Cour IV
D-449/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né [...],
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du
19 décembre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-449/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 février 2007,
les procès-verbaux d'audition des 28 février et 13 avril 2007, dans
lesquels le requérant a exposé, pour l'essentiel, être d'ethnie kurde,
originaire de Kirkouk, et avoir vécu à Suleymaniya de 1989 à 2007;
qu'en juin ou juillet 2006, il aurait été convoqué par les autorités
communales, à l'instar de sa mère, après qu'une loi interdisant aux
personnes non originaires de Suleymaniya de travailler eut été
promulguée, à fin 2005 ou début 2006, aux fins de repeupler la ville de
Kirkuk de Kurdes; qu'il n'aurait pas donné suite à cette convocation,
car il craignait de s'installer à Kirkouk où régnaient violence et
insécurité; qu'en revanche, sa mère serait retournée vivre à Kirkouk
sans pourtant recevoir l'aide financière qui lui avait été promise; qu'en
novembre 2006, le requérant aurait été contraint de mettre un terme à
son activité de coiffeur, sur la base des dispositions de cette loi;
qu'étant sans emploi et n'ayant plus aucun moyen de survivre dans
son pays, il aurait quitté l'Irak en février 2007; qu'il serait entré en
Suisse, clandestinement, le 19 février 2007,
la carte d'identité irakienne versée en cause,
le courrier de l'ODM du 1er décembre 2008, par lequel l'intéressé a
été informé que ledit document présentait, d'après une analyse interne
à l'office, plusieurs éléments objectifs de falsification,
l'écrit du 11 décembre 2008, par lequel l'intéressé s'est déterminé sur
les résultats de cette analyse, faisant notamment valoir que les
papiers d'identité déposés à l'appui de sa demande lui ont été remis
par ses parents et ont été délivrés par les autorités de Kirkouk, même
s'ils ne correspondent pas formellement aux documents actuels,
plusieurs gouvernements et administrations s'étant succédés au cours
des ans dans sa région d'origine,
la décision du 19 décembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par le requérant, considérant que les
motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 22 janvier 2009 (date du timbre postal) formé contre
cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire, affirmant en particulier qu'il
n'avait aucun moyen de survivre dans son pays, ni à Suleymaniya, où
les autorités lui avaient interdit de poursuivre son activité de coiffeur,
ni à Kirkouk, où il ne disposait d'aucun réseau social et économique et
où régnait une totale insécurité,
la demande de dispense de l'avance de frais assortie au recours,
la décision incidente du 10 février 2009, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, estimant qu'aucun élément ne paraissait susceptible de
remettre en cause la décision rendue par l'ODM, a requis le versement
de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure
présumés,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel
statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs de fuite allégués à l'appui de la demande
d'asile - à savoir l'impossibilité pour le recourant de trouver un emploi
et la situation politiquement instable régnant dans son pays - n'entrent
pas dans la définition des motifs politiques ou analogues
exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi,
qu'il en va de même de ceux développés dans le recours,
que, partant, il n'existe manifestement pas de motifs valables en faveur
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'en tout état de cause, les propos de l'intéressé selon lesquels les
autorités communales de Suleymaniya l'auraient convoqué avec sa
famille en 2006 en vue de requérir leur retour à Kirkouk (cf. pv
d'audition du 28 février 2007, p. 5) constituent des allégations
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne viennent étayer,
qu'en outre, aucune des sources consultées ne contient d'éléments
permettant de confirmer les affirmations du recourant relatives à
l'existence d'une loi, promulguée en 2005 ou 2006, interdisant aux
personnes non originaires de Suleymaniya d'y travailler,
qu'au surplus, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir qu'il était
effectivement originaire de Kirkouk,
que sur ce point, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure,
laquelle a retenu que la carte d'identité versée en cause était un faux
document,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le rejet
de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
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réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, sur la base de la jurisprudence récente du Tribunal (cf.
ATAF 2008/5 p. 57 ss), l'exécution du renvoi dans les trois provinces
du Nord de l'Irak - à savoir Dohuk, Erbil et Suleymaniya - doit être
considérée comme raisonnablement exigible notamment pour les
requérants qui, comme l'intéressé, y ont vécu durant une longue
période,
qu'une grande retenue doit cependant être observée s'agissant du
renvoi de personnes vulnérables, telles que les femmes seules, les
familles avec enfant et les personnes malades ou âgées,
qu'en l'espèce, le recourant ne présente aucun des facteurs de
vulnérabilité précités, dès lors qu'il est jeune, apte à travailler, sans
charge de famille et sans problèmes de santé sérieux allégués,
qu'en outre, il a vécu à Suleymaniya depuis l'année 1989 jusqu'à son
départ du pays en février 2007 et doit donc disposer sur place d'un
réseau familial (au moins une soeur y résiderait toujours) et social,
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que le rapport de l'OSAR de 2007 cité dans le recours ne permet pas
de remettre en cause l'appréciation du Tribunal quant à la situation
générale prévalant dans le Nord de l'Irak, dans la mesure où les faits
qui y sont rapportés étaient connus et ont été pris en considération par
le Tribunal lorsqu'a été rendu l'arrêt précité,
qu'enfin, rien ne paraît indiquer que l'exécution du renvoi serait
impossible, l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant effectuée le 17 février 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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