Cour IV
D-4498/2008/frc/tic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Guinée,
B._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 juillet 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4498/2008
Vu
la demande d'asile déposée, le 29 mai 2008, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 18 juin 2008,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 2 juillet 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, motif pris
que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de
voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée, a également prononcé le renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 7 juillet 2008 contre la décision précitée,
la décision incidente du 9 juillet 2008, notifiée le lendemain, par
laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), constatant que le
recours n'était pas valablement signé, a imparti à l'intéressé un délai
de trois jours dès réception pour régulariser son recours,
l'envoi du 10 juillet 2008 par lequel l'intéressé a régularisé son
recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel avoir
pris part, le 10 janvier 2007, à une grande manifestation organisée par
les syndicats guinéens et visant à protester contre la hausse des prix
des denrées alimentaires ; que les manifestants auraient jeté des
pierres sur les militaires présents, lesquels auraient riposté en faisant
usage de leurs armes ; que des échauffourées s'en seraient suivies,
causant la mort tant de civils que de militaires ; que l'intéressé aurait
toutefois pu échapper aux arrestations et aurait repris son travail ; qu'il
aurait vécu normalement jusqu'au 27 avril 2008, date où il aurait été
invité à l'anniversaire d'un ami et ne serait rentré chez lui que le
lendemain matin ; qu'il aurait alors constaté que la porte de son
domicile avait été forcée et aurait appris de voisins que des militaires
étaient passés et le recherchaient en raison de sa participation à la
manifestation de janvier 2007 ; qu'il se serait réfugié chez un ami,
lequel aurait organisé son départ du pays, le 11 mai 2008,
que, dans sa décision du 2 juillet 2008, notifiée le même jour, fondée
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait
pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune
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des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a
estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans
la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences
posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce
dernier et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 7 juillet 2008, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations et soutenu qu'il risquait d'être
exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision querellée et implicitement à ce qu'il soit
entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à la
constatation du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi ; qu'il
a requis par ailleurs l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
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fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 2 juillet 2008, consid. I/1., p. 2 et 3),
que le recourant fait certes valoir être en contact avec ami C._______
afin qu'il lui procure une nouvelle carte d'identité ; qu'indépendamment
du fait qu'il ne s'agit-là que d'une simple affirmation, il y a lieu de
relever que, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de
raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif,
quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf.
dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les
propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de
l'art. 7 LAsi ; qu'en effet, les allégations selon lesquelles il serait
recherché dans son pays d'origine par les autorités de son pays pour
avoir participé à une manifestation en date du 10 janvier 2007 se
limitent à de simples affirmations de sa part, totalement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne vient étayer ; que tel est le cas en particulier des
connaissances très lacunaires du recourant au sujet des
manifestations lancées par les syndicats en janvier 2007, des
poursuites engagées contre lui plus d'un an après qu'il a pris part à
une manifestation au cours de laquelle il n'aurait commis, selon ses
propres dires, aucun acte délictueux, ou encore du nombre exact de
visites de militaires à son domicile ; que, dans le cadre de son recours,
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l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les
nombreuses divergences et les illogismes retenus avec pertinence par
l'autorité de première instance, dans sa décision du 2 juillet 2008,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère
manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
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LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, a une longue expérience professionnelle - il a tenu, de
1989 jusqu'à son départ de Guinée il y a un peu plus d'un an, un
atelier de meubles dans son pays d'origine et a expressément allégué
bien gagner sa vie grâce à son travail de menuisier -, a encore de la
parenté sur place et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 2 juillet 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l’intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (par lettre
recommandée ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de
réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N _______), CEP de Vallorbe, par
télécopie (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au
recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer
l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette
dernière pièce au Tribunal)
- au canton de D._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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