B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4512/2018
Ar r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de récusation visant le juge instructeur
en la cause D-4167/2018.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 7 novembre 2015,
la décision du 19 juin 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une
admission provisoire,
le recours interjeté, le 18 juillet 2018, contre cette décision – en tant qu’elle
porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi
de l’asile –, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle,
la demande de consultation des pièces du dossier, ainsi que les requêtes
tendant à l’octroi d’un délai pour déposer un complément au recours, après
l’obtention par le SEM des pièces du dossier de l’intéressé, et d’autres
moyens de preuves (notamment une attestation d’indigence ainsi qu’un
rapport médical), qui y sont également jointes,
la décision incidente du 23 juillet 2018, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier D-4167/2018, à savoir Gérard Scherrer (ci-après : juge
instructeur), considérant que l’indigence de A._______ n’avait pas été
établie et que les pièces du dossier avaient déjà été transmises par le SEM
à l’ancien mandataire du prénommé, a rejeté la demande d’assistance
judiciaire partielle et imparti au recourant un délai échéant le 7 août 2018
pour s’acquitter du montant de 750 francs requis en garantie des frais de
procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité, tout en lui accordant le
même délai – sous réserve du paiement de l’avance de frais – pour
compléter son recours et déposer des moyens de preuve,
le versement de l’avance de frais requise en date du 6 août 2018,
l’écrit du 7 août 2018, par lequel A._______ a tout d’abord requis la
récusation du juge instructeur, au motif que le contenu de la décision
incidente du 23 juillet 2018 – rejetant sa demande d’assistance judiciaire
partielle au seul titre qu’il n’avait pas prouvé son indigence, alors même
qu’il avait requis un délai supplémentaire pour ce faire – mettait
sérieusement en doute l’impartialité dudit juge et dénotait son intention de
lui nuire,
le même écrit par lequel le prénommé a complété son recours introduit le
18 juillet 2018,
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l’accusé de réception de la demande de récusation du 9 août 2018,
le courrier adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
daté du 9 août 2018 et posté le lendemain, ainsi que l’attestation
d’indigence du 7 août 2018 qui y est jointe,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les
décisions rendues au cours d'une telle procédure et portant sur un aspect
formel, tel la récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1 et réf. cit.),
que, selon l'art. 38 LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la récusation
des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par analogie à la
procédure devant le Tribunal,
qu'une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit
présenter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du
motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la
demande (cf. art. 36 al. 1 LTF),
que la partie doit agir sans délai dès qu'elle a en main tous les éléments
propres à fonder une demande de récusation, sous peine d'être déchue du
droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; 136 I 207
consid. 3.4 ; 134 I 20 consid. 4.3.1),
que l’art. 36 al. 1 LTF pose des exigences quant au contenu de la
motivation de la demande de récusation,
qu’en premier lieu, la partie doit avancer des faits, ce qui exclut les critiques
d’ordre général ou les soupçons, par exemple de partialité, qui ne reposent
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sur aucun élément factuel ou tangible (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_238/2016 du 23 mai 2016 consid. 5 ; 8C_648/2012 du
29 novembre 2012 consid. 2 ; AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin (éd.), 2ème éd., 2014,
art. 36, n. 15),
qu’en outre, les faits allégués doivent être rendus vraisemblables ; que cela
signifie que, si la partie n’a certes pas à prouver les éléments qu’elle
invoque, elle doit néanmoins faire état d’un contexte qui permet de tenir
pour plausible le(s) motif(s) de récusation avancé(s) (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2 ; également arrêts
du Tribunal D-3393/2018 du 19 juin 2018 p. 4 et E-4860/2017 du
26 octobre 2017 p. 4),
que, dans la mesure où elle a été présentée en temps utile et dans les
formes prescrites par la loi, la demande de récusation déposée par le
recourant est recevable,
que le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation
invoqué (cf. art. 36 al. 2 LTF),
que la procédure prévue à cette dernière disposition suppose toutefois que
la demande de récusation invoquée ne s’avère pas d’emblée infondée
(cf. AUBRY GIRARDIN op. cit., art. 36, n. 20 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, les motifs de récusation s’avérant d’emblée infondés
(cf. p. 6 ci-après), un échange d’écritures ne se justifie pas,
que la récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et
l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à
l'art. 29 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 6 CEDH (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011),
que les motifs de récusation sont exposés à l'art. 34 al. 1 LTF,
que l’intéressé invoque l'art. 34 al. 1 let. e LTF, aux termes duquel les juges
et les greffiers doivent se récuser s'ils sont prévenus de toute autre manière
que dans les hypothèses visées aux let. a à d, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire,
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que sont visées par l'art. 34 al. 1 let. e LTF toutes les circonstances propres
à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du
juge,
que l'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF
est une question d'appréciation, qui doit être tranchée de manière
objective,
qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du juge,
que, cependant, seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération ; qu’il s’agit ainsi de déterminer dans
chaque cas si la situation en cause est susceptible de soulever, chez une
partie, une crainte raisonnable de partialité exclusivement sur des bases
objectives, ses impressions purement individuelles n’étant pas décisives
(cf. ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 138 I 1 consid. 2.2. et jurisp. cit. ;
cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_742/2016 du 26 janvier 2017
consid. 11.1),
que le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant, par
exemple refusé de lui accorder l’assistance judiciaire, ne peut être accusé
de prévention pour ce seul motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_24/2016
du 22 septembre 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu’en outre, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un
juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à
moins qu’elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu’elles
constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention
de nuire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2013 du 23 avril 2013 consid.
4.3 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, l’intéressé estime que l’instruction du juge instructeur fait
craindre une activité partiale de sa part,
qu’il relève en particulier que celui-ci aurait statué sur sa requête
d’assistance judiciaire partielle en refusant de prendre connaissance de
tous les faits pertinents de la cause, alors même que son indigence avait
expressément été invoquée et qu’un délai supplémentaire avait été requis
pour la prouver ; qu’en agissant ainsi, le juge instructeur aurait commis une
erreur de procédure particulièrement lourde de conséquences pour la suite
de l’examen de son recours,
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que, tout d’abord, force est de rappeler que le rejet d’une demande
d’assistance judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir la
récusation du juge instructeur (cf. ci-dessus p. 5 ; également ATAF 2007/5
consid. 2-3.7),
qu’en outre, la décision incidente critiquée a été prise dans le cadre tracé
par la loi, plus particulièrement par l’art. 65 al. 1 PA,
que le simple fait que A._______ ne partage pas l’argument sur lequel le
juge instructeur s’est fondé dans sa décision incidente du 23 juillet 2018
pour rejeter sa demande d’assistance judiciaire partielle, ne constitue pas
un motif de récusation,
qu’il sied de relever que la procédure de récusation n’a pas pour objet de
permettre à la partie de contester la manière dont est menée l’instruction
et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par le
juge instructeur,
que, même s’il fallait admettre qu’une mesure différente prise par le juge
instructeur eût été préférable au prénommé pour les motifs exposés dans
la demande de récusation, la décision du 23 juillet 2018 ne constitue pas
pour autant une violation grave des devoirs de celui-là, qui soit l’expression
d’une prévention contre A._______,
qu’en outre, dans la décision précitée, le juge instructeur a clairement
exposé la raison qui l’a conduit à rendre une telle décision,
que le fait qu’il ait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle
sans avoir accordé au préalable à l’intéressé – comme il le requérait dans
son recours – un délai supplémentaire pour démontrer son indigence, est
un acte inhérent à l’exercice de sa fonction et n’implique pas encore une
apparence de prévention ou un doute sur son impartialité,
que, par ailleurs, rien n’empêche A._______, qui a entretemps produit une
attestation d’indigence, de réitérer sa demande d’exemption du paiement
des frais de procédure, sur la base notamment de nouveaux éléments
fournis à l’appui de son dossier,
qu’en conséquence, la décision incidente du 23 juillet 2018 rendue par le
juge instructeur n’est nullement de nature à mettre en doute son impartialité
au sens de l’art. 34 al. 1 let. e LTF,
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qu'aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant ainsi donné, la
demande de récusation du 7 août 2018 doit être rejetée,
que les demandes tendant à la reconsidération de la décision incidente du
23 juillet 2018 et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir une
attestation d’indigence ne font pas l’objet de la présence procédure de
récusation,
qu’il appartiendra donc au juge instructeur d’y donner suite, ou non, dans
le cadre de l’affaire D-4167/2018,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l’intéressé, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :