Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4505/2010
Arrêt du 11 avril 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 26 mai 2010 / N _______.
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Faits :
A.
En date du 23 février 2010, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
Des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac" ont
permis d'établir que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France
le 23 janvier 2007, puis une seconde en Allemagne le 18 novembre 2009.
Entendu en audition sommaire le 25 février 2010, l'intéressé a confirmé
ces éléments, précisant que la demande d'asile déposée en France avait
fait l'objet d'une décision négative, puis que son recours avait été rejeté. Il
aurait en outre quitté l'Allemagne avant même d'être interrogé par les
autorités compétentes en matière d'asile.
Dans le cadre de cette audition, le requérant a été entendu sur le
prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur
son éventuel transfert en France ou en Allemagne, potentiellement
responsables pour traiter sa demande d'asile. Il a déclaré n'avoir aucun
motif s'opposant à un transfert en France, mais a relevé le non-sens
d'une telle mesure dès lors que les autorités de cet Etat avaient refusé sa
demande. Indiquant n'avoir rien à craindre en Allemagne, il s'est opposé
à un transfert dans ce pays, au motif qu'il y avait de mauvais souvenirs
(son oncle y serait décédé jeune, après avoir tué sa femme), qu'il ne
voulait pas que les autorités allemandes examinent sa demande ni devoir
vivre à nouveau dans la clandestinité (cf. pv. aud. du 25 février 2010
p. 10 s.)
L'intéressé a produit à l'appui de sa demande des photocopies non
traduites d'un rapport médical du (…) 2004, obtenu durant son service
militaire et attestant (…) [un problème de santé], ainsi qu'un courrier des
autorités turques daté du (…) 2008.
B.
En relation avec ce qui précède, l'ODM a soumis, le 10 mars 2010, une
requête aux autorités allemandes de reprise en charge conformément à
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
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de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable
en Suisse.
Suite à la réponse des autorités allemande du 23 mars suivant, niant leur
responsabilité pour l'examen du cas d'espèce au profit des autorités
françaises, lesquelles auraient rendu une décision d'éloignement à
l'encontre de l'intéressé le 15 avril 2008, l'ODM a transmis, le 20 avril
2010, une requête aux autorités française de reprise en charge
conformément à l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II.
Par courrier du 3 mai 2010, les autorités françaises compétentes ont
accepté leurs compétences en application de l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement Dublin II.
C.
Par décision du 26 mai 2010 – notifiée le 15 juin suivant –, l’ODM, se
fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
recourant, l'a renvoyé en France, pays compétent pour traiter sa
demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Genève de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours.
D.
Par acte du 22 juin 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile, en raison de l'illicéité voire du caractère inexigible de
son renvoi en France, subsidiairement à intimer à l'office de faire
application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II. Le recourant a également conclu à l'octroi immédiat
de mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et à l’assistance
judiciaire partielle.
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A._______ a fait valoir que, gravement atteint dans sa santé, son
transfert en France – alors qu'il avait reçu une décision négative des
autorités françaises – engendrerait immanquablement une interruption de
son traitement, voire un renvoi en Turquie, qui l'exposerait à la mort, en
violation des art. 2 al. 1 et 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101).
Il a produit à l'appui de son recours une fiche d'information du (…) 2010,
une lettre de sortie provisoire de l'hôpital du (…) 2010, ainsi qu'un rapport
médical du (…) 2010, une attestation d'hospitalisation du (…) 2010 et un
courrier du (…) suivant, posant le diagnostic de (…), établissant que
l'intéressé a subi une opération neurochirurgicale le (…) 2010 (…) et a
souffert de (…) en phase postopératoire.
E.
Par télécopie du 23 juin 2010, le Tribunal a ordonné des mesures
provisionnelles au recours.
F.
Invité à se prononcer sur les motifs du recours par ordonnance du 25 juin
2010, l'autorité intimée a, par réponse du 28 juin suivant, conclu au rejet
du recours.
Rappelant que la France est liée par la Directive 2003/9/CE assurant
l'accès aux soins médicaux adéquats, il a considéré que le suivi
postopératoire d'urgence par un centre médical spécialisé, requis par
l'intéressé, devait être présumé accessible en France – aucun élément
n'établissant en l'espèce le contraire – et que rien ne justifiait de ne pas
appliquer les hautes exigences relatives à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion
de personnes malades dans des pays tiers, dans le cas des Etats
membres, où la prise en charge médicale adéquate était généralement
présumée.
G.
Invité, par ordonnance du 30 juin 2010, à transmettre ses observations
éventuelles, le recourant a, par courrier du 5 juillet 2010, maintenu ses
conclusions et contesté la position de l'ODM. Au vu de la particularité de
son cas d'espèce, nécessitant en permanence la proximité de structures
sophistiquées et de personnel médical spécialisé, il ne pouvait être
acquis que le suivi adéquat lui serait assuré en France. Au contraire, vu
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la situation qui serait la sienne au cours du transfert, de son
enregistrement en France, puis notamment de son affectation dans un
endroit inconnu, avec comme préalable une procédure d'asile soldée
par une décision négative, il serait quasiment certain que les soins requis
par son état de santé, bien qu'existants, ne seraient pas disponibles.
L'intéressé a également relevé que la proposition de l'ODM d'attendre
quatre mois avant d'exécuter le transfert n'était pas compatible avec la
réglementation Dublin, laquelle prévoit que la Suisse doit entrer en
matière sur la demande d'asile présentée lorsque le renvoi n'est pas
exécutable et non tergiverser en attendant un éventuel changement de
situation.
H.
Par courrier du 12 juillet 2010, A._______ a transmis un rapport médical
détaillé daté du (…) précédent, établi par deux spécialistes, lequel pose
les diagnostics de (…), de status post opération de (…) et de (…)
postopératoire, liée à l'alitement associé à (…).
Le document précise les éléments suivants : (…) et le risque d'une
récidive étant faible, le pronostic est considéré comme bon ; vu la nature
de l'intervention neurochirurgicale, le risque de (…) postopératoire
immédiat et durant les 6-12 mois qui suivent, soit jusqu'à cicatrisation
complète, est grand et nécessite un suivi dans un centre spécialisé ; le
patient bénéficie d'un traitement (…), dont le dosage est contrôlé
mensuellement et doit être modifié en cas de nouvelles crises ; la
possibilité d'un suivi en France, proscrite jusque-là en raison du risque
accentué de crise lié au stress d'un transfert, sera examinée courant
août, soit au terme de la phase postopératoire ; le patient reçoit un (…),
dont le dosage sera réévalué à la fin du mois de septembre ; le contrôle
sanguin pluri-hebdomadaire, jusque-là indispensable, pourra alors se
muer en contrôles bi-mensuels chez un médecin ; au vu du jeune âge du
patient et de son antécédent de (…), la poursuite de (…) au long cours
est envisagée ; en outre, des examens complémentaires sont
programmés pour la fin du mois de septembre, en raison de douleurs (…)
et de (…) ; le pronostic sans traitement est sévère, voir mortel concernant
(…) ; avec traitement et à condition que le patient puisse bénéficier du
suivi requis, le pronostic est annoncé comme bon concernant les trois
diagnostics.
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Concernant la possibilité d'accéder aux soins nécessaires en Turquie et
en particulier au Kurdistan, le rapport indique qu'elle semble précaire et
insuffisante dans le cas d'espèce. Malgré un suivi médical dans son pays
d'origine, les pathologies diagnostiquées étaient présentes chez le patient
à son arrivée en Suisse et n'avaient vraisemblablement pas été
diagnostiquées correctement, ni traitées, tant dans son pays d'origine
qu'en France.
I.
Donnant suite à l'ordonnance du 23 août 2010 l'invitant à fournir un
rapport médical actualisé se prononçant sur sa capacité d'être transféré
en France, compte tenu de sa situation médicale, le recourant a produit,
par courrier du 13 septembre 2010, un rapport daté du (…) précédent
établi par deux spécialistes.
Ce document constate, d'une part, une nette amélioration sur le plan de
(…) – l'intéressé n'ayant souffert d'aucune crise depuis l'opération – et,
d'autre part, l'apparition de nouvelles complications en phase
postopératoires, sous forme de (…).
Compte tenu de cela, les spécialistes préconisaient que l'intéressé reste
encore six mois en Suisse, afin de pouvoir bénéficier de la prise en
charge multidisciplinaire avec les mêmes médecins et notamment profiter
de l'excellent lien thérapeutique établi avec son médecin traitant, qui
favorise le traitement de (…) et l'arrêt de (…). Un transfert immédiat en
France induirait, compte tenu des difficultés d'insertion générés par les
troubles (…), une rechute de (…), susceptible d'affaiblir les possibilités de
récupération du patient.
J.
Enjoint, par ordonnance du 27 septembre 2010, à se déterminer une
seconde fois sur les motifs du recours, en particulier sous l'angle de l'art.
3 CEDH et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 42.311), l'ODM a, par réplique du 20
octobre 2010, considéré que selon le rapport médical du (…) 2010, le
recourant était capable d'être transféré en France et qu'il pourrait
continuer à bénéficier du traitement multidisciplinaire dont il a besoin
après son transfert vers ce pays.
K.
Invité, par ordonnance du 25 octobre 2010, à rendre ses observations
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éventuelles sur ce qui précède, A._______ a, par duplique du 4
novembre 2010, rappelé le souhait de ses médecins-traitant de prolonger
de six mois son séjour en Suisse et mentionné, à nouveau, le risque
élevé qu'il ne puisse en pratique accéder, à tout le moins dans la
continuité et de manière appropriée, au traitement multidisciplinaire
rapproché et spécialisé requis par son état de santé (suivi neurologique,
neurochirurgical et neuropsychologique, en plus du suivi médical
hebdomadaire assuré par le médecin de premier recours), vu la décision
négative rendue par les autorités françaises concernant sa demande
d'asile et le fait que le simple transfert d'informations via le "Dublin office"
ne garantissait nullement une prise en charge adéquate, en particulier à
court terme (en phase de transfert, d'enregistrement et d'affectation dans
un lieu inconnu). Au vu de ce qui précède, le recourant a requis
l'application de l'art. 29a al. 3 let. a OA 1 et de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. Il a maintenu ses
conclusions et, subsidiairement, a demandé la suspension de l'exécution
de son renvoi durant six mois, conformément à l'avis des médecins.
L'intéressé a versé au dossier un courrier daté du 25 août 2010, relatif à
une autre affaire, dans lequel l'ODM indiquait les modalités du transfert
d'informations d'ordre médical dans une procédure "Dublin".
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse, sauf
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demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimé. Son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1. En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi).
2.2. Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD).
Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions dudit règlement qui suivent.
Conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; la demande d'asile est examinée par un
seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable.
En vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le présent règlement ; dans ce cas, cet Etat
devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et
assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; le cas
échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui
qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre
responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de
reprise en charge.
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Selon l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile
dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre.
Conformément à la let. e de cette même disposition, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent
règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues
à l'art. 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande
d'asile et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire
d'un autre Etat membre,
2.3. Selon l'art. 29a OA1, l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut,
pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3).
2.4. Le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; ses
autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des
stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; de manière
générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen
d'une demande d'asile ; tout Etat participant peut manifester une
prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est
pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf.
arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral E-6525/2009 du 29 juin
2010 consid. 6.4.6.2, destiné à la publication ; voir aussi Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"]
[ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc.
5738).
3.
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3.1. En l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des
déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise en
charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II auprès des
autorités compétentes françaises, laquelle a été acceptée le 3 mai 2010,
en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II.
Sur cette base, l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en
vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé
en France, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv.
aud. du 25 février 2010).
3.2. Au vu de ce qui précède, la France est l'Etat compétent, en vertu de
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II.
4.
4.1. Sur le fond, le recourant fait grief à l'autorité inférieure, dans son
recours du 22 juin 2010 et ses prises de position ultérieures, de ne pas
avoir tenu compte, dans son appréciation relative à la détermination de
l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, de la complexité de
sa situation particulière (atteintes graves à sa santé, traitements
spécialisés requis et notamment décision négative des autorités
françaises à son égard) qui, en cas de transfert en France, engendrerait
immanquablement une interruption de son traitement constitutive d'une
violation des art. 2 al. 1 et 3 CEDH ; que celle-ci soit momentanée (durant
les premières phases de la procédure française) ou définitive (en cas de
prononcé de son renvoi en Turquie). Il a requis l'application à son cas
d'espèce de l'art. 29a al. 3 let. a OA 1 et de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II, subsidiairement la
suspension de l'exécution de son renvoi durant six mois.
4.2. Dans la décision attaquée, puis la réponse du 28 juin 2010, l'ODM a
considéré que la France est liée par la Directive 2003/9/CE assurant, au-
delà des seuls soins médicaux absolument nécessaires aux personnes
requérantes, l'accès à une assistance médicale ou autre nécessaire aux
personnes ayant des besoins particuliers et que, partant et en l'absence
d'indice contraire apporté par l''intéressé, le suivi postopératoire
d'urgence requis en l'espèce devait être présumé accessible. L'ODM a
rappelé les hautes exigences relatives à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de
personnes malades dans des pays tiers, notamment le fait que la simple
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possibilité d'une dégradation importante de la situation ne suffit pas en soi
pour emporter une violation de l'article précité, et a conclu que ce qui est
suffisant pour des pays tiers doit s'appliquer pour les Etats membres, où
la prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée.
5.
5.1. Sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé
par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
5.2. Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires
du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de
même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les
dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé
sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement
Dublin II. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile
dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message
accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf. également les considérants
introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II). Lorsqu'elles renvoient
un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc
partir de la présomption que les règles impératives imposées par les
conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi
que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même
d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans
son cas précis (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 7.5, destiné à la publication).
5.3. En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser que la
France n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de
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non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe. En effet, cet
Etat, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le
principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent.
Il dispose d'un cadre légal et de processus administratifs permettant aux
étrangers de déposer effectivement une demande d'asile et de la voir
traitée en conformité avec les règles et garanties prévues par le droit
international et par la législation de l'Union européenne.
En l'absence d'une quelconque décision d'expulsion exécutable de la part
des autorités françaises à l'encontre du recourant, l'argument de celui-ci
relatif au risque de refoulement vers la Turquie (pays qui ne disposerait
pas de l'offre de soins complexes exigés par son état de santé) qu'il
encourrait ne relève que de spéculations ou de simples suppositions,
mais n'est aucunement établi, ou du moins rendu vraisemblable.
5.4. L'entrée de l'intéressé sur le territoire français se fera de manière
légale et les autorités compétentes seront averties à l'avance de son
arrivée. A l'occasion du dépôt d'une nouvelle demande d'asile dans cet
Etat, il pourra faire valoir ses arguments et moyens de preuve concernant
tant ses motifs d'asile, que les éléments faisant obstacle à l'exécution de
son renvoi, y compris les motifs liés à ses problèmes de santé.
5.5. Le recourant n'a pas non plus démontré qu'il encourrait un risque
personnel concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en France,
à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce
sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). Rien ne permet en
particulier de penser qu'il puisse véritablement courir un danger notable
d'être personnellement victime au sens de ces dispositions en raison
d'une prétendue absence d'accès effectif aux soins médicaux nécessités
par son état de santé.
5.5.1. Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : la CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de
renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite
s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays de
destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée,
notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé
par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre de l'affaire N. c.
Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, requête
n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3
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CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades. Elle a mis en
exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante.
Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant
connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une
réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant
pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision d'expulser un
étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays
où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat
contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art.
3 en question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque
les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de
la CourEDH, Recueil des arrêts et décisions 1997/III), les circonstances
exceptionnelles tenaient en particulier au fait que le requérant était très
gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain
qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays
d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de
s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de
nourriture ou de soutien social.
En regard notamment de la jurisprudence de la CourEDH, s'agissant des
pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge
médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et
il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (CHRISTIAN
FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Vienne Graz 2010, K8 [i] ad art. 19,
p. 152s., et les réf. cit.).
5.5.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que les soins
nécessaires au recourant ne seraient pas effectivement disponibles en
France, pays signataire de la CEDH et en particulier lié par la directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.
5.5.3. Comme déjà précisé, les autorités compétentes françaises seront
avisées de l'arrivée de l'intéressé sur leur territoire, ainsi que des
atteintes à la santé dont il souffre, et sont tenues d'appliquer l'art. 3
CEDH.
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Pour permettre une information sans délai des autorités françaises, puis
des médecins concernés, relative à son état de santé et la mise en place
immédiate du suivi médical nécessaire, le recourant devra se munir de
son dossier médical, lors de son transfert, afin de le transmettre aux
autorités compétentes françaises (administratives et médicales) à qui il
s'adressera. A cet égard, le Tribunal ne saurait retenir, à l'instar de
l'intéressé, que cette mesure proposée par l'ODM constitue la preuve
d'un report de responsabilité de ladite autorité sur sa personne. Adressée
à une personne majeure et capable de discernement, elle est
parfaitement pertinente et adaptée, vu en particulier les nombreuses
informations de caractère personnel contenues dans ces documents.
5.5.4. En tout état de cause, le dernier rapport produit constate que
depuis l'opération chirurgicale du (…) 2010, consistant en (…),
A._______ n'a souffert d'aucune crise (…), ce qui constitue une nette
amélioration. Certes, dit document retient l'apparition de nouveaux
troubles en phase postopératoires, sous forme de (…), réactionnelle à sa
situation psychosociale actuelle et ayant entrainé (…), ainsi que d'une
nette aggravation des troubles de (…). Ces affections ne sauraient
toutefois être considérées comme d'une gravité telle qu'elles remplissent
les exigences décrites ci-dessus et leur prise en charge, de même que
l'adaptation éventuelle du traitement (…) rpourront être assurées en
France.
Au demeurant, il est rappelé que même si le standard d'encadrement et
d'assistance français s'avérait inférieur à celui de la Suisse – ce qui n'est
pas retenu en l'espèce –, cela ne suffit pas encore pour considérer qu'un
transfert dans ce pays contreviendrait à l'art. 3 CEDH et que l'intéressé
serait dans l'impossibilité de recevoir des soins nécessaires au maintien
de sa vie. Le cas échéant, l'intéressé pourra faire valoir les problèmes
qu'il rencontrerait pour obtenir les soins nécessaires devant les autorités
de recours ou de surveillance compétentes françaises, voire auprès de la
CourEDH.
5.5.5. Finalement, le délai d'attente de six mois en Suisse recommandé
par les spécialistes, afin que leur patient puisse bénéficier de la prise en
charge multidisciplinaire avec les mêmes médecins, a été respecté et
aucun élément au dossier ne justifie dorénavant que le transfert de
l'intéressé soit retardé davantage.
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A ce propos, il sied encore de constater que le grief d'incompatibilité avec
la réglementation Dublin de la proposition de "suspension" de toute
mesure visant au transfert durant plusieurs mois, en attendant un
éventuel changement de situation, n'est pas pertinent.
Dite suspension ne découle, en effet, pas du constat d'un manque
d'infrastructures médicales en France ou du risque pour l'intéressé
d'impossibilité d'accéder effectivement à celles-ci. Elle se fonde
uniquement sur une incapacité momentanée de procéder au transfert lui-
même et est donc uniquement limitée par les dispositions relatives au
délai concernant la mise en œuvre de celui-ci (cf. art. 19 s. du règlement
Dublin II).
5.6. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que
l'intéressé n'aurait pas accès aux structures tant d'accueil que de soins
dont il aurait impérativement besoin à son retour en France et les motifs
avancés par celui-ci doivent être écartés.
5.7. Il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du
renvoi de tenir compte de l'état de santé de celui-ci lors de la préparation
de son départ et d'avertir les autorités françaises d'un besoin éventuel de
suivi médical dès son arrivée.
5.8. Vu l'absence de violation du droit international ou national suisse en
cas de transfert en France, il n'y a pas lieu de faire application sous cet
angle de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II.
6.
Il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires" qui
justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a
al. 3 OA 1 ; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II ; arrêt du Tribunal
E-5644/2009 précité consid. 8).
7.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
8.
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8.1. En regard des considérations qui précèdent et en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers la
France correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à
la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord avec la
disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du
règlement Dublin II).
8.2. Dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une
procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la
procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des
mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de
l'exigibilité et de la possibilité (cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 10.2).
C'est donc à bon droit que le renvoi de l'intéressé en France a été
prononcé.
9.
Au vu du présent arrêt, les mesures provisionnelles ordonnées par
télécopie du 23 juin 2010 sont caduques.
10.
10.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
10.2. Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient
d'emblée vouées à l'échec et vu l'indigence de l'intéressé, il y a lieu
d'accorder l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA).
Il est dès lors statué sans frais.
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est accordée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :