Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-449/2011
Arrêt du 28 février 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
agissant pour elle et ses enfants
B._______, né le […],
C._______, né le […],
nationalité inconnue,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 4 janvier 2011 / […].
D-449/2011
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de
ses deux enfants, en date du 3 août 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 24 août et 2 novembre 2010, dont il
ressort que l'intéressée aurait été menacée et malmenée par l'ancien
employeur de son mari, celui-ci refusant d'endosser la responsabilité d'un
meurtre commis par le fils de celui-là,
la décision du 4 janvier 2011, notifiée le 6 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le renvoi des requérants et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 13 janvier 2011 interjeté contre cette décision, dans lequel
A._______ a conclu à son annulation, à ce que l'ODM entre en matière
sur sa demande d'asile et à ce qu'il soit renoncé à son renvoi de Suisse,
la décision incidente du 24 janvier 2011, par laquelle le juge instructeur a
considéré que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec et a en conséquence exigé le versement d'une avance de
Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, avance payée
le 9 février 2011,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en
matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
D-449/2011
Page 3
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'elle n'a pas démontré avoir entrepris des démarches pour se les
procurer dans le délai utile,
D-449/2011
Page 4
qu'elle n'a pas établi avoir des motifs excusables à ses manquements,
que le dossier permet au contraire de retenir que la recourante cache non
seulement qu'elle a voyagé en étant munie de tels documents, mais
également ses origines et les véritables motifs de sa demande de
protection,
qu'en effet, il n'est pas crédible, au vu de son parcours de vie et des
nombreuses années durant lesquelles elle a vécu en Russie, qu'elle soit
sans nationalité et qu'elle ne soit jamais parvenue, malgré de
nombreuses tentatives, à obtenir des documents de légitimation,
qu'il n'est pas crédible non plus que les personnes qui ont prétendument
organisé son voyage l'aient empêchée de voir les faux documents
d'identité établis pour elle, comme elle l'a affirmé,
que ces personnes devaient en effet avoir tout intérêt à ce qu'elle
connaisse les fausses données la concernant, afin de ne pas éveiller les
soupçons en cas de contrôle par les polices des frontières,
que, d'ailleurs, la recourante se contredit à ce sujet dans son recours,
alléguant que ses documents de voyage lui ont été enlevés à son arrivée
en Suisse,
qu'enfin, ses propos relatifs aux circonstances du voyage qui l'a conduite
en Suisse sont manifestement lacunaires et contraires à toutes
probabilités,
que A._______ n'a en effet pas pu fournir d'indications sérieuses sur
l'itinéraire emprunté,
qu'ayant voyagé par la route, il est difficilement concevable qu'à
l'exception de l'Ukraine, elle n'ait pas été à même de citer les pays
traversés,
que, dans son recours, A._______ n'a apporté aucun élément susceptible
de remettre en cause l'appréciation de l'ODM, ne faisant en substance
que réaffirmer la réalité de ses propos,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
D-449/2011
Page 5
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables,
et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
qu'ils découlent en effet directement et uniquement de ceux invoqués par
son conjoint,
que les motifs de celui-ci ont, par décision de l'ODM du 4 janvier 2011,
entrée en force de chose décidée, été considérés comme étant
invraisemblables,
que le besoin de protection de A._______ l'est par conséquent
également,
que le récit de celle-ci, toujours vague et semblant se construire au fur et
à mesure des questions posées durant les auditions, n'est au demeurant
pas crédible non plus,
que, dans sa décision, l'ODM a relevé à satisfaction les principaux
éléments d'invraisemblance,
que l'intéressée n'a, dans son recours, pas avancé d'arguments relatifs
aux incohérences et inconsistances qui lui étaient reprochées, ne faisant
que se référer aux ennuis de son mari et affirmant que ceux-ci l'avaient
contrainte à fuir,
qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressée,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, l'intéressée, n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
D-449/2011
Page 6
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays, quel qu'il soit,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
que l'intéressée dissimule en effet le nom de son pays d'origine,
que par son attitude et son manque de collaboration, elle empêche donc
l'autorité de procéder à un examen détaillé de l'exécution du renvoi sous
l'angle de l'exigibilité,
qu'en l'état, il n'est pas possible de retenir l'existence d'une mise en
danger concrète de la recourante et de ses enfants en cas de retour dans
leur pays, quel qu'il soit,
que le recours ne soulève d'ailleurs pas de griefs à l'encontre de la
décision de l'ODM sur ce point,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et
b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi),
D-449/2011
Page 7
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-449/2011
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même
montant, payée le 9 février 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :