B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4513/2014
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
se disant ressortissant de Sierra Leone,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 29 juillet 2014 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 jan-
vier 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 1er février 2012 et 22 juillet 2014,
la décision du 29 juillet 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa de-
mande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours formé le 13 août 2014 (date du timbre postal) contre cette déci-
sion,
la décision incidente du 15 août 2014, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai au 1er septembre 2014 pour verser un mon-
tant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procé-
dure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement : ODM)
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
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à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que seul le point du dispositif de la décision du 29 juillet 2014 relatif à l'exé-
cution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette ques-
tion ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus
de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est
entrée en force,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a prétendu être né à (…), en Sierra
Leone, et y avoir vécu avec ses parents jusqu'en (…), date à laquelle son
père aurait été tué ; que suite au décès de son père, il se serait rendu avec
sa mère en Libye ; qu'au début de la guerre, en (…), il aurait rejoint le Ma-
roc ; qu'après avoir vécu dans ce pays jusqu'en (…), il aurait séjourné en
Espagne, avant d'arriver en Suisse en (…),
qu'il a également fait valoir qu'il souffrait d'hémorroïdes,
que l'ODM a, dans sa décision du 29 juillet 2014, considéré en substance
que les allégations du recourant relatives à la Sierra Leone et à sa situation
personnelle étaient très lacunaires, de sorte qu'elles étaient invraisem-
blables ; que ses motifs d'asile étaient contradictoires ; qu'il avait donné
une autre identité et une autre nationalité aux autorités lors de son séjour
en Espagne ; que, pour ces raisons, ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'en conséquence, sa
demande d'asile a été rejetée ; que l'exécution du renvoi dans son pays
d'origine a été considérée comme licite, raisonnablement exigible et pos-
sible,
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que dans son recours, l'intéressé s'est opposé à l'exécution du renvoi en
Sierra Leone en raison de l'épidémie d'Ebola,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012,
D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1
[et réf. cit.]),
que le recourant n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JI-
CRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en premier lieu, le Tribunal constate que l'intéressé a, par son attitude
dans le cadre de la procédure d'asile, manifestement violé son obligation
de collaborer,
qu'il a présenté un récit indigent sur son origine et sur son parcours de vie,
comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision querellée,
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qu'il n'est en effet pas crédible, dans les circonstances décrites, qu'il n'ait
quasiment aucune connaissance du pays dont il prétend être ressortissant,
ni non plus de sa situation personnelle et familiale,
qu'en outre, lors de son séjour en Espagne, le recourant a été enregistré
sous une autre identité et sous une autre nationalité, à savoir sous le nom
de "B._______", né le (…), au Togo ; que lors de son audition sur les motifs,
il a néanmoins persisté à nier avoir donné de telles informations aux auto-
rités espagnoles,
que l'intéressé n'a en outre déposé aucune pièce d'identité et n'a entrepris
aucune démarche en vue de l'établissement de son identité,
qu'il n'a donné aucune explication à ce sujet dans son recours,
que les motifs d'asile avancés l'ont été de manière divergente, voire con-
tradictoire,
qu'il ne le conteste plus au stade du recours,
que de ce fait, sa crédibilité personnelle est également entamée,
qu'au vu de son manque de collaboration, l'exécution du renvoi de l'inté-
ressé ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du
renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrète-
ment en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de vio-
lence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41
consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que, certes, le caractère notamment exigible et possible de l'exécution du
renvoi est une question qui doit être examinée d'office ; que, toutefois, ce
principe de l'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration de
l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi),
que, dans le cas particulier, les déclarations du recourant concernant son
origine et, par conséquent, sa nationalité ne sont pas crédibles (cf. supra),
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qu'ainsi, par la violation de son devoir de collaborer, l'intéressé a mis les
autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable pays d'origine et,
partant, l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi,
que, dans ces circonstances, il n'appartient ni au SEM ni au Tribunal d'en-
treprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer
s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, et ce,
quel que soit le pays dont le recourant provient en réalité (cf. not. ATAF E-
2981/2012 du 20 mai 2014 consid. 5.2 et arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-3869/2006 du 25 août 2009 consid. 7.2),
que, par conséquent, l'argument du recourant se rapportant à l'épidémie
d'Ebola – avancé d'ailleurs uniquement au stade du recours – n'est pas
déterminant,
qu'en tout état de cause, il ne ressort du dossier aucun élément personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi pourrait impliquer une
mise en danger concrète de l'intéressé ; qu'en effet, il est jeune, sans
charge de famille, a été scolarisé et bénéficie d'expériences profession-
nelles ; qu'il est apte à travailler ; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de graves problèmes de santé pour lesquelles il ne pourrait pas
être soigné – ses problèmes d'hémorroïdes ont du reste été opérés en été
2012 et aucun traitement médical n'est actuellement nécessaire –, soit au-
tant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés dans son pays d'origine,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine effectif (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant ver-
sée le 22 août 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :