B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4496/2011
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Iran,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
30 avril 2010,
les procès-verbaux des auditions des 5 mai 2010 (audition sommaire) et
16 avril 2011 (audition sur les motifs),
la décision du 19 juillet 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 14 août 2011, complété le 19 août suivant, formé par le
recourant contre cette décision,
la décision incidente du 26 août 2011, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant
un délai au 12 septembre 2011 pour verser un montant de 600 francs à
titre d'avance de frais et déposer un éventuel mémoire complémentaire,
le versement, le 12 septembre 2011, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
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qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il s'était rendu le
(…) dans un cybercafé avec un ami, afin de consulter le site internet de
(…), consacré à (…) ; qu'alors qu'il visionnait des films relatifs à cet
événement dans lesquels apparaissaient (…), deux hommes lui auraient
posé des questions sur ce qu'il regardait, auxquelles il aurait répondu ;
qu'environ (…) plus tard, (…) hommes se présentant comme des agents
du C._______ seraient venus à son domicile et auraient fouillé sa
chambre ; qu'ils auraient trouvé des extraits de presse relatifs à (…), ainsi
qu'une lettre de (…) lui demandant de se renseigner sur (…) ; qu'ils
auraient saisi ces documents et emmené l'intéressé dans leurs locaux,
après l'avoir menotté et lui avoir bandé les yeux ; que le lendemain, ils
l'auraient interrogé au sujet des pièces saisies et sommé de s'expliquer ;
qu'ils lui auraient dit que (…) étaient des espions qui cherchaient à
impliquer l'Iran dans (…) et l'auraient accusé de collaborer avec eux ; que
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durant (…), le requérant aurait été soumis à des interrogatoires répétés,
assortis de menaces et d'injures, jusqu'au moment où il aurait dit à ses
interrogateurs qu'ils devaient s'adresser directement à (…) qui devaient
bientôt venir en Iran ; que ce jour-là (ou le lendemain), le (…), les agents
de C._______ l'auraient libéré après lui avoir fait signer un document
dans lequel il acceptait de collaborer en les informant de la date de la
prochaine visite de (…) ; que le lendemain, (…) lui aurait conseillé de
quitter le pays ; que le (…), il serait parti à destination D._______ avec un
passeur ; qu'après (…), il aurait gagné E._______, où il serait resté
durant près de (…) avant de pouvoir se rendre en Suisse,
que dans sa décision du 19 juillet 2011, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a observé qu'elles ne
correspondaient pas à la réalité, dans la mesure où (…) ; qu'il a
également relevé le caractère évasif et contradictoire des déclarations de
l'intéressé ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi était
licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a ajouté que les risques
encourus étaient accrus du fait que sa fuite du pays le rendait suspect
aux yeux des autorités iraniennes ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission
provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé un document intitulé (…), daté du
3 juillet 2011, des extraits de courriels de (…), des pages tirées du site
internet de ce dernier (…) , ainsi qu'un article tiré d'internet intitulé (…),
daté du 3 août 2011,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont en outre pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que
l'intéressé invoque en effet ses motifs de manière confuse
(particulièrement en ce qui concerne les événements de […]) et
contradictoire (en ce qui concerne sa prétendue arrestation), ce qui n'est
manifestement pas le reflet d'un vécu réel et effectif ; que l'ODM s'étant
prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du
19 juillet 2011, consid. I, p. 3), il se justifie de renvoyer à la décision
attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun
argument nouveau et susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
que dans les explications fournies dans le cadre du recours par (…),
celui-ci (…) ; qu'il mentionne également (…), ainsi que le rôle qu'aurait
joué (…) dans ses investigations,
que le Tribunal ne peut cependant concevoir que l'intéressé ait été
personnellement impliqué dans l'enquête de (…), dans la mesure où il n'a
pas été en mesure de fournir des explications quelque peu cohérentes à
ce sujet ; qu'il a ainsi allègrement confondu et mélangé les deux
événements précités ; qu'or, si (…) lui avait demandé de mener des
investigations en Iran, celui-ci n'aurait pas manqué de lui fournir un
minimum d'explications sur les tenants et aboutissants de sa démarche ;
qu'en outre, si le requérant s'était effectivement intéressé à cette affaire et
avait consulté internet à ce sujet, il en aurait eu une vision plus claire que
celle affichée lors de ses auditions,
que quoi qu'il en soit, même à admettre que le recourant ait effectivement
été contacté par (…), il n'en demeure pas moins que son récit concernant
sa prétendue arrestation est contradictoire sur des points importants ;
qu'ainsi, outre le fait relevé par l'ODM, à savoir qu'il a d'abord déclaré que
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les agents de C._______ qui étaient venus à son domicile avaient
présenté leurs cartes de légitimation (cf. procès-verbal de l'audition du
5 mai 2010, p. 5), avant de soutenir le contraire (cf. procès-verbal de
l'audition du 15 avril 2011, p. 6), son récit est également divergent en ce
qui concerne les circonstances dans lesquelles il aurait été emmené dans
les locaux de C._______ ; qu'en effet, il a d'abord rapporté que les agents
lui avaient bandé les yeux (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mai 2010,
p. 5), avant de prétendre qu'ils l'avaient contraint à baisser la tête afin
qu'il ne puisse pas voir où ils se rendaient (cf. procès-verbal de l'audition
du 15 avril 2011, p. 3 et 6),
que l'écoulement du temps entre les deux auditions de l'intéressé ne
saurait expliquer de telles divergences,
qu'en outre, le Tribunal relèvera que le récit de l'intéressé est également
divergent quant aux circonstances dans lesquelles il aurait été libéré ;
qu'ainsi, les agents de C._______ l'auraient relâché tantôt le jour-même
où il aurait annoncé la prochaine venue de (…) (cf. procès-verbal de
l'audition du 5 mai 2010, p. 6), tantôt seulement le lendemain (cf. procès-
verbal de l'audition du 15 avril 2011, p. 4), ; qu'enfin, il n'est pas
vraisemblable que les agents de C._______, après l'avoir libéré en le
chargeant de collaborer avec eux en les prévenant de l'arrivée de (…)
aussitôt qu'il le saurait, n'aient pas exercé sur lui un minimum de
surveillance, alors qu'ils lui avaient expressément demandé de ne pas
quitter son lieu de domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mai 2010,
p. 6), lui laissant ainsi toute latitude pour s'enfuir,
que le caractère contradictoire et invraisemblable de son récit relatif à un
événement aussi important et marquant que son arrestation et sa
détention par (…) démontre à satisfaction que l'intéressé n'a pas
réellement vécu cet événement,
que les moyens de preuve produits ne sont pas pertinents, dans la
mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni
à étayer des craintes d'être exposé à une persécution future,
que le recourant a par ailleurs allégué que sa fuite du pays et le fait d'être
venu chercher protection en Suisse lui faisaient encourir des risques
importants en cas de retour en Iran,
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que les ressortissants iraniens qui ont quitté illégalement leur pays et
déposé une demande d'asile à l'étranger - en admettant que ce fait
parvienne à la connaissance des autorités de leur pays, ce qui n'est, in
casu, pas démontré -, n'ont pas en principe à craindre, à leur retour, de
subir de ce fait une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28
consid. 7.4.4) ; qu'en l'espèce, le dossier ne contient aucun faisceau
concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles
d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à
l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à
l'art. 3 LAsi ; qu'enfin, les conditions de son retour au pays, du moment
que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont également
pas à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 19 juillet 2011, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
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de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées
ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que l'intéressé n'encourt en outre pas le risque d'être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (…) et apte à
travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il
dispose d'un réseau familial sur place et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori
établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne
pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux 1, 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 12 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :