B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4485/2018
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Walter Lang, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
H._______, né le (…),
Afghanistan,
tous représentés par Migration-Conseils,
en la personne de Josiane Rouiller,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 5 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Entrés clandestinement en Suisse le (…) 2015, A._______, sous l’identité
de B._______, et C._______ y ont, le lendemain, déposé des demandes
d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, D._______, E._______,
F._______ et G._______.
B.
Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (auditions sommaires)
le (…) 2015 et sur leurs motifs d’asile le (…) 2018.
C.
Par courrier daté du (…) 2018, le mandataire d’alors des intéressés a
produit l’original du passeport afghan de son mandant B._______, lequel a
été établi à I._______, le (…) 2015, au nom de A._______, né le (…). A cet
égard, il a expliqué que son « mandant, craignant pour sa sécurité, a[vait]
en effet donné un surnom plutôt que son vrai nom de famille », dans la
mesure où il est « loisible lors de l’établissement d’un passeport de donner
un autre nom, le prénom étant le plus important » (cf. pièce A33/2).
D.
Par décision du 5 juillet 2018, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiés aux
prénommés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de
Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une
admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en
Afghanistan.
E.
En date du (…) est né H._______.
F.
Le (…) 2018, A._______ et C._______, agissant pour eux-mêmes et leurs
cinq enfants, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont demandé, à titre
préalable, à être exemptés du versement d’une avance de frais (art. 63
al. 4 PA) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés et à l’octroi de l’asile.
G.
Le Tribunal a accusé réception du recours le (…) 2018.
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H.
Par décision incidente du (…) 2018, il a rejeté la demande tendant à
l’exemption du versement d’une avance de frais et imparti aux recourants
un délai échéant le (…) suivant pour payer le montant de 750 francs à titre
d’avance en garantie des frais de procédure présumés.
I.
En date du (…) 2018, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une
attestation d’assistance financière, établie le (…) 2018.
J.
Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal a annulé les points 3 et 4
du dispositif de sa décision du (…) 2018 et renoncé à la perception de
l’avance de frais requise.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans
le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12
consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de leurs auditions sommaires du (…) 2015, A._______ et
C._______ ont été interrogés uniquement sur leurs données personnelles.
3.2 Entendue sur ses motifs d’asile en date du (…) 2018, C._______ a, en
substance, déclaré ne pas avoir personnellement rencontré de problèmes
avec les autorités afghanes, mais que sa famille avait fui le pays en raison
de ceux de son mari. En revanche, elle a fait valoir que son parâtre l’avait
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violentée durant son enfance, celui-ci étant même allé jusqu’à la
poignarder alors qu’elle était âgée de huit ou neuf ans.
3.3 Entendu sur ses motifs d’asile le même jour, A._______ a notamment
allégué que son frère aîné, lequel travaillait pour la Direction générale de
la sécurité en Afghanistan et était, à ce titre, un haut-conseiller en matière
de sécurité nationale, avait été assassiné, le (…) 2015, à I._______. Il se
serait rendu sur place le lendemain et aurait pris la tête d’une manifestation
de 200 à 300 personnes, devant un poste de police, dans le but de
publiquement mettre en cause l’inaction des autorités. Il aurait alors été
emmené à la Direction de la sécurité de la ville et y aurait été interrogé
durant deux à trois heures, avant d’être relâché avec l’injonction de
formuler dorénavant ses revendications par écrit. Trois jours plus tard, à
l’issue des funérailles de son frère, le prénommé aurait donné une entrevue
télévisée, dans laquelle il aurait accusé les autorités d’être, d’une manière
ou d’une autre, responsables de la mort de celui-là et dont il a produit un
enregistrement vidéo auprès du SEM. Le lendemain, il aurait été abordé
par trois membres de la Direction générale de la sécurité, après une
cérémonie à la mémoire de son frère, et conduit à la « Direction 90 ». Il y
aurait été séquestré, pendant quatre jours, dans une cellule souterraine où
il aurait également été interrogé et frappé. Suite à ces événements, il aurait
vécu constamment dans la peur, craignant d’être la cible de représailles de
la part des autorités de son pays. Il a également expliqué avoir été menacé,
à plusieurs reprises, par un commandant qui serait directeur de la sécurité
d’un district et que son frère aurait fait emprisonner en son temps. Pour ces
motifs, environ deux semaines après le décès de sa mère, qui aurait eu
lieu le (…) 2015, il aurait quitté l’Afghanistan en compagnie de sa femme,
de leurs quatre enfants ainsi que de deux de ses frères et de deux cousins
maternels.
3.4 Dans sa décision du 5 juillet 2018, le Secrétariat d’Etat a conclu que
les problèmes rencontrés avec les forces de l’ordre afghanes par
A._______ ne représentaient pas des mesures déterminantes au regard
de l’art. 3 LAsi. S’agissant de la crainte du prénommé d’être la cible d’une
« machination » de la part des autorités et de représailles du commandant
précité, le SEM a retenu qu’il n’avait pas établi à satisfaction de droit qu’elle
était fondée. Finalement, il a relevé que C._______ n’avait pas fait valoir
de motifs d’asile autres que ceux de son mari, outre les violences
commises par son parâtre, pour lesquelles le lien de causalité temporelle
entre leur survenance et le départ du pays était rompu.
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3.5 Dans leur recours du (…) 2018, les intéressés ont argué, en substance,
que les interpellations dont a été victime A._______ et les événements qui
en ont découlé justifiaient de leur octroyer l’asile. Par ailleurs, ils ont cité
des communiqués de presse de Human Rights Watch et d’Amnesty
International sur la situation des droits humains et sur les attaques visant
délibérément les civils en Afghanistan.
4.
4.1 En l’occurrence, le prénommé a soutenu que les événements endurés
avant son départ du pays, à savoir les deux interpellations par les autorités,
les interrogatoires qui s’en sont suivis ainsi que l’incarcération durant
laquelle il a été frappé, constituaient de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, de sorte qu’il serait fondé à se prévaloir d’une
persécution passée. Il aurait en particulier été interrogé, une première fois,
durant deux à trois heures par les forces de l’ordre, au sujet des
contestations ayant suivi l’assassinat de son frère, pour finalement être
relâché avec la simple injonction de ne plus manifester sur la place
publique, mais d’exprimer ses revendications par écrit. Il aurait ensuite été
interpellé à la suite d’une entrevue télévisée, dans laquelle il aurait critiqué
les autorités et les aurait accusées d’avoir un lien avec la mort de son frère.
A cette occasion, il aurait été détenu, pendant quatre jours, dans une
cellule souterraine où il aurait été interrogé et violenté. Il aurait finalement
été libéré et n’a pas fait état de problèmes ultérieurs avec les autorités de
son pays.
4.2 Cela étant, le Tribunal n’entend minimiser ni l’atteinte à sa liberté qu’ont
pu représenter pour A._______ les deux interpellations et la détention
endurées en Afghanistan ni la violence subie de la part d’un fonctionnaire,
faits dont le SEM n’a du reste pas contesté la vraisemblance. Toutefois, il
ressort des propos du prénommé qu’il a été arrêté en raison du
comportement qu’il a eu immédiatement après le décès de son frère – qui
occupait une fonction importante dans les services de sécurité – et par
lequel il a mis en cause de manière virulente les investigations défaillantes
entreprises par les autorités afin de découvrir les auteurs de cet homicide.
Les faits et gestes de l’intéressé étant de nature à entraver l’enquête
officielle, le Tribunal conclut, à l’instar du SEM, que les mesures prises par
les forces de l’ordre à son encontre n’étaient pas fondées sur l’un des
motifs exhaustivement mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi. S’ajoute encore à
cela que les agissements de celles-ci n’ont pas atteint l’intensité requise
par la disposition précitée.
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4.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant
de considérer que le recourant soit fondé à craindre, s’il devait retourner
en Afghanistan, une persécution future. L’allégation selon laquelle les
autorités « cherch[er]aient à fomenter une machination à [s]on égard »
(cf. procès-verbal de l’audition du […] 2018, pièce A31/21, Q no 49 p. 10)
ne saurait ainsi être admise, d’autant moins qu’après les préjudices subis
à la suite des actes commis sous le coup de l’émotion due au décès brutal
de son frère, l’intéressé s’est vu délivrer un passeport en date du (…) 2015,
valable pour cinq ans. Partant, même en admettant par hypothèse qu’un
commandant de la sécurité d’un district nourrisse une rancœur personnelle
à son égard, rien ne permet de retenir que les autorités afghanes puissent
le sanctionner pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Les seules
mesures de contrainte subies antérieurement à son départ ne sauraient
par conséquent confirmer, sur le plan objectif, la crainte du recourant d’une
« machination » à son encontre. Cette crainte repose en l’espèce
uniquement sur de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni
moyen de preuve ne viennent étayer, tel que le SEM l’a relevé à bon
escient.
4.4 Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que souscrire à la conclusion
de l’autorité intimée, selon laquelle les allégations de A._______ ne
permettent pas de retenir qu’il est objectivement fondé à craindre une
persécution future, en cas de retour en Afghanistan, pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi.
4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
5.
Quant à C._______, sans vouloir non plus minimiser les maltraitances de
proches qu’elle a subies dans son enfance, c’est à juste titre que le
Secrétariat d’Etat a relevé que le lien de causalité temporelle entre ces faits
et sa fuite du pays, intervenue 20 ans plus tard, était rompu (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). La prénommée n’ayant pas fait valoir
d’autres motifs d’asile propres, il y a lieu de renvoyer, pour le reste, aux
arguments développés ci-dessus en relation avec ceux de son mari.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l’octroi de l’asile.
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7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants au motif de
l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif
de la décision du 5 juillet 2018). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce
point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de
nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
9.
Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ceux-ci peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement aux
conditions de l’art. 6 FITAF. En l’occurrence, au vu des circonstances
particulières du cas d’espèce, le Tribunal renonce exceptionnellement à la
perception de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :