Cour IV
D-4486/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Géorgie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 juin 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4486/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 26 mai 2008,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______,
la décision de l'ODM du 30 juin 2008,
le recours de l'intéressé du 4 juillet 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
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ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était né et qu'il avait vécu à E._______ ; qu'en F._______, il aurait
renoncé aux études qu'il avait entreprises et se serait entièrement
consacré à la pratique du football ; qu'en G._______, il aurait acquis le
statut de footballeur professionnel au sein d'un des clubs de la
capitale ; que le H._______, son père, alors incarcéré, aurait été
blessé au cours d'une insurrection de prisonniers, laquelle aurait été
brutalement réprimée par les forces de l'ordre ; qu'il aurait dû être
hospitalisé pendant trois mois, au cours desquels l'intéressé ne serait
toutefois pas allé lui rendre visite ; que le I._______, ce dernier se
serait blessé à une épaule pendant un match de championnat ; qu'il
n'aurait plus rejoué, obligé qu'il aurait été de se soigner, une opération
étant même envisagée ; que le J._______, alors qu'il participait au
mariage d'une de ses cousines et qu'il était ivre, il aurait cassé une
bouteille sur la tête d'un des convives - un policier - qui narrait les
circonstances dans lesquelles l'insurrection de K._______ s'était
terminée ; que celui-ci serait toujours hospitalisé, dans un état
comateux ; que l'intéressé se serait caché chez un ami ; que
L._______ plus tard, ou le M._______, la police aurait perquisitionné
son domicile, découvert de la drogue et averti sa mère qu'il était dans
son intérêt de se présenter le plus rapidement possible ; que
O._______ plus tard, celle-ci aurait contacté des membres de la
famille du policier blessé ; qu'elle leur aurait proposé de l'argent pour
qu'ils laissent son fils tranquille, ce qu'ils auraient refusé ; que, par
crainte d'être arrêté et emprisonné par les autorités, et d'être victime
de représailles de la part de la famille du policier hospitalisé,
l'intéressé aurait quitté la Géorgie ; qu'il se serait rendu en P._______,
où il aurait séjourné jusqu'à Q._______, avant de gagner la Suisse,
démuni de tout document d'identité ; qu'il a précisé durant la seconde
audition qu'il avait appris par sa mère que la police s'était présentée
une nouvelle fois à son domicile le R._______, munie d'un mandat de
perquisition et d'une convocation le concernant, et qu'elle avait saisi sa
carte d'identité,
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que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, du fait
en particulier des problèmes liés au respect des droits de l'Homme par
les forces de l'ordre de son pays d'origine ; qu'il estime par ailleurs que
c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière
dans la mesure où il peut se prévaloir non seulement de motifs excu-
sables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais encore de sa
qualité de réfugié, établie sur la base de ses allégations ; qu'il produit
à titre de moyens de preuve des copies d'un article intitulé "Géorgie :
peut mieux faire en matière de droits de l'Homme", daté du 28
décembre 2005, et d'un rapport d'Amnesty International intitulé
"Géorgie, Résumé des motifs de préoccupation d'Amnesty Internatio-
nal", d'août 1998 ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la déci-
sion querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'oc-
troi de l'asile, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
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reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels do-
cuments en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démar-
che s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas
fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a
évoquée lors de l'audition sommaire de contacter toute personne res-
tée au pays est d'ailleurs controuvée par le fait, à supposer qu'il cor-
responde toutefois à la réalité, qu'il aurait réussi à téléphoner à sa
mère le S._______, soit bien au-delà du délai précité ; qu'il ne lui était
donc pas impossible d'agir avec une certaine diligence en sa cause ;
qu'en outre, il aurait toujours vécu au même endroit dans son pays
d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé,
entre autres, d'amis et de connaissances ; que sur ce point, le Tribunal
fait également sienne la motivation développée par l'ODM (cf. décision
attaquée, consid. I/1, p. 3),
que dans son recours, l'intéressé signale toutefois qu'il a entrepris des
démarches pour que des documents d'identité puissent néanmoins lui
être transmis, afin de prouver sa bonne foi,
que cependant, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de
s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas
en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de
non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait
ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences
de son manque de célérité, voire de son inaction en temps utile,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ne vient étayer ; qu'elle ne satisfont pas, en outre, aux exigen-
ces de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent,
que ces dernières portent notamment sur l'insurrection évoquée par
l'intéressé, au cours de laquelle son père aurait été blessé ; que le Tri-
bunal, à l'instar de l'ODM, n'a pas trouvé d'informations à ce sujet ;
qu'aucun rapport d'organisations telles qu'Amnesty International ou
Human Rights Watch, relatif aux événements survenus en 2006 en
Géorgie, n'en fait d'ailleurs mention ; qu'en revanche, la répression
brutale d'une mutinerie dans une prison de Tbilissi, par des unités spé-
ciales de la police, a effectivement eu lieu au jour indiqué par l'intéres-
sé, soit le 27, mais T._______, soit en mars 2006,
que l'intéressé soutient toutefois dans son recours qu'il n'était pas
dans l'intérêt de l'État géorgien qu'une trop grande presse soit faite
autour de cet événement, compte tenu des particularités de l'interven-
tion policière en question et de la problématique liée au respect des
engagements de la Géorgie concernant l'amélioration des droits civils
des détenus, notamment en raison de l'usage persistant de la torture
par les forces de sécurité ; que pareil argument ne saurait convaincre
dès lors que l'opération de police du 27 mars 2006 a été relatée par
les médias, qu'elle s'est également soldée par la mort d'un certain
nombre de détenus - nombre d'ailleurs plus élevé que celui articulé
par l'intéressé - et qu'elle a aussi fait moult blessés,
que dans ces conditions, le Tribunal retient que les motifs de l'intéres-
sé ne correspondent manifestement pas à la réalité, celui-ci tentant
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uniquement de s'inspirer maladroitement de faits de portée générale
pour en tirer, après les avoir adaptés et sortis de leur contexte, certai-
nes conséquences personnelles qui ne sauraient être retenues ; qu'en
d'autres termes, les lésions corporelles qu'il aurait infligées à un poli-
cier lors du mariage d'une de ses cousines, les recherches que les
autorités auraient entreprises contre lui et les menaces de représailles
de la part de la famille de la victime sont ainsi dépourvues de tout fon-
dement, les faits dont elles résulteraient étant invraisemblables,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécu-
tion du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la
cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens
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de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné en Géorgie et qu'il a encore de la
parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 30 juin 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de U.________
(par télécopie, pour le dossier N._______)
- à la police des étrangers du canton V._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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