B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4496/2014
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Ghana,
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la
recourante), le 21 mai 2014,
la décision du 22 juillet 2014 (notifiée le 5 août suivant), par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de la
prénommée vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours adressé le 12 août 2014 (date du sceau postal) au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusions
principales l'annulation de cette décision, l'entrée en matière sur sa
demande d'asile et le droit d'être entendue dans le cadre d'une audition
fédérale,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle également formulées dans le mémoire de recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 14 août 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge celui
dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré s'être fait délivrer une
autorisation de séjour valable une année (2012-2013) par les autorités
italiennes ; que ce permis lui aurait été retiré en 2013 et qu'il lui aurait été
intimé de retourner au Nigéria ; qu'elle aurait alors quitté l'Italie pour
rejoindre l'Autriche, où elle aurait déposé une demande d'asile,
que les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le
7 novembre 2013, la prénommée a en effet déposé une demande d'asile
en Autriche ; que par décision du 22 avril 2014, les autorités
autrichiennes ne sont pas entrées en matière sur dite demande et ont
prononcé son transfert en Italie,
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qu'en date du 2 juillet 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 14 juillet 2014 suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de cette
même disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
qu'en revanche, A._______ s'est opposée à son transfert en Italie, se
référant à une information parue sur Internet de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulée "Renvois intenables vers l'Italie",
publiée sous news> renvois-intenables-
vers-l-Italie, document consulté le 19 août 2014,
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment le rapport de
l'OSAR : "Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux
de retour en Italie dans le cadre de Dublin", octobre 2013),
que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du
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2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive
"Accueil") ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive
Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil,
l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau
de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs
d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil) ; que, pour le
surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et
sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin
Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ;
que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile transférés en
Italie en application du règlement Dublin III y bénéficient, en principe,
d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des
autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations
caritatives privées,
qu'en outre, A._______ n'a pas démontré qu'il existait, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive Accueil ainsi que directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
[JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en particulier, la recourante s'oppose à son transfert en Italie, alléguant
que, du fait de son statut de jeune femme seule avec deux enfants en
bas âge, leurs vies à tous trois y seraient particulièrement exposées,
que lors de son audition sur les données personnelles du 6 juin 2014, elle
a également allégué ne pas vouloir retourner en Italie au motif que les
services sociaux italiens l'auraient menacée de lui retirer son fils aîné,
que ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application de la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
que, selon ses déclarations, alors qu'ils étaient encore en procédure
d'asile en Autriche, le père de ses enfants serait parti du camp "(…)" pour
aller acheter de la nourriture mais ne serait jamais revenu depuis ; qu'elle
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aurait encore pu l'atteindre une fois par téléphone et, depuis, n'aurait plus
pu le joindre,
qu'elle a déclaré l'avoir rencontré en Libye entre (…) et (…) ; qu'ils ne
seraient pas mariés, mais qu'elle aurait pris son nom de famille ; qu'ils se
seraient rendus ensemble en Italie, où ils auraient vécu pendant plus de
deux ans dans un camp ou une institution caritative dénommé "(…)" à
D._______ ; qu'après la décision de renvoi des autorités italiennes, ils
auraient rejoint l'Autriche pour y déposer ensemble une demande d'asile,
que la disparition du père de ses enfants après avoir surmonté, sur près
de quatre ans, plusieurs épreuves ensemble – telles que la traversée de
la mer Méditerranée sur un bateau de fortune et la fuite de l'Italie en
Autriche – est fort douteuse,
que le fait que les enfants portent le même nom de famille que leur père
laisse croire qu'il a reconnu ses enfants à leur naissance,
que sur la base de ces éléments, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable, alors que le fardeau de la preuve lui incombe, qu'elle ait
perdu tout contact avec le père de ses enfants ; que l'on ne saurait dès
lors retenir qu'elle appartient à un groupe vulnérable en cas de retour en
Italie,
qu'en tout état de cause, à teneur du dossier, la recourante et son fils
aîné ont été pris en charge et soutenu durablement par les autorités
italiennes, lesquelles les ont notamment logés de manière stable dans
une structure d'accueil (cf. pv de l'audition du 6 juin 2014, p. 9),
que son argumentation, selon laquelle les autorités italiennes ne seraient
pas à même de garantir à tous trois des conditions dignes d'existence, ne
repose manifestement sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
qu'il en va de même de ses déclarations sur les menaces des autorités
italiennes de lui retirer la garde de ses enfants,
que cela étant, même si, par pure hypothèse, les services sociaux italiens
mettaient à exécution leurs "menaces", aucun élément du dossier ne
laisse à penser qu'ils agiraient alors au mépris de l'intérêt supérieur de
l'enfant,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non
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conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive
précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de la reprendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :