B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4498/2014
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), nationalité indéterminée,
c/o (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 6 janvier 2014,
les procès-verbaux d'auditions des 16 janvier et 8 mai 2014, lors
desquelles l'intéressé a déclaré que né à B._______ en Guinée
équatoriale, il était parti à l'âge de cinq ans avec ses parents à
C._______ au Nigéria parce que son père travaillait dans ce pays; qu'au
décès de celui-ci en 2009, il était retourné avec sa mère en Guinée
équatoriale à D._______; que son frère avait une amie, dont le père était
général à l'armée; qu'après le décès de celle-ci des suites d'un
avortement, son père et des soldats avaient détruit la maison familiale le
17 juin 2013; qu'au cours de cette opération, sa mère avait été
mortellement touchée par balle, alors que son frère avait pu s'enfuir;
qu'ayant été informé de ces faits par un voisin, il s'était enfui de son salon
de coiffure que les soldats ont détruit plus tard; que craignant pour sa vie,
il avait quitté son pays d'origine le 20 juin 2013 et avait vécu quatre mois
et trois semaines à E._______ avant de rejoindre la Suisse, en date du 5
janvier 2014, en transitant par la France,
la décision du 8 juillet 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté en date du 11 août 2014, par lequel l'intéressé a conclu
à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a demande l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 3 septembre 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant d'emblée vouées
à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la requête d'assistance
judiciaire partielle et invité l'intéressé à payer une avance sur les frais de
procédure présumés, versée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à
moins que la LAsi n'en dispose pas autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la
modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012), les recourants
peuvent invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en application de la maxime inquisitoriale, c'est à l'autorité
administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et
complète, de diriger la procédure et définir les faits qu'elle considère
comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et
apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
que la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation
qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux
placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF
2009/50 consid. 10.2.1),
qu'en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à
l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi; qu'il doit en
particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses documents de
voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b); que si le
requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que
composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de
vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8 consid. 3),
qu'en l'espèce, l'intéressé qui n'a produit aucun document d'identité ou
d'état civil, allègue être ressortissant de la Guinée équatoriale,
que toutefois, cette allégation est hautement invraisemblable, compte
tenu de ses connaissances lacunaires en culture générale et en
géographique de ce pays, alors qu'il aurait vécu à D._______ trois ans –
même six ans selon les versions – avant sa fuite (cf. procès-verbal
d'audition [pv] du 16 janvier 2014, p. 5 s., pt. 2.02),
qu'en particulier, il ne lui serait pas possible d'ignorer le nom de l'île, de la
province et du district de D._______ (cf. pv du 16 janvier 2014, p. 11, pt.
6.01 et pv du 8 mai 2014, p. 6, réponses aux questions 60 à 61),
que ses déclarations au sujet des provinces de la Guinée équatoriale, de
la situation politique ainsi que ses connaissances générales de ce pays
ne sont pas plus précises (cf. pv du 8 mai 2014, p. 6-9, réponses aux
questions 59 à 99),
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que ses lacunes dans ces domaines ne sauraient être expliquées par une
longue absence du pays, dès lors qu'il y a vécu les six dernières années
avant sa fuite à D._______,
que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il est originaire de la
Guinée équatoriale, raison pour laquelle ses motifs de fuite de ce pays ne
sont pas crédibles,
qu'ils ne le sont pas non plus car ils reposent sur des allégations
contradictoires, l'intéressé mentionnant d'une part, être né à B._______
et y avoir vécu jusqu'à l'âge de cinq ans (cf. pv du 16 janvier 2014, p. 5,
pt. 2.01) et d'autre part, avoir habité D._______ avant de partir au Nigéria
quand il avait cinq ans (cf. pv du 8 mai 2014, p. 5, réponses aux
questions 48 et 51),
que, par ailleurs, l'affirmation selon laquelle un voisin était passé à son
salon de coiffure pour l'informer du passage des soldats à son domicile
(cf. pv du 16 janvier 2014, p. 12, pt. 7.02,) est en contradiction avec sa
déclaration selon laquelle celui-ci l'avait appelé (cf. pv du 8 mai 2014, p.
10, réponse à la question 112),
que ces divergences touchant des faits essentiels de la demande de
protection ne sauraient être expliquées par le fait qu'il aurait été perturbé,
qu'il aurait perdu son calme ou qu'il aurait été peu concentré lors de ses
auditions,
qu'il a en effet déclaré avoir très bien compris les traductions de
l'interprète, que ce soit en espagnol ou en anglais,
qu'il a par ailleurs confirmé, par sa signature apposée sur les deux
procès-verbaux d'auditions, que ceux-ci transcrivaient de façon exacte
ses déclarations, qui lui avaient été traduites dans une langue
compréhensible pour lui,
qu'en tout état de cause, et comme déjà exposé plus haut, il peut être
déduit de l'inconsistance de ses déclarations et de l'absence de
production de pièces d'identité, qu'il cherche à dissimuler aux autorités sa
véritable nationalité,
que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi), dans son principe, et de rejeter le recours sur ce point aussi,
qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit également
être rejeté puisqu'en cas de violation de l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée à
connaître (cf. art. 8 al. 1 LAsi), il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal
d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé,
qu'en effet, par son comportement, l'intéressé rend ainsi impossible toute
vérification de l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine
effectif, d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un
traitement prohibé par une disposition de droit international public à
laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), et d'autres
obstacles à l'exécution du renvoi tirés de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr,
qu'en définitive, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :