Cour IV
D-4483/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...], alias Y._______, née le [...],
Gambie,
représentée par [...],
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juin 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4483/2008
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de
Genève, le 12 juin 2008.
B.
Par décision incidente du lendemain, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé à la requérante
l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour,
pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport.
C.
Entendu sommairement le 19 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile, le
24 juin suivant, la requérante a déclaré être de nationalité gambienne,
être née dans la région de A._______, en Gambie, avoir vécu en
Sierra Leone dès l'âge de 7 ans, puis être retournée dans sa région
d'origine en l'an 2000. Musulmane de naissance et convertie au
catholicisme, elle aurait travaillé depuis l'année 2001 au sein d'une
Eglise, chargée notamment de prêcher le christianisme en compagnie
de quatre autres « soeurs ». Un jour de mars 2008, elles auraient
surpris, dans le cadre de leurs activités de prédicatrices, plusieurs
femmes pratiquant une excision sur une jeune fille. Insultées par
celles-ci, la requérante et ses amies se seraient éloignées. Le
dimanche suivant, en passant dans le même quartier, elles auraient
été menacées par les exciseuses, celles-ci craignant d'être dénoncées
à la police. Une semaine plus tard, le 29 mars 2008, les exciseuses,
accompagnées de plusieurs hommes, se seraient rendues devant
l'église et auraient agressé les prédicatrices. A cette occasion,
l'intéressée aurait été violemment battue et trois de ses doigts auraient
été coupés. Elle aurait été sauvée par un inconnu qui l'aurait confiée
au pasteur de l'église. La requérante aurait été encore menacée par
deux femmes alors qu'elle se faisait soigner dans un centre médical.
Par crainte pour sa sécurité, elle aurait décidé de quitter la Gambie,
avec l'aide dudit pasteur. Accompagnée de celui-ci, lequel devait
participer à des conférences en Europe, l'intéressée aurait embarqué
à destination de Londres, le 23 mai 2008. Ils y auraient séjourné
jusqu'au 1er juin suivant, puis se seraient rendus en Italie. Enfin,
l'intéressée aurait embarqué à bord d'un vol à destination de Genève,
onze jours plus tard. Elle y serait arrivée seule, le pasteur ayant
disparu entre-temps.
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L'intéressée a produit une carte d'identité établie le 25 mars 2008 et
une attestation non datée émanant des pasteurs officiant dans son
Eglise.
D.
Par décision du 25 juin 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de la requérante, a prononcé le renvoi de Suisse de
celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant
l'entrée en force de la décision. Dit office a estimé que les motifs
d'asile allégués par l'intéressée n'étaient ni vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
ni pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi.
E.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 3 juillet 2008, contre cette
décision, X._______ a rappelé ses motifs de fuite et a estimé que
ceux-ci étaient plausibles, s'employant à remettre en cause les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Elle a notamment
soutenu que les contradictions entre les dates ressortant de son récit
pouvaient s'expliquer sur la base du traumatisme engendré par les
événements qu'elle avait vécus, relevant qu'elle se trouvait dans un
état de confusion lors des auditions. Par ailleurs, se fondant sur de
nombreuses sources, elle a affirmé qu'elle n'aurait pas pu dénoncer
les exciseuses et obtenir la protection des autorités gambiennes, dès
lors que l'excision était une pratique très répandue et largement
admise par les autorités et la population de Gambie. Elle a ajouté que,
de toute manière, il n'existait pas d'état de droit dans son pays
d'origine et que les membres des minorités chrétiennes étaient
discriminés dans leur accès à la justice, raisons supplémentaires pour
lesquelles elle avait estimé vain de déposer plainte auprès des
autorités. En outre, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi en
Gambie était notamment inexigible, sur le vu de sa condition de
femme handicapée, sans formation, souffrant de troubles psychiques
et dépourvue d'un fort réseau social au pays.
Compte tenu de ce qui précède, l'intéressée a conclu, principalement,
à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire. De plus, elle a requis la dispense d'une
avance sur les frais de procédure présumés et le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Enfin, elle a demandé des mesures
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d'instruction supplémentaires. D'une part, elle a requis d'être
examinée par un médecin, s'agissant de son amputation de plusieurs
phalanges de la main droite, et par un psychiatre, pour les troubles
psychiques qu'elle présente. D'autre part, elle a demandé que des
recherches soient entreprises pour confirmer l'existence de son Eglise
et des pasteurs qui y officiaient.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que les motifs d'asile allégués
par la recourante ne sont pas vraisemblables. En effet, comme l'a
reconnu l'intéressée, de nombreuses sources attestent que la pratique
de l'excision est pour le moins tolérée, voire encouragée, par les
autorités gambiennes. Largement répandues et faisant partie de la
culture traditionnelle de la plupart des groupes ethniques vivant en
Gambie, les mutilations génitales féminines ne sont pas punissables
dans cet Etat, le gouvernement ayant renoncé à interdire cette
pratique (cf. acte de recours p. 9 ss et sources citées). Dans ces
conditions, on ne voit pas pourquoi la recourante aurait été menacée
par des exciseuses, celles-ci n'ayant manifestement aucune raison de
craindre que leurs pratiques soient dénoncées aux autorités et
condamnées. Rien n'indique, en particulier, qu'elles pouvaient être
condamnées en vertu des art. 210 et 214 du Code pénal gambien,
comme l'a prétendu à tort la recourante. En effet, ces dispositions
générales répriment, d'une part, les atteintes à l'intégrité corporelle et,
d'autre part, les abus commis sur les enfants. Elles ne s'appliquent
manifestement pas aux mutilations génitales féminines, vu que celles-
ci ne sont pas condamnées par les autorités, bien au contraire. Cet
élément d'invraisemblance permet à lui seul de considérer que
l'intéressée n'a pas quitté son pays d'origine pour les motifs qu'elle a
invoqués. Pour le surplus, l'invraisemblance est corroborée par
d'autres éléments relevés par l'ODM dans sa décision contestée,
notamment les contradictions entre les dates émaillant le récit de la
recourante et la description peu crédible des circonstances de son
voyage vers l'Europe. Les arguments développés à cet égard dans le
recours, notamment quant à l'influence du traumatisme de l'intéressée
sur la cohérence temporelle de son récit, ne sont pas convaincants,
compte tenu du manque de crédibilité des motifs de fuite, tel que
constaté ci-dessus.
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3.2 Dès lors que les allégations de l'intéressée ne sont manifestement
pas crédibles, il ne se justifie pas de mener des mesures d'instruction
supplémentaires en la matière, en particulier pas en ce qui concerne
l'église au sein de laquelle la recourante aurait travaillé ou les
pasteurs qui y auraient officié.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
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la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3.1), il ne ressort pas du dossier que la recourante serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne transgresse
pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit
international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet,
en l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier,
l'intéressée n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour elle
d'un risque sérieux de subir, en cas de retour en Gambie, des
traitements prohibés par le droit international contraignant.
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6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 La Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 13 consid. 7.2 p. 121 ss).
7.3 Sous l'angle personnel, la recourante a fait valoir que l'exécution
de son renvoi en Gambie n'était pas raisonnablement exigible, sur le
vu de sa condition de jeune femme sans formation, handicapée de sa
main droite, souffrant de problèmes de santé psychiques et ne
disposant pas d'un réseau social important au pays. A ces éléments, il
convient d'opposer le fait que l'intéressée est jeune, a accompli sa
scolarité jusqu'au niveau secondaire, n'a pas d'enfants à charge et
dispose d’un réseau familial en Gambie, à savoir sa mère, six frères et
soeurs (dont trois sont respectivement âgés de 28, 25 et 20 ans) et un
oncle, lequel aurait pris en charge leur retour au pays depuis la Sierra
Leone en 1999 et aurait aidé la recourante à obtenir des documents
de voyage en 2008 (cf. pv de l'audition sommaire p. 3 s. et pv de
l'audition sur les motifs d'asile p. 3 s.). En outre, elle doit y disposer
également d'un réseau social, puisqu'elle a vécu durant près de huit
ans dans la région de A._______. A relever, à cet égard, que rien ne
permet d'admettre que la recourante ne pourra pas retourner vivre
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auprès des siens dans sa région d'origine, vu l’invraisemblance des
motifs d’asile allégués. Par ailleurs, dès lors que l'intéressée cherche
manifestement à dissimuler les véritables circonstances de son départ
de Gambie, le Tribunal estime être en droit de conclure qu'elle a
librement quitté son pays d’origine et qu’elle a été en mesure d’en
financer le voyage en avion jusqu’en Suisse, ce qui tend également à
démontrer qu’elle n’est pas dépourvue de ressources et/ou de soutien
au pays. Enfin, l'invraisemblance des motifs de fuite allégués ne
permet pas d'admettre que les troubles psychiques dont souffre la
recourante ont l'origine traumatique que celle-ci a soutenu. Sur le vu
du dossier, ils ne paraissent en outre pas graves au point de constituer
un obstacle à l'exécution du renvoi (sur cette question, cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p. 157 s.). La nécessité d'ordonner des investigations
médicales complémentaires n'apparaît pas non plus fondée, dès lors
que si l'état de santé de l'intéressée commandait impérativement
pareilles investigations, le service sanitaire de l'aéroport l'aurait
mentionné lors du contrôle effectué le 13 juin 2008. La recourante
aurait également été en mesure par la suite, en cas d'urgence
médicale, de contacter ledit service pour qu'il juge, le cas échéant, de
la nécessité d'une consultation chez un spécialiste. Sur le vu des
pièces du dossier, tel n'a pas été le cas. Dans ces conditions, l'autorité
de céans considère qu'un renvoi de l'intéressée en Gambie ne mettra
pas concrètement en danger son existence.
7.4 Il s'ensuit que l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
11.1 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate et
définitive sur le recours interjeté le 3 juillet 2008, la demande de
dispense de l'avance de frais est sans objet.
11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par télécopie et par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le
dossier N_______)
- [canton] (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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