Cour IV
D-4511/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 juin 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4511/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
3 juin 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 18 juin 2010,
les copies des documents remis à l'ODM par l'intéressé,
la décision du 18 juin 2010, notifiée oralement au terme de l'audition
fédérale sur les motifs d'asile, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure, le contenu de la décision étant consigné dans un procès-
verbal, dont un extrait a été communiqué au requérant,
l'acte du 22 juin 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision entrant en matière sur sa demande d'asile,
ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance des frais de
procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
Page 2
D-4511/2010
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un
ressortissant nigérian, d'ethnie igbo et de religion chrétienne, et
provenir de B._______, dans l'Etat [de] C._______ ; qu'il aurait
toutefois vécu depuis 2004 dans un village proche de la ville de
D._______, dans l'Etat [de] E._______, avec sa mère, qui s'était
établie à cet endroit pour reprendre une activité dans l'agriculture,
après s'être fait voler tous ses biens dans son kiosque qu'elle tenait à
B._______ ; qu'en date du (...), le village de l'intéressé aurait été
attaqué par des haussa et des fulanis, ceux-ci tuant de nombreuses
personnes et incendiant les maisons du village ; qu'il serait toutefois
parvenu à s'enfuir dans la brousse, mais que sa mère aurait été tuée
lors de cette attaque, ce qu'il n'aurait découvert que le lendemain
matin en revenant sur les lieux, constatant en outre que leur maison
avait été brûlée ; que l'intéressé et ses amis auraient découvert quelle
était la personne instigatrice des tueries perpétrées dans leur village,
un [fonction exercée par ladite personne], et, une semaine et quelques
jours après le (...), auraient incendié sa maison, par vengeance de la
mort de leurs proches ; que ce [fonction exercée par ladite personne]
serait toutefois parvenu à s'enfuir et auraient découvert que l'intéressé
et ses amis étaient à l'origine de l'incendie de sa maison ; que ses
deux amis auraient été tués ; que le requérant se serait alors enfui à
B._______, chez un ami ; qu'après un mois et quelques semaines, des
hommes armés auraient envahi la maison de son ami, tirant en l'air et
demandant où le requérant se trouvait ; que celui-ci et son ami
seraient parvenus à s'échapper et qu'ils se seraient adressés à une
station de police, où il leur aurait été répondu que rien ne pouvait être
fait pour les protéger ; que l'ami de l'intéressé lui aurait alors dit de
quitter le pays, vu les ennuis qu'il pouvait lui occasionner, et l'aurait
adressé à son beau-père, en mesure de l'aider à organiser son voyage
à l'étranger ; que le beau-père de l'ami de l'intéressé l'aurait amené à
l'aéroport le (...) juin 2010 et lui aurait remis un passeport comportant
Page 3
D-4511/2010
sa photographie mais établi avec un autre nom que le sien, l'informant
qu'il allait partir pour l'Italie, où il serait arrivé le lendemain ; qu'il aurait
été pris en charge à son arrivée en Italie par un homme noir, qui lui
aurait repris le passeport et l'aurait fait monter dans une voiture
conduite par un homme blanc ; qu'il serait arrivé après plusieurs
heures de trajet à F._______ [ville suisse], où il lui aurait été demandé
de descendre de voiture et de se rendre au centre d'asile ; qu'il aurait
pris un train pour G._______ [ville suisse], où il a déposé une
demande d'asile en date du 3 juin 2010,
qu'il aurait ainsi effectué son périple sans subir de contrôles
particuliers ni bourse délier, le beau-père de son ami s'étant chargé de
financer l'ensemble de son voyage,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées part l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3 consiste en ce que le requérant
rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas
remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile (let. a), la seconde exception en ce que la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi
(let. b), la troisième exception en ce que l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
Page 4
D-4511/2010
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (let. c),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment
en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit
du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour
en Suisse (ATAF 2010/2 p. 20ss),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que les copies de pièces qu'il a remis à l'ODM – dont la question de
leur authenticité peut ici rester ouverte – ne consistent pas en des
documents d'identité au sens exigé par la loi, puisqu'il s'agit d'une
copie d'une attestation de dépôt de plainte auprès de la police de
B._______ datée du 10 mai 2010, ainsi que de copies de deux
certificats de naissance, intitulés "birth certificate", respectivement
"certificate of registration of birth",
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été en mesure de présenter de tels
documents en temps utile ; que les seules explications – indigentes –
consistant à affirmer qu'il n'avait pas fait de photocopies du passeport
avec lequel il avait voyagé en raison du fait que ce dernier n'était pas
le sien (pv aud. du 18 juin 2010, p. 2, ad Q6), qu'il ne savait pas qu'il
avait besoin de documents ou de moyens de preuve à l'appui du dépôt
d'une demande d'asile (ibidem, ad Q11), ou encore que sa carte
d'identité et son passeport avaient brûlé dans l'incendie de sa maison,
ainsi que les moyens de preuves démontrant son établissement dans
un village proche de la ville de D._______ (pv aud. du 10 juin 2010,
p. 3s. ; pv aud. du 18 juin 2010, p. 3, ad Q23), ne sont pas crédibles,
notamment au regard de l'invraisemblance de ses déclarations
Page 5
D-4511/2010
relatives à l'incendie ; que ses allégations relatives aux circonstances
dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria et à son voyage (dans des
lieux prétendument inconnus, sans subir de contrôles particuliers et
sans bourse délier pour son périple), ne sont pas crédibles non plus,
qu'il aurait ainsi pu se faire adresser des documents attestant son
identité par la même voie que celle employée pour lui faire parvenir les
copies de documents précitées,
que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant a en réalité voyagé en étant muni de ses propres papiers
d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des
faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à
saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le
recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables
circonstances de son départ du Nigéria,
que par ailleurs, pareille attitude laisse penser que le recourant
cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (ATAF 2010/2
précité),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il risque d'être tué par les hommes de
Page 6
D-4511/2010
main du [fonction exercée par la personne] dont il aurait brûlé la
maison à titre de vengeance suite à la mort de sa mère,
que cependant, même à admettre que ces faits soient avérés, les
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont
pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette
règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe selon
lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans
son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers (JICRA 2000 n° 15
consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss),
qu'in casu, si tant est que le récit du requérant soit vraisemblable,
force est de constater qu'une protection adéquate existe au Nigéria,
protection qu'il aurait d'ailleurs requise, selon ses dires,
qu'en outre, ses allégations sont inconsistantes, excluant l'existence
d'un vécu réel (p. ex. récit évasif et stéréotypé sur les violences
survenues dans le village proche de la ville de D._______, sur les
circonstances dans lesquelles il aurait pris la fuite au moment l'attaque
du village, laissant sa mère seule derrière lui, sur la mort de celle-ci,
sur le fait qu'il l'aurait enterrée lui-même, individuellement,
contrairement aux informations relatives aux enterrements des morts
survenus après ces événements [selon les documents généraux qu'il a
fournis] – le requérant n'ayant pas mentionné des enterrements
collectifs –, sur le fait qu'il n'aurait pas déclaré son décès aux
autorités, sur le fait qu'il ne pourrait pas s'établir ailleurs dans son pays
d'origine), et donc invraisemblables (cf. art. 7 LAsi) ; qu'il n'a en outre
apporté aucun élément ou indice permettant de se convaincre qu'il a
réellement vécu dans ce village depuis 2004 et qu'il y a subi les
événements dont il se dit avoir été victime ; que ses allégations portant
sur les conditions de son voyage depuis le Nigéria jusqu'en Suisse
sont imprécises et vagues, le recourant se limitant à déclarer qu'il
savait uniquement qu'il arriverait en Italie, ne se rappelant en outre
plus le nom qui figurait sur le passeport qui lui aurait été repris par le
Page 7
D-4511/2010
passeur à son arrivée en Italie, ni celui de son lieu d'arrivée, ni non
plus celui de la compagnie aérienne (pv aud. du 10 juin 2010, p. 7 ; pv
aud. du 18 juin 2010, p. 5s., ad Q52 et Q53),
que les extraits Internet relatifs aux violences qui ont eu lieu en date
du (...) dans le village proche de la ville de D._______, dont se
réclame l'intéressé, ne le mentionnent pas, ni sa mère,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu
de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50
consid. 7 et 8 p. 727ss),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 18 juin 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
Page 8
D-4511/2010
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables
à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est en conséquence licite (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'a pas allégué de problème de santé, qu'il est jeune, célibataire,
sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller au
Nigéria sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
Page 9
D-4511/2010
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que les conclusions de l'intéressé paraissant d'emblée vouées à
l'échec, sa demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf.
art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la demande de dispense de paiement d'une avance des frais de
procédure est ainsi sans objet,
(dispositif page suivante)
Page 10
D-4511/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du (...) (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N _______, avec prière
de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception
annexé au Tribunal administratif fédéral)
- à la police des étrangers du canton H._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 11