B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4503/2017
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 18 juillet 2017 / N (…).
D-4503/2017
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er novembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 19 novembre 2010, lors
desquelles il a déclaré avoir participé, le 12 juin et le 11 novembre 2009,
ainsi que le 9 février 2010, à trois manifestations organisées par le
mouvement B._______, auquel il avait par ailleurs adhéré en février 2010 ;
qu'en mai 2010, il avait appris que l'organisateur de ces manifestations,
son ami, avait été arrêté par les forces de l'ordre et qu'il n'avait, depuis lors,
plus donné signe de vie à sa famille ; que, craignant que cet ami, sous la
torture, ne l'ait dénoncé, et après avoir préalablement obtenu un visa
Schengen – valable du (…) au (…) 2010 – de l'Ambassade de Suisse à
Téhéran, il avait pris l'avion, le (…) 2010, à l'aéroport de cette ville pour
Genève,
la décision du 30 novembre 2010, par laquelle l’Office fédéral des
migrations (ODM ; actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt D-8766/2010 du 7 février 2013, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 23 décembre
2010, contre cette décision,
la décision du 24 février 2015, entrée en force de chose décidée faute de
recours, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur une demande
de réexamen formulée par l’intéressé, le 10 février 2015,
la décision du 15 mars 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur une seconde demande de réexamen de l’intéressé déposée le
22 février précédent,
l’arrêt D-2567/2017 du 8 mai 2017, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours interjeté contre cette décision, en raison de sa
tardiveté,
la seconde demande d’asile de l’intéressé, déposée par écrit auprès du
SEM par courrier du 23 mai 2017, et complétée le 21 juin suivant,
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la décision du 18 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté la seconde
demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l’intéressé du 11 août 2017 (selon la date du sceau postal),
la décision incidente du 15 août 2017, par laquelle le Tribunal a fixé au
recourant un délai au 30 août 2017 pour verser une avance de frais de
750 francs, dont il s’est acquitté, le 30 août 2017,
le courrier posté le 2 septembre 2017, par lequel l’intéressé a soutenu que
la situations des droits humains s’était aggravée en Iran sous l’ère du
président Rohani et que les homosexuels et les apostats étaient
systématiquement discriminés, la peine de mort étant du reste prévue pour
eux,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu’à teneur de l’art. 111c al. 1 phrase 1 LAsi, la demande d’asile formée
dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile ou de
renvoi est déposée par écrit et dûment motivée,
qu’en l’occurrence, ayant déposé une nouvelle demande d’asile un peu
plus de quatre ans après l’entrée en force de la décision du SEM du
30 novembre 2010, suite au rejet du recours par le Tribunal en date du
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7 février 2013, le recourant tombe par conséquent sous le coup de cette
disposition,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf.
art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi),
qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile (cf. ses écrits du 23 mai et du
21 juin 2017 mentionnés plus haut), le recourant a fait valoir, d’une part,
qu’il s’était converti au christianisme en Suisse, en produisant plusieurs
moyens de preuves, et, d’autre part, qu’il était homosexuel, allant
prochainement conclure un partenariat enregistré,
qu’à l’appui de son recours, se référant à une communication du Comité
contre le Torture (ci-après : le CAT ; communication 481/2011 du 19 mai
2014 en l’affaire K.N., F.W. et S.N. contre Suisse) et à un arrêt de la Cour
européenne des droits de l’’homme (ci-après : la CourEDH ; arrêt M.A.
contre Suisse du 18 novembre 2014, requête 52589/13), il a ajouté que
ses motifs de fuite d’Iran – qu’il a rappelés – à l’origine de sa première
demande d’asile en Suisse étaient également susceptibles de lui causer
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de sérieux préjudices en cas de retour dans cet Etat, ce d’autant plus qu’il
l’avait quitté depuis de nombreuses années,
qu’en outre, à son retour en Iran, il serait interrogé par les Gardiens de la
révolution, qui le considéreraient à coup sûr comme un opposant politique,
eu égard à sa demande d’asile déposée en Suisse et à sa longue absence
du pays,
qu’en l’espèce, il convient d’écarter, pour autant que recevables, les
arguments du recourant relativement à ses craintes de persécution à son
retour en Iran en raison des faits allégués à l’appui de sa première
demande d’asile,
qu’en effet, le SEM a rejeté cette demande, en raison de l’invraisemblance
des faits allégués, par décision du 30 novembre 2010, confirmée sur
recours par le Tribunal dans son arrêt du 7 février 2013,
que le recourant n’a apporté, à l’appui de sa seconde demande d’asile,
aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause
l’appréciation opérée par le SEM et, sur recours, par le Tribunal,
que par ailleurs, rien n'indique que le recourant serait considéré par les
autorités iraniennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un
opposant au régime, en l'absence notamment de toute participation en
Suisse à des activités d'opposition, étant encore rappelé que celles
prétendument menées en Iran, alléguées à l’appui de la première demande
d’asile, ont été considérées comme invraisemblables,
qu’en outre, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas
suffisant pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêts du
Tribunal D-1748/2015 précité consid. 7.1) ; qu’à relever encore que les
autorités iraniennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs
compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent
des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un
titre de séjour,
que le recourant ne saurait non plus valablement se référer aux
jurisprudences du CAT et de la CourEDH, qui ne le concernent pas
directement et qui sont par ailleurs inhabiles à rendre crédibles ses motifs
de protection allégués à l’appui de sa première demande d’asile,
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que, dans ces jurisprudences, le CAT et la CourEDH avaient eu à connaître
d’affaires dans lesquelles les intéressés avaient rendu crédibles leurs
motifs de protection,
qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, le recourant a fait valoir qu’il
était homosexuel, un partenariat allant prochainement être enregistré,
que, même s’il fallait admettre ses préférences sexuelles, il n’a pas allégué
avoir été persécuté dans son pays d’origine, pour ce motif,
que, d’ailleurs, il a révélé que sa vie intime ressortait de sa sphère privée,
raison pour laquelle il n’avait pas dévoilé son homosexualité
antérieurement (cf. le recours, p. 6),
qu’il ne saurait donc se prévaloir à bon escient d’un risque ciblé de
persécution en raison de sa prétendue orientation sexuelle, étant encore
précisé que les homosexuels ne subissent pas de persécutions collectives
en Iran (cf. arrêts du Tribunal E-1490/2015 du 13 mars 2018 consid. 5.3 ;
D-891/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5),
que, dans le cadre de sa seconde demande d’asile, le recourant a
également invoqué sa conversion au christianisme en Suisse, ayant été
baptisé en 2017 suite à un long cheminement dans la foi chrétienne initié
déjà dans son pays d’origine, pour en déduire qu’il serait arrêté, soumis à
des interrogatoires et à des tortures, puis condamné à une peine
inhumaine en cas de retour en Iran,
qu’il s’agit là de motifs d’asile subjectifs postérieurs à la fuite susceptibles
de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de
l’asile (cf. art. 54 LAsi),
qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part
de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-1748/2015 du 14 mars 2016
consid. 6 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, il apparaît que le recourant vit aujourd'hui sa foi de façon
privée, ne se livrant pas à des actes de prosélytisme ; que ni dans son pays
d'origine ni en Suisse, il n'a exercé de fonction dirigeante au sein des
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communautés religieuses qu’il a fréquentées ; qu’il n'a fourni aucun
élément concret susceptible de démontrer, ou du moins de rendre
vraisemblable, que sa conversion ou sa pratique religieuse seraient
parvenues à la connaissance des autorités iraniennes ou qu'elles seraient
de nature à l'exposer, de manière générale, à l'animosité de ses
concitoyens musulmans (sur les conditions posées par la jurisprudence en
lien avec la situation des Iraniens convertis au christianisme en Suisse, cf.
arrêt D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.4.1 ; cf. également ATAF
2009/28 consid. 7 ; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme,
[CourEDH] A. contre Suisse, requête no 60342/16 du 19 décembre 2017),
qu’en conséquence, le risque pour le recourant d'être soumis, dans son
pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation
déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de sa
conversion – si tant est que celle-ci devait être avérée – ou d’autres motifs
subjectifs postérieurs à son départ n'est pas établi à satisfaction de droit,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 18 juillet 2017, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le
recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment, en l’état (le recourant n’ayant pas encore enregistré
le partenariat prétendument en cours), d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'en outre, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, il est jeune, au bénéfice de plusieurs formations et expériences
professionnelles et n’a pas allégué de problèmes de santé,
que, par ailleurs, les motifs liés à son intégration en Suisse (cf. en
particulier le courrier du 23 mai 2017, p. 2) ne sont pas décisifs dans le
cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, étant
rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer
une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de
l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies
(cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et compensés par l'avance de même montant déjà versée le
30 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :