Cour IV
D-4491/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Turquie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4491/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 5 juillet 2004 et a déposé, le 13
suivant, une demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 19 juillet 2004, puis sur ses motifs d'asile le
7 septembre 2004, il a déclaré qu'il s'était engagé politiquement au
début de ses études (...) en (...) et qu'il était devenu sympathisant en
(...) de (...). Après cette date, il aurait été arrêté à plusieurs reprises et
torturé. En (...), il aurait été arrêté et placé en détention préventive
durant (...) dans le cadre de deux procédures distinctes, à savoir,
d'une part, pour appartenance à une organisation illégale, et, d'autre
part, pour activité et propagande antimilitaristes. Durant sa détention,
il aurait subi des sévices, d'ordre sexuel notamment, de la part de
fonctionnaires de police. Son avocat aurait obtenu sa libération en (...).
En (...), il aurait commencé son service militaire, en dépit de ses
convictions antimilitaristes. Il y aurait été persécuté en raison de ses
opinions politiques et des procédures pénales en cours intentées
contre lui. Après avoir appris qu'une peine d'emprisonnement de (...)
prononcée à son encontre pour aide et soutien à une organisation
illégale avait été confirmée le (...) par une Cour de cassation, il aurait
déserté le (...). Il aurait vécu clandestinement à C._______, tout en
poursuivant ses activités politiques. Le (...), D._______ l'aurait
amnistié en le libérant conditionnellement de la peine prononcée pour
appartenance à une organisation illégale ; il aurait toutefois été inculpé
et condamné pour désertion à (...) d'emprisonnement. Il aurait alors
été arrêté et emmené à E._______ pour y purger sa peine. Après avoir
été libéré en (...), compte tenu de la détention préventive effectuée
auparavant, il aurait dû terminer son service militaire jusqu'en (...). Il
serait ensuite retourné à C._______, où il aurait poursuivi ses activités
politiques. Les autorités auraient alors recommencé à exercer des
pressions sur lui. Quinze jours après la manifestation du (...) à laquelle
il aurait pris part, il aurait été arrêté par trois policiers en civil qui
l'auraient menacé de mort s'il ne mettait pas un terme à son
engagement politique. A la fin du mois de (...), il aurait encore assisté
à une manifestation dirigée contre F._______. Craignant pour sa vie, il
aurait quitté son pays le (...) depuis C._______ en avion à destination
de la Suisse.
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A l'appui de sa demande, il a principalement déposé quatre
documents judiciaires, à savoir un jugement rendu le (...) à son
encontre par D._______, une décision d'amnistie émise le (...) par (...),
et deux arrêts des (...) et (...) du G._______. Il a également produit,
notamment, trois attestations militaires, son passeport et sa carte
d'identité.
C.
Par décision du 26 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions des art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Dans ses considérants, cet office a d'abord relevé que les préjudices
allégués durant les années (...) ne se trouvaient pas dans un rapport
de causalité temporel avec le départ de Turquie survenu en (...). Il a
par ailleurs observé que la peine d'emprisonnement subie en raison
de sa désertion n'était pas déterminante en matière d'asile, dès lors
qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant avait été soumis à
une peine disproportionnée en raison de l'une des causes énoncées à
l'art. 3 LAsi. Enfin, il a noté le caractère invraisemblable et inconsistant
du récit de l'intéressé concernant les préjudices prétendument subis
entre (...) et (...). A cet égard, il a encore considéré que les autorités
turques n'avaient rien à reprocher à l'intéressé, dès lors que celui-ci
avait pu obtenir une prolongation de son passeport en (...) et quitter
légalement son pays par l'aéroport international C._______. Il a
encore relevé que le requérant avait séjourné en Suisse (...) dans un
hôtel avant de déposer une demande d'asile. Il a d'autre part retenu
que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Par acte du 25 février 2005, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente
en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à l'annulation de
la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a en
outre requis l'assistance judiciaire partielle. Il a repris pour l'essentiel
ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait
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de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a notamment fait valoir que
la libération dont il avait bénéficié suite à l'amnistie n'était que
conditionnelle, de sorte qu'il n'était pas à l'abri de nouvelles
procédures non équitables de la part des autorités. Il a par ailleurs mis
l'accent sur le fait qu'il avait subi des menaces et des préjudices
durant la seconde partie de son service militaire en raison de ses
opinions politiques et antimilitaristes. Les pressions subies durant
cette période l'auraient ainsi rendu malade à plusieurs reprises,
comme le démontraient les attestations militaires produites. Il a en
outre exposé que c'étaient les poursuites et menaces subies en (...)
qui avaient motivé son départ du pays. A cet égard, il a réfuté les
considérants de l'ODM qualifiant d'invraisemblables ses allégations et
fait valoir que, bien que la situation se soit améliorée, son pays
connaissait toujours des arrestations illégales et des pressions
policières. Il a par ailleurs expliqué qu'il avait obtenu la prolongation de
son passeport en (...) et (...) grâce aux pots-de-vin versés par son
père, un (...), et qu'il avait pu quitter son pays légalement par
l'aéroport car il n'était pas officiellement recherché et qu'il n'était pas
connu des services douaniers. Enfin, il a expliqué qu'il n'avait pas
immédiatement demandé l'asile à son arrivée en Suisse, parce qu'il
avait d'abord dû se renseigner pour savoir à quelle autorité il devait
s'adresser.
A l'appui de son recours, il a déposé la traduction d'une attestation de
D._______ datée du (...) de laquelle il ressort qu'il a purgé la peine
d'emprisonnement prononcée à son encontre en (...) et qu'il n'est pas
recherché de ce fait, ainsi qu'un rapport d'Amnesty International (AI)
relatif à la Turquie daté du 1er septembre 2004.
E.
Par décision incidente du 22 mars 2005, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et a imparti au recourant un délai au 6 avril 2005 pour verser
une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-.
L'intéressé s'est acquitté de la somme requise le 4 avril 2005.
F.
Par courrier du 20 avril 2005, il a produit des extraits de rapports de la
Fondation turque des droits de l'Homme (TIHV) évoquant des cas
d'arrestations illégales et d'enlèvements, tels qu'il affirme les avoir lui-
même vécus.
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G.
Dans sa détermination du 12 mai 2005, communiquée au recourant le
17 suivant sans droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
H.
Par courrier du 5 juin 2005 (date du timbre postal), l'intéressé a produit
une lettre, non datée, de son avocat en Turquie, lequel relève qu'en
raison de ses antécédents judiciaires, il n'a plus accès à des fonctions
publiques. Son avocat a par ailleurs souligné que ses dépositions
faites dans le cadre de sa demande d'asile constituaient probablement
un délit selon les lois turques, de sorte que sa libération conditionnelle
serait révoquée et qu'il devrait ainsi purger le solde de sa peine, et ce
dans des conditions particulièrement difficiles.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
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3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
3.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux,
qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de
la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA
2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss,
JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25
p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8
p. 177ss).
3.4 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition
un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des
raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif)
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2
du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-
6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4
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consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa p. 170s.).
3.5 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart
des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que
celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons
d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en
contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de
se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que
l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité,
dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et
l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5
consid. 6a p. 43).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne
contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 S'agissant tout d'abord des faits allégués et des persécutions
prétendument subies entre (...) – date de l'entrée en politique de
l'intéressé – et sa libération en (...), voire la fin de son service militaire
en (...), le Tribunal, à l'instar de l'ODM, relève que, indépendamment
de leur vraisemblance, ces événements ne sont de toute manière pas
dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit
avec le départ du pays survenu en (...) (cf. sur la notion de rapport de
causalité, arrêt du Tribunal administratif E-4476/2006 consid. 3.1.1 du
23 décembre 2009).
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4.3 Par ailleurs, s'il n'y pas de raisons objectives de mettre en doute
les allégations de l'intéressé concernant la première partie de son
récit, il n'en va pas de même en ce qui concerne la seconde partie,
soit celle relative aux événements prétendument vécus par l'intéressé
après la fin de son service militaire en (...). On relèvera d'abord que si
la première partie du récit est étayée par divers moyens de preuve
cités dans les considérants qui précèdent, la seconde n'est par contre
constituée que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément
concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer. Par
ailleurs, les réponses données par l'intéressé au sujet tant de
l'organisation et de la structure du mouvement dont il aurait été
sympathisant que des activités illégales qu'il aurait exercées après la
fin de son service militaire sont inconsistantes et dépourvues de
descriptions détaillées, précises et concrètes permettant d'en admettre
la réalité (cf. pv de l'audition du 7 septembre 2004, p. 9-11). Ainsi, bien
qu'il ait allégué avoir participé à une cinquantaine, voire à une
centaine de réunions de son parti, il est resté extrêmement évasif
quant au déroulement de ces dernières, leur but, ainsi que, par
exemple, les personnes qui y auraient été influentes. En outre, il n'est
pas vraisemblable que l'intéressé, qui n'aurait revêtu aucun profil
politique particulier et qui n'aurait été que sympathisant du (...), n'étant
pas assez professionnel pour en devenir membre, ait pu faire l'objet de
préjudices ciblés, parce qu'il aurait participé à la manifestation de
masse du (...). De plus, comme relevé ci-dessus, alors qu'il a déposé
plusieurs documents attestant ses allégations concernant ses activités
politiques durant les années (...), sa condamnation en (...), sa
libération conditionnelle en (...) et son service militaire, il n'a en
revanche déposé aucun moyen de preuve de nature à étayer ses
propos relatifs à ses prétendues activités politiques entre (...) et (...).
Au contraire, le seul document postérieur à (...) versé en la cause
consiste en une attestation établie le (...) par D._______ qui certifie
que l'intéressé a purgé sa peine et qu'il n'est plus recherché. Partant,
l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il ait subi après son service
militaire ou aurait à craindre de subir des préjudices du fait d'un profil
politique particulier. Il résulte de ce qui précède que les prétendues
restrictions à sa liberté personnelle et pressions policières qu'il aurait
subies dès la fin de son service militaire, à savoir des filatures, des
fouilles au corps, des actes d'intimidation, voire son licenciement, ne
sont pas crédibles.
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Le recourant fait certes valoir que cela correspond aux techniques
d'intimidation utilisées par la police. Force est cependant de relever
qu'il n'appert pas que l'intéressé, qui n'aurait été qu'un simple
sympathisant de son parti, ait exercé des fonctions au sein de celui-ci
ou des activités politiques de nature à justifier l'attention particulière
que lui aurait portée la police.
4.4 Par ailleurs, le fait que l'intéressé ait pu se procurer une carte
d'identité en (...), obtenir à deux reprises la prolongation de son
passeport, soit en (...) et en (...), et quitter légalement son pays en (...)
depuis l'aéroport international C._______ en franchissant les contrôles
douaniers et policiers en se légitimant avec son propre passeport,
démontre qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités. Le
recourant prétend certes que l'obtention de la prolongation de son
passeport n'est pas incompatible avec le fait d'être recherché, puisqu'il
avait pu obtenir ce document en (...), alors même qu'une procédure
pénale était ouverte à son encontre. Il fait en outre valoir qu'il n'était
pas officiellement recherché et qu'il n'était pas connu des services
douaniers. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes ni
déterminantes. En effet, si la police avait réellement exercé une
surveillance de l'intéressé telle qu'alléguée, le filant dans ses
déplacements et intervenant continuellement dans sa vie privée et
professionnelle, il ne fait nul doute qu'elle n'aurait pas manqué de
réagir au vu des démarches effectuées en vue de son départ et qu'elle
l'aurait intercepté avant celui-ci pour, à tout le moins, l'interroger sur
les motifs et destination de son voyage à l'étranger.
4.5 S'agissant des autres moyens de preuve déposés à l'appui de son
recours, à savoir le rapport d'AI du 1er septembre 2004 et les extraits
de rapports de la TIHV, force est de constater qu'ils ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à
démontrer la réalité des persécutions alléguées. En outre, ces moyens
de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant
des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon
certaine à l'intéressé.
4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas
rendu hautement vraisemblable qu'il était un réfugié au moment de sa
fuite.
4.7 Il reste à examiner si celui-ci peut se prévaloir d'une crainte
fondée de persécution au vu de sa situation personnelle.
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4.7.1 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant n'est plus
recherché officiellement par les autorités turques, qui l'ont amnistié et
libéré (cf. la décision d'amnistie du [...], l'attestation du [...] et le pv de
l'audition du 7 septembre 2004, p. 13). Certes, le recourant a allégué
que sa libération n'était que conditionnelle, ce qui l'exposait, en cas de
renvoi, à devoir continuer à purger une peine inique s'il rencontrait un
problème avec les autorités pour un quelconque motif. Il ressort
toutefois de la lettre de son avocat produite le 5 juin 2005, que "la
durée de la condition de sa libération a pris fin le (...)", ce qui écarte
donc tout risque qu'il soit amené à devoir purger le solde de sa peine à
l'avenir. Indépendamment de cela, les craintes émises par l'intéressé
sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément
tangible. Le Tribunal relève en outre qu'elles sont fondées sur le
postulat que le recourant pourrait rencontrer à nouveau des problèmes
avec les autorités. Or, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas
vraisemblable que l'intéressé soit encore à ce jour dans le collimateur
des autorités turques et, qu'à ce titre, il ait à craindre, dans un avenir
proche et selon toute vraisemblance, des ennuis avec ces dernières
pouvant, par hypothèse, conduire à sa réincarcération. Quant au
risque encouru à ce sujet du fait du dépôt de sa demande d'asile en
Suisse, il sera examiné spécifiquement ci-après (consid. 4.8).
4.7.2 Le recourant a en outre allégué qu'au vu de son passé et de son
casier judiciaire, il ne pourra pas obtenir un poste de travail dans le
secteur public (cf. lettre de son avocat en Turquie produite le
10 mai 2005). Il est à relever qu'une telle restriction à l'accès à
certaines fonctions publiques n'est pas déterminante en matière
d'asile, dès lors qu'elle ne serait pas d'une intensité suffisante au sens
de l'art. 3 LAsi.
4.8 Enfin, le recourant a fait valoir que le dépôt d'une demande d'asile
à l'étranger l'exposait à des persécutions de la part des autorités
turques en cas de renvoi.
4.8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH,
Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le
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législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à
l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a
p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une
combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 précitée
consid. 8 p. 70).
4.8.2 En l'occurrence, le simple dépôt d'une demande d'asile à
l'étranger par un ressortissant turc - en admettant que ce fait
parvienne à la connaissance des autorités de son pays, ce qui n'est, in
casu, pas démontré -, ne suffit pas à rendre hautement probable une
crainte de persécution future en cas de renvoi. Certes, le mandataire
du recourant en Turquie a observé qu'il était "probable que ses
dépositions données dans l'État d'asile constituent un délit selon les
lois de la République de Turquie". Toutefois, cette allégation, qui est
restée d'ailleurs purement hypothétique, n'est nullement étayée et doit
être considérée en l'état comme une simple affirmation sans portée
particulière dans ce contexte. Enfin, on relèvera que les autorités
turques ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes
déposent des demandes d'asile dans des États tiers dans le seul but
d'y obtenir un titre de séjour.
4.8.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le
recourant ait une crainte objectivement fondée de subir, du fait du
dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions
d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de
l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
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4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces
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dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que
celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 La Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées.
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Il est dans la force de l'âge, (...) et (...). Il est de plus au
bénéfice d'une formation supérieure et peut se prévaloir d'une
expérience professionnelle. Il dispose de surcroît d'un réseau familial
dans son pays d'origine et on peut raisonnablement partir de l'idée
qu'il s'est créé un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas
échéant, réactiver. Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné en Turquie et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui
permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer
d'excessives difficultés.
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6.3.3 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-
5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
6.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de même montant déjà
versée le 4 avril 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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