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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4493/2011
A r r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 juillet 2011 /
[…].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, provenant de […],
dans la péninsule de Jaffna, en date du 11 octobre 2010,
les procèsverbaux des auditions des 18 octobre et 4 novembre 2010,
dont il ressort en particulier que l'intéressé aurait, entre 2002 et 2005,
prêté, avec son frère, du matériel au LTTE (Liberation Tigers of Tamil
Eelam) lors de fêtes organisées par le mouvement, aurait été dénoncé
pour cette raison après la guerre, aurait été recherché au domicile familial
(en son absence), les 20 et 21 septembre 2010, par l'armée sri lankaise,
aurait été informé par son père que les soldats étaient prêts à l'exécuter
s'il ne se rendait pas et aurait pour ce motif rejoint Colombo, d'où il aurait
quitté le pays, le 9 octobre 2010,
la décision du 14 juillet 2011, notifiée le 18 juillet suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif pris que les déclarations de
l'intéressé, contradictoires et illogiques, ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) et ne permettaient quoi qu'il en soit pas de retenir
l'existence d'une crainte fondée de persécution,
la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant
en particulier qu'elle était raisonnablement exigible au vu de l'amélioration
de la situation dans la péninsule de Jaffna,
le recours du 15 août 2011 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir procédé à un examen superficiel de
sa demande, conteste les invraisemblances qui lui sont reprochées et
soutient que, malgré le type d'aide (non armée) apportée au LTTE, il peut
encore craindre d'être persécuté dans son pays,
les documents produits à l'appui de ce recours, à savoir plusieurs
rapports relatifs à la situation d'insécurité régnant au Sri lanka, une
déclaration authentifiée ("affidavit") de son père, fournie en copie, dans
laquelle celuici atteste des ennuis rencontrés par son fils, et un mandat
d'arrêt ("warrant of arrest"), produit en copie également, qui aurait été
délivré à son encontre, le 5 octobre 2010,
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la décision incidente du 26 août 2011, par laquelle le juge instructeur a
considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté les demandes de dispense d'avance des frais de
procédure et d'assistance judiciaire, partielle et totale, qui avaient été
déposées simultanément au recours et a octroyé au recourant un délai au
13 septembre 2011 pour verser la somme de Fr. 600. en garantie des
frais de procédure présumés,
le paiement de ceuxci, le 8 septembre 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les faits tels que relatés par l'intéressé manquent
singulièrement de cohérence, sur de nombreux points, et apparaissent
ainsi manifestement invraisemblables,
qu'en effet, il n'est pas crédible que l'armée sri lankaise ait lancé des
poursuites aussi virulentes que celles alléguées, au seul motif qu'il aurait
prêté du matériel de fête au LTTE, qui plus est durant l'accalmie qu'a
connue le conflit entre 2002 et 2005,
qu'un tel acte ne saurait être assimilé à un soutien dans la lutte armée
qu'a menée cette organisation par le passé,
que ces poursuites apparaissent d'autant moins crédibles que la dernière
collaboration entre le LTTE et le recourant remonterait à l'année 2005,
sans que celuici n'ait eu, durant les cinq années suivantes, à subir le
moindre désagrément en raison de ses activités,
que le conflit armé a en outre cessé en mai 2009,
que même si des rivalités subsistent et des recherches sont encore
susceptibles d'être conduites à l'encontre d'anciens combattants, elles
visent essentiellement des membres du LTTE ou des personnes qui
soutiennent activement ce mouvement,
que le recourant n'appartient pas à ces groupes de personnes,
qu'il ne saurait, dans le climat politique actuel, encourir de risques sérieux
d'être recherché pour avoir simplement préféré mettre son matériel à
disposition du LTTE,
que si l'armée sri lankaise avait souhaité l'arrêter en septembre 2010, elle
aurait pu découvrir sans peine là où il se trouvait et l'appréhender, en
particulier, sur le lieu de la fête publique où il travaillait,
que l'intéressé fait valoir que les autorités sri lankaises sont allées jusqu'à
délivrer un mandat d'arrêt contre lui, produisant une copie du document et
annonçant la production ultérieure de l'original,
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que, loin de démontrer l'existence des faits allégués, ce document jette
encore plus de discrédit sur les motifs d'asile avancés,
qu'en effet, un mandat d'arrêt n'est en principe pas distribué à la
personne qui en est l'objet, mais est destiné aux autorités auxquelles
l'ordre est donné de procéder à l'arrestation,
qu'il est présenté à l'individu recherché ou lui est remis, mais en copie
uniquement, au moment de son interpellation,
que le Sri Lanka ne fait pas exception à ces règles (cf. art. 50 ss du code
de procédure criminel sri lankais, spéc. art. 52 et 53),
que ne s'explique dès lors pas comment l'intéressé, censé être en fuite, a
pu entrer en possession de la copie d'un mandat le concernant,
qu'il n'est pas possible qu'un tiers (en l'occurrence un proche) ait été
détenteur de l'original, ce qu'il prétend cependant en annonçant sa
production,
que, dès lors, l'octroi d'un délai à cet effet a été refusé dans la décision
incidente du 26 août 2011,
que le même mandat, en copie toujours, a par ailleurs été produit par le
frère du recourant, celuici affirmant, dans le cadre de sa propre
procédure de recours (D4494/2011), que le document le concernait
également personnellement,
qu'en d'autres termes, un seul et même mandat aurait été émis à
l'encontre de deux personnes, ce qui se révèle improbable, voire
impossible (à la lecture tant du formulaire remis (version anglaise) que du
code de procédure criminel précité),
qu'aucune valeur probante ne saurait par conséquent être attribuée à
cette pièce,
qu'il en va de même de l'"Affidavit" produit, qui n'est rien d'autre qu'une
déclaration du père du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré,
l'authentification de l'autorité ne portant que sur l'auteur de dite
déclaration et non sur le caractère fiable de celleci,
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que le recours ne contient aucun autre élément susceptible de mettre en
cause ce qui précède,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution de celuici ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.),
qu'en effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exécution du
renvoi n'expose en général plus les requérants provenant de la province
du Nord, à l'exception de la région de Vanni, à une mise en danger
concrète (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011),
qu'il convient toutefois d'examiner les situations de manière individuelle,
la date à laquelle le requérant a quitté sa région de provenance étant un
élément prépondérant à prendre en considération,
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que, lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre civile qui a
ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en principe être
exigé de lui,
que, lorsque le départ est antérieur à cette période, le dossier doit en
revanche révéler l'existence de facteurs favorables à la réinstallation de
l'intéressé pour admettre l'exécution du renvoi,
qu'en l'occurrence, A._______ provient de […], district de Jaffna, dans la
province du Nord, lieu qu'il a quitté plus d'une année après la fin de la
guerre,
qu'il en est originaire, y a quasiment toujours vécu et y dispose de
membres de sa famille,
qu'il est jeune, n'a pas allégué être gravement atteint dans sa santé et
pourra à son retour reprendre les activités qui lui ont permis d'assurer son
quotidien par le passé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant
versée le 8 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :