B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4510/2013
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
France,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 17 juillet 2013,
les procès-verbaux des auditions du 22 juillet et du 2 août 2013
(ci-après : procès-verbaux aud. 1 et 2), lors desquelles il a pour l'essentiel
déclaré être victime d'une conspiration et persécuté par des tiers, sans
que les autorités françaises ne lui offrent de protection adéquate,
la décision du 5 août 2013, notifiée le même jour, par laquelle l'Office fé-
déral des migrations (l'ODM) a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, re-
jeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours interjeté le 9 août 2013 contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsi-
diairement à son admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à la restitution
de l'effet suspensif,
l'accusé de réception du recours, en date du 15 août 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), exception non réalisée en
l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au préalable, lorsque les éléments constitutifs d'une non-entrée en
matière au sens des art. 32 à 34 LAsi sont remplis, l'office fédéral, selon
une jurisprudence de longue date de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) et reprise par le Tribunal, est tenu de se prononcer
en application d'une telle procédure et ne peut pas rendre une décision
matérielle sur la demande ; que cela résulte en particulier du fait que les
dispositions prévues aux art. 32 à 34 LAsi ne sont pas conçues comme
des «dispositions potestatives» ("Kann-Bestimmungen") et ne laisse donc
à l'ODM aucun pouvoir d'appréciation s'agissant de leur application ou
non (cf. notamment arrêts du Tribunal E-938/2013 du 18 mars 2013
consid. 6.1, D-2152/2007 du 4 novembre 2009 consid. 3 et E-4722/2008
du 27 novembre 2008 consid. 2.1; JICRA 2002 n° 15 consid. 5c, JI-
CRA 1994 n° 6 consid. 5),
que conformément à l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de
provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant
est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les
décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi ; JICRA 2004 n° 35
consid. 4.3 p. 247 s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, 2003 n° 20
consid. 3c p. 130, 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., 2003 n° 18 p. 109ss),
que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'ODM n'entre pas en matière
sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir fait l'objet d'une machination
(…) dans son pays, la France, (…) ; qu'il a également fait valoir des per-
sécutions dans son pays, de la part de tiers agissant impunément face
aux autorités, (…) ; qu'ainsi, (…),
que dans sa décision attaquée du 5 août 2013, l'office fédéral a nié la
qualité de réfugié de A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en par-
ticulier l'absence manifeste de risque de persécution au sens de l'art. 3
LAsi,
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que s'agissant des faits allégués par le recourant antérieurs à fin (…)
2006 et pour lesquels celui-ci a produit un certain nombre de moyens de
preuves, force est de constater qu'ils n'ont manifestement aucun lien de
causalité avec son départ de France intervenu le (…) 2013 (cf. sur la no-
tion de la rupture du lien de causalité entre un événement donné et la fui-
te, notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et ATAF 2010/57 consid. 2.4,
ainsi que réf. citées),
que ceux survenus après cette date se limitent à refléter la perception du
recourant, laquelle se fonde sur ses propres suppositions et sur des do-
cuments dépourvus de toute force probante, dès lors que ceux-ci sont
établis de sa plume,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a considéré sur la base des pièces
figurant au dossier que rien ne permettait d'admettre que les autorités
françaises auraient infligé à l'intéressé des préjudices, d'une part, déter-
minants au sens de l'art. 3 LAsi et, d'autre part, pour l'un des motifs pré-
vus de manière exhaustive par cette disposition,
que cela étant, en l'absence d'indices de persécution, ladite autorité au-
rait, en application de l'art. 34 al. 1 LAsi, dû par conséquent s'abstenir
d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______, étant rappelé
que la France, le pays d'origine de celui-ci, a été reconnu en tant que "sa-
fe country" par le Conseil fédéral le 25 juin 2003,
qu'en bénéficiant d'un examen au fond de sa cause, il apparaît toutefois
que le recourant n'a subi aucun préjudice, bien au contraire,
qu'il est dès lors renoncé à une cassation de la décision du 5 août 2013,
laquelle constituerait en l'espèce une vaine formalité,
que par ailleurs, l'ODM a en l'occurrence fait application de
l'art. 108 al. 2 LAsi, disposition prévoyant un délai de cinq jours ouvrables
pour les décisions tant de non-entrée en matière que pour celles de rejet
au fond, lesquelles ne nécessitent aucune mesures d'instruction et sont
prises en rapport à des Etats d'origine ou de provenance sûrs (safe coun-
try) désignés par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
qu'au lieu de retenir d'entrée de cause et avant d'examiner les motifs
d'asile allégués par le recourant que la France avait été reconnue comme
"safe country" par le Conseil fédéral, l'office fédéral en a fait mention uni-
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quement à la fin de la décision attaquée, en référence au délai de recours
de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi,
que cette motivation, même très sommaire, répond cependant à l'obliga-
tion de motiver telle que déduite du droit d'être entendu, lequel est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure administrative fé-
dérale par les art. 29 à 33 PA,
que pour répondre à ces exigences, il suffit en effet que l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de
droit essentiels, autrement dit sur les motifs qui l'ont guidée et sur les-
quels elle a fondé sa décision, de façon à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance
de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.88, ATF 129 I 232
consid. 3.2 p. 236 ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s),
qu'au vu des arguments présentés dans le recours, il y a toutefois lieu
d'admettre que l'intéressé a compris la décision attaquée et a pu l'atta-
quer utilement en faisant valoir ses arguments,
que pour tous les motifs exposés ci-avant, le recours en tant qu'il concer-
ne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du
renvoi peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'occurrence l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser que, en cas de retour en
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France, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas été en mesure de dé-
montrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays de provenance, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2009/2 consid. 9.1),
que pour ce qui a trait à la France, il n'y a pas lieu de présumer, à propos
de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, l'intéressé est encore relativement jeune et n'a pas allégué
qu'il souffrait de problèmes de santé d'une gravité telle pour lesquels il ne
pourrait bénéficier d'une prise en charge en France, pays qui du reste
dispose d'infrastructures équivalentes à celles existant en Suisse,
qu'en conséquence, l'exécution de cette mesure en France, qui à l'évi-
dence ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2009/51 consid. 5.5),
que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12), dans la mesure où A._______ dispose de documents d'iden-
tité lui permettant de quitter la Suisse et est tenu de collaborer avec les
autorités cantonales d'exécution du renvoi (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours
est irrecevable, étant donné que, conformément à l'art. 42 LAsi, cet effet
est prévu par la loi jusqu'à la clôture de la procédure ordinaire,
que s'avérant manifestement infondé sur le fond, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
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let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de la particularité du cas d'espèce, il est statué sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :