Cour IV
D-4477/2007
bog/moe/gec
{T 0/2}
Arrêt du 6 juillet 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, Cotting-Schalch et Galliker
Greffier : M. Moret-Grosjean
A._______, Russie / Géorgie,
représenté par B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 25 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 17 mai 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de dé-
poser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
que le 22 mai 2007, dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles,
l'intéressé a déclaré qu'il supposait, au vu de son patronyme, qu'il était de nationalité
russe, à l'instar de ses parents qu'il ne connaîtrait pas ; qu'il aurait vécu à C._______,
un village de Géorgie ; qu'à l'âge de D._______, il aurait été obligé de quitter l'orphelinat
dans lequel il aurait grandi et de se débrouiller par lui-même, en étant démuni de tout
document ; qu'il aurait connu des difficultés avec les villageois, lesquels ne l'acceptaient
pas et le considéraient comme un Ossète, à cause de son nom de famille ; qu'il aurait
toutefois réussi à trouver un emploi dans un restaurant ; qu'en E._______, deux femmes
auprès desquelles il se rendait certaines fois l'auraient dénoncé et accusé à tort de les
avoir menacées ; qu'il aurait été arrêté et emmené au poste de police où il aurait été
maltraité ; qu'il aurait dû être hospitalisé pendant un mois ; qu'à la fin de sa convales-
cence en F._______, il aurait rencontré d'autres problèmes avec la police qui l'accusait
toujours d'avoir proféré des menaces contre les deux femmes précitées et d'avoir
commis des actes de vandalisme ; que, par crainte d'être déféré devant un tribunal et
condamné à une peine d'emprisonnement, il aurait quitté la Géorgie et se serait rendu à
G._______, en voiture ; qu'il aurait ensuite gagné H._______, muni d'un faux passeport
; qu'il y aurait déposé une demande d'asile à I._______ sous l'identité de J._______ ;
que sa requête aurait été rejetée ; qu'il aurait vécu dans la rue et commencé à se
droguer ; qu'il aurait cependant cessé toute consommation depuis six mois ; qu'en
K._______, il serait parti en L._______ où il aurait également sollicité, en vain toutefois,
la protection des autorités M._______ ; qu'il aurait été renvoyé en H._______ à la fin
O._______ ; qu'il serait ensuite venu en Suisse ; qu'il n'a déposé aucun document à des
fins de légitimation,
qu'entendu le 18 juin 2007 dans le cadre d'une audition fédérale directe, l'intéressé a al-
légué ne pas savoir où il était né et avoir grandi sans ses parents ; qu'il n'aurait jamais
eu de passeport, qu'il aurait toujours rencontré des problèmes en Géorgie et qu'il se
considérerait comme un ressortissant russe ; qu'il aurait travaillé pendant près de deux
ans comme employé d'un restaurant, en qualité de jardinier, avant d'être faussement dé-
noncé par trois femmes travaillant dans un autre établissement public de la place ; que
la police serait intervenue et aurait voulu l'emmener de force ; qu'il aurait toutefois résis-
té ; qu'il aurait été violemment battu dans la rue, au point de perdre connaissance et
d'être conduit au poste dans cet état ; qu'un médecin, après l'avoir examiné, aurait or-
donné son transfert en milieu hospitalier, lequel serait intervenu le lendemain ; qu'une
fois rétabli, l'intéressé aurait rencontré à nouveau des problèmes ; qu'il aurait été incul-
pé pour avoir frappé des policiers et menacé les trois femmes précitées ; qu'en
3P._______, il se serait alors rendu à Q._______ d'où il aurait pris un avion à destination
de G._______, muni d'un faux passeport, avant de gagner H._______ par voie terrestre
; qu'à l'issue de l'audition, il a été invité à se prononcer sur les divergences ressortant
de ses propos ainsi que sur un changement de sa nationalité russe en géorgienne ; qu'il
a déclaré en particulier qu'il se considérait comme apatride ; qu'il a ajouté qu'il était en
cure de désintoxication pour avoir consommé auparavant de la drogue, qu'il ne lui
restait plus qu'une semaine de traitement et qu'il ne se sentait pas au mieux de sa
forme,
que le 25 juin 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu
qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage, qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée et que l'exécution du renvoi en Russie ou en
Géorgie était raisonnablement exigible, une cure de désintoxication pouvant être en-
treprise, cas échéant, dans ce dernier État,
que le 2 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient pour l'es-
sentiel que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur sa
demande d'asile dans la mesure où d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi doivent être entreprises pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution de son renvoi ; qu'il argue en effet qu'en cas de renvoi en Géorgie, il ne
pourra pas y être soigné et qu'il ne pourra pas y débuter de cure de désintoxication,
contrairement à ce qu'a relevé l'ODM ; qu'il conclut à l'annulation du prononcé querellé
et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administra-
tif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re-
cours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribu-
nal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision at-
taquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les
exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable,
4qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait appa-
raître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu
vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait
d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce
qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invo-
quée de prendre contact avec un membre de sa famille resté au pays, faute de disposer
encore d'un réseau familial effectif, ne constitue pas un motif excusable au sens de la
disposition précitée ; qu'il a en effet toujours vécu au même endroit, de sorte qu'il a dû
s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis et de connaissances ;
que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations de l'ODM, dont l'in-
téressé n'a d'ailleurs pas contesté le bien-fondé dans son mémoire de recours (cf. déci-
sion du 25.06.07, consid. I/1., p. 2s.),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la
décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses pa-
piers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que les allégations de l'intéressé ne constituent en outre que de simples affirmations de
sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas des problèmes qu'il aurait rencontrés de-
puis de nombreuses années avec les habitants de C._______ sous prétexte que son
patronyme serait à consonance ossète, de la fausse dénonciation dont il aurait été
l'objet par deux ou trois femmes, des problèmes qu'il aurait rencontrés avec la police
suite à cette dénonciation, des mauvais traitements qui lui auraient été infligés dans la
rue ou au poste de police, de la procédure judiciaire qui aurait été engagée contre lui et
dont il ignore tout, de l'aide gracieusement accordée par les personnes l'ayant aidé à or-
ganiser son départ ainsi que des circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays,
muni d'un passeport dont il ne sait pratiquement rien ; que son récit étant ainsi manifes-
tement dépourvu de tout fondement sur les points les plus importants de sa demande
d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre lui se limitent à de simples spécu-
5lations ; qu'il en est de même de sa crainte d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce que celui-ci ne
conteste d'ailleurs pas dans son mémoire de recours, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de ce dernier, comme relevé
ci-auparavant,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour consta-
ter l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que res-
sortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énon-
cé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi
en Russie - État dont il se réclame de la nationalité faut-il le rappeler - ou en Géorgie -
État où il a pratiquement toujours vécu - (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, ni la Russie ni la Géorgie ne connaissent une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de leur territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de ces États, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 44 al. 2 et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établis-
sement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfi-
ce de plusieurs expériences professionnelles et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souf-
frait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en
Russie ou en Géorgie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans un de ces pays
6sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'on relèvera sur ce point que l'intéressé ne suit plus de traitement médical en Suisse,
puisqu'il refuse de suivre le traitement que lui prescrit le corps médical,
que dans ces conditions, il n'appartient pas à l'autorité de rechercher les éventuelles
possibilités de traitement en Géorgie ou en Russie, au cas où le recourant devait
modifier son attitude,
que la volonté du recourant de se prendre en charge et de renoncer à la consommation
de stupéfiants apparaît d'autant moins crédible qu'il a été dénoncé en date du
R._______ au juge d'instruction à S._______ pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), alors qu'il était en pleine phase de
sevrage à base de méthadone ; que tout traitement médical en vue d'une désintoxica-
tion a d'ailleurs été interrompu depuis, faute d'effort et de persévérance de sa part,
qu'au demeurant, des infrastructures pour la désintoxication existent en Russie et en
Géorgie ; qu'au vu du contexte de l'espèce, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres me-
sures d'instruction dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son mémoire de
recours,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'an-
gle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le
prétend d'ailleurs pas non plus,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la de-
mande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
du 25 juin 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incom-
be à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
ments lui permettant de retourner en Russie ou en Géorgie (art. 8 al. 4 LAsi),
7que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il
y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale de l'intéressé,
les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant ainsi pas remplies, et
de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2
et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce
montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification de cet arrêt.
4. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, ad dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton T._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Date d'expédition :