Cour IV
D-4508/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Irak,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mai 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4508/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 21 avril 2010,
les procès-verbaux des auditions des 26 avril et 5 mai 2010,
la décision de l'ODM du 25 mai 2010,
le recours de l'intéressé du 22 juin 2010,
la décision incidente du 12 juillet 2010 par laquelle le juge instructeur
a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle de l'in-
téressé et imparti à ce dernier un délai au 27 juillet 2010 pour verser
un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais,
l'avance de frais versée le (...),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé -
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
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p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA),
qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel qu'il était
d'ethnie (...), de religion (...) et qu'il avait toujours vécu à Bagdad, dans
un quartier à majorité (...) ; qu'à chaque fois que des tensions auraient
éclaté entre les communautés chiite et sunnite, sa famille se serait
toutefois installée provisoirement dans un autre quartier de la
capitale ; que l'intéressé aurait quitté son pays par crainte pour sa vie,
après que son père, (...), eut été enlevé par des personnes qui
affirmaient qu'elles avaient pour mission d'épurer le pays (...), et que
celles-ci eurent averti sa mère qu'elles reviendraient pour tuer ses fils,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa de-
mande d'asile et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoire-
ment en Suisse, l'exécution de celui-ci n'étant pas raisonnablement
exigible,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos corres-
pondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de
renvoi en Irak, dans la mesure où il y serait immanquablement et acti -
vement recherché sur l'ensemble du territoire, (...) ; qu'il craindrait
dans ces conditions de subir le même sort que celui-ci, dont il serait
toujours sans nouvelles ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de
la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile,
que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de
sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, et indépendamment de la
question de leur vraisemblance, aux exigences de l'art. 3 LAsi,
que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique notamment
qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le re -
quérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effec-
tive dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions ;
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qu'à cet égard, des conditions de vie défavorables (en termes d'in-
tégration culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant
régner sur le lieu de refuge sont sans incidence (cf. notamment
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379),
que l'intéressé, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, peut aller s'établir
dans une autre province que celle du centre de l'Irak où il est né et où
il a toujours vécu, soit celle de Bagdad, compte tenu de la liberté
d'établissement que lui confère sa nationalité ; qu'il bénéficie en effet
d'une alternative de fuite interne dans une des trois provinces kurdes
de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak,
que même si certaines réserves s'imposent, les autorités chargées de
la sécurité et de la justice dans ces trois provinces sont en principe, et
d'une manière générale, capables d'assurer la protection des habitants
contre des persécutions et qu'elles ont également la volonté de le faire
(ATAF 2008/4 p. 31ss [spéc. consid. 6.5 p. 46, 6.6.1 p. 47s. et 6.7
p. 52s.]),
que l'intéressé pourra ainsi s'installer dans une de ces provinces à
l'instar de son frère, parti il y a fort longtemps ou en (...) s'établir et
travailler à C._______, avec et à l'instigation d'un de ses amis,
que la question de l'exigibilité du séjour sur le lieu de refuge doit toute-
fois être analysée à la seule lumière des critères relatifs au caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20 ; cf. notamment dans ce sens Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005
n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105,
JICRA 1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]),
qu'elle ne se pose cependant pas en la cause, l'intéressé ayant été
mis au bénéfice d'une admission provisoire, en d'autres termes d'une
mesure de substitution à l'exécution de son renvoi,
qu'au surplus, on rappellera que le fait de quitter son pays d'origine ou
de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circons-
tances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en
la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3
al. 1 LAsi, est en effet exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine
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ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécu-
tives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence
précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuf-
fisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou
à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun
peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fé-
déral D-1572/2010 du 15 avril 2010 et D-1165/2010 du 3 mars 2010),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de re-
mettre en cause la décision du 25 mai 2010, sous l'angle de la recon-
naissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être reje-
té et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'en matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibili té ou
impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du
24 juin 2010, D-3222/2007 consid. 6.1.2 [p. 10] du 27 mai 2010,
D-7561/2008 consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010 et D-7558/2008
consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010),
que l'ODM ayant estimé dans sa décision que l'exécution du renvoi
n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéressé devait être mis
au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de la
mesure de substitution ainsi ordonnée,
qu'en définitive, le recours, vu son caractère manifestement infondé,
peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation
d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures
(art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres -
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même mon-
tant versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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