 mai 2007, le processus de démantèlement des milices a été
entamé.
Une cérémonie dite de la flamme de la paix a eu lieu à Bouaké le
30 juillet 2007 en présence du président Gbagbo qui se rendait ainsi
pour la première fois dans le fief de la rébellion depuis le début du
conflit. Le premier ministre Soro et le médiateur burkinabè Compaoré
ont également assisté à cette cérémonie consistant à brûler les
premières armes rendues par les ex-rebelles.
Quant aux audiences foraines, elles ont été lancées le 25 septembre
2007.
Toutefois, il est rapidement apparu que les intentions affichées dans
l'accord de Ouagadougou se heurtaient à des obstacles tenaces.
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Ainsi, le délicat processus de démantèlement des milices butait sur la
question de la réinsertion des anciens rebelles, le président ne
souhaitant pas encore les intégrer au sein des Forces armées
nationales de Côte d'Ivoire (Fanci) et les ex-rebelles ne voulant pas
voir les Fanci se redéployer au nord, ce qui à leurs yeux reviendrait à
une reddition pure et simple de leur part. Par ailleurs, les questions de
la reconnaissance des grades des combattants de l'ex-rébellion et
celle du quota des éléments à intégrer dans la nouvelle armée
nationale à reconstruire se posaient. Pour ces motifs, aucun progrès
sensible concernant la réunification de l'armée n'a pu être réalisé à ce
jour.
Quant au processus d'identification des populations (audiences
foraines) lancé le 25 septembre 2007 qui représente pourtant une
étape essentielle du processus de paix, il a pris beaucoup de retard,
alors que c'est précisément cette question-là qui est notamment à
l'origine du coup de force de septembre 2002 (problème de l'identité
des Ivoiriens). Dans ce cadre, le redéploiement de l'administration
dans l'ancienne zone rebelle doit avoir lieu et les juges, les préfets et
les sous-préfets nommés doivent pouvoir s'y rendre. Or, tel n'est pas
encore le cas. En particulier, un accord sur la composition des
bataillons du Centre de commandement intégré (CCI) chargé
d'assurer la sécurité des audiences foraines n'a pu être trouvé
(notamment dans l'ancienne zone rebelle). Les discussions butent
également sur le rôle exact qu'est censé jouer un opérateur privé
français (la société Sagem) dans ce processus, le président entendant
privilégier le rôle de l'Institut national des statistiques (INS) en mains
du FPI (parti présidentiel) dans l'inscription sur les listes d'électeurs
ainsi que dans l'établissement des cartes d'électeur. Quant aux partis
d'opposition, ils s'opposent à toute ingérence de l'INS dans le
processus d'inscription.
Les parties n'ont pas non plus réussi à se mettre d'accord sur le
moment à partir duquel le déploiement de gendarmes et de policiers
loyalistes peut avoir lieu dans le nord du pays, soit avant, soit après la
fin du processus de paix.
Au vu du retard pris sur ces différents points de l'accord de mars
2007, des accords complémentaires ont été signés le 28 novembre
2007 entre les mêmes parties pour donner un nouvel élan au
processus. Ces accords fixent au 22 décembre le début du
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démantèlement des milices et du désarmement des ex-rebelles, ainsi
qu'au 30 juin 2008 au plus tard la tenue de l'élection présidentielle.
Toutefois, selon la Commission électorale nationale, la date pour
l'élection présidentielle pourrait être reportée à octobre 2008 en raison
du retard pris dans le processus d'enregistrement des électeurs.
Malgré une situation qui semble bloquée au niveau des institutions, la
situation sécuritaire, elle, s'est améliorée de façon générale dans le
pays. Certes, il subsiste dans l'ouest des foyers d'insécurité qui
rendent nécessaire la présence des troupes internationales de l'ONU
et des unités mixtes de la police. Quant au nord du pays, il souffre de
l'absence d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un
système judiciaire efficace. Le banditisme y règne en de nombreux
endroits. Il est à cet égard significatif que les auteurs de l'attentat qui a
visé le premier ministre à Bouaké le 29 juin 2007 n'ont pu être ni
arrêtés, ni identifiés.
Le 29 octobre 2007, les Nations unies ont d'ailleurs décidé de
maintenir leur régime de sanctions à l'encontre de la Côte d'Ivoire et
l'embargo sur les armes. Le mandat de l'ONUCI et des forces
françaises de maintien de la paix (Licorne) a été prolongé en juillet
2007 jusqu'à la mi-janvier 2008, puis reconduit au 30 juillet 2008 (cf.
résolution du Conseil de sécurité du 15 janvier 2008, Résolution 1795
[2008]).
Les graves violations des droits de l'homme ont diminué depuis la
signature de l'accord de Ouagadougou, même si les forces de sécurité
loyalistes et les Forces nouvelles continuent à abuser de leur pouvoir
dans leurs zones d'influence respectives. Le trafic d'êtres humains
visant les femmes (prostitution) et les enfants (travaux forcés) a pris
une nouvelle ampleur durant les derniers mois. Un problème important
concerne le retour des personnes déplacées internes dans leur région
d'origine en raison du manque de sécurité et de l'inexistence
d'infrastructures judiciaires permettant de récupérer les biens occupés
par des tiers en particulier dans l'ouest du pays.
8.3 Compte tenu de ce qui précède et dans le cadre d'une
appréciation globale, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne
actuellement et de manière générale une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées en Côte d'Ivoire, au point
que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de
tous les ressortissants de ce pays indépendamment du cas d'espèce.
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Dès lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème de
santé qui a déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peut y
compter sur un réseau familial apparaît de façon générale
raisonnablement exigible. Quant aux personnes provenant de l'ouest
ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, un examen plus détaillé
de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation
personnelle doit intervenir dans une analyse particulière à chaque cas.
8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
celui-ci est jeune et célibataire, qu'il a toujours vécu à Abidjan, qu'il
dispose dans son pays d'un réseau familial et social au sens large,
qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a ni
allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné en Côte d'Ivoire et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine
sans y affronter d'excessives difficultés.
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé disposant de
documents d'identité (passeport et carte d'identité) valables.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont toutefois entièrement compensés par l'avance de
frais du même montant versée le 22 mars 2005.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton T._______ (annexes :
U._______)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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