Cour IV
D-4514/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 16 juin 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4514/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 mai 2010,
la décision du 16 juin 2010, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande du requérant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 22 juin 2010, contre cette décision,
la décision incidente du 28 juin 2010, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d'assistance judiciaire partielle déposée
simultanément au recours,
la détermination de l'ODM du 7 juillet 2010 et la réponse à celle-ci
apportée par le recourant le 21 juillet suivant,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition en
vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile
si le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son
obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et
b de cette disposition),
que cette obligation est violée, lorsqu'un acte de procédure déterminé
et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté (cf. JICRA 2003 n° 21
consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000
n° 8 consid. 5 p. 68 s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), comme,
en particulier, la saisie des données biométriques du requérant
(cf. art. 8 al. 1 let. e LAsi),
que, pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais
simplement être imputable à faute (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a
p. 142 s., JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68 s.),
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou
omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de
la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. ibidem;
Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur l’asile, FF 1996 II 56 s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé s'est prêté aux deux tentatives de prises
d'empreintes digitales qui ont eu lieu les 20 et 31 mai 2010, même s'il
semble, selon la notice interne du 1er juin 2010 figurant au dossier,
qu'il se soit montré peu collaborant,
que l'ODM lui a toutefois reproché d'avoir sciemment endommagé ses
lignes papillaires afin d'empêcher le prélèvement de ses empreintes
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et, partant, leur comparaison avec celles répertoriées dans l'unité
centrale du système européen "Eurodac",
qu'il a considéré que, lors de son audition du 4 juin 2010, le recourant
n'avait fourni aucune explication valable pour justifier l'effacement de
ses lignes papillaires, celui-ci n'expliquant simplement pas le
phénomène,
qu'il a estimé impossible que ces lignes ait spontanément disparu et a
considéré que "l'examen visuel des doigts du requérant permettait de
constater une usure anormale de ses doigts",
qu'il en a conclu que l'intéressé avait détruit intentionnellement ses
lignes papillaires dans le but de faire obstacle à un transfert vers un
pays européen appartenant à l'espace Schengen/Dublin, contraignant
la Suisse à se saisir de sa demande d'asile,
que, pour ce faire, l'ODM s'est fondé sur la notice interne précitée,
établie par la personne chargée de la prise des empreintes digitales,
que dans cette notice n'est cependant rapportée, à ce propos, que la
mention "Usure volontaire", sans aucune autre explication,
que l'auteur de dite notice n'est en outre pas identifiable et sa
spécialisation n'y est pas donnée, de sorte qu'il n'est pas possible de
déterminer sans autre explication s'il peut être accordé crédit à son
analyse,
que l'ODM s'est également fondé sur l'avis de l'auditeur, selon lequel
les lignes papillaires, visibles lors de dactyloscopies effectuées
précédemment dans d'autres pays, ne pouvaient avoir disparu sans
raisons,
qu'il s'est enfin appuyé sur une appréciation de cet auditeur, selon
laquelle il était possible de se rendre compte de visu que les
empreintes, brillantes, avaient été abimées,
que ces remarques, commentaires ou déductions ne sont toutefois
étayés d'aucun rapport ou expertise à caractère scientifique et
n'émanent pas de personnes dont les qualifications sont données,
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que de simples références à l'expérience générale de la vie ou à des
constats récents touchant d'autres requérants d'asile ne constituent
pas des éléments de preuve suffisants sur un sujet qui exige des
connaissances spéciales et des explications documentées,
qu'en l'état, rien au dossier ne permet de retenir de manière sûre que
l'effacement des lignes papillaires est volontaire et que le recourant a,
de ce fait, gravement violé son devoir de collaborer,
qu'il appartient ainsi à l'ODM de prendre les mesures adéquates afin
de vérifier de manière objective l'origine de l'effacement,
qu'au besoin, il pourra faire appel à une expertise ou, à tout le moins,
prendre des renseignements auprès de spécialistes, aux fins d'établir
si les altérations des lignes papillaires sont d'origine volontaire ou non,
sachant que cet élément se révèle crucial pour l'issue de la procédure,
qu'il est essentiel, au surplus, de relever en l'espèce que A._______
n'a pas dissimulé les demandes d'asile qu'ils avaient déposées en
Italie et aux Pays-Bas, l'Italie se révélant être le pays compétent pour
traiter de la demande de protection,
qu'il est dès lors envisageable d'examiner s'il est possible de mettre en
œuvre la procédure visant à un transfert de l'intéressé en Italie, une
demande de reprise en charge pouvant être fondée sur des données
autres que celles ressortant du système "Eurodac" (cf. art. 20 par. 1
let. b du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss; ci-après règlement Dublin),
que l'ODM ne saurait par ailleurs maintenir la motivation de sa
décision ordonnant l'exécution du renvoi,
qu'en effet, dans son examen sous l'angle de la licéité, il prononce
cette exécution vers le pays d'origine du recourant (cf. chiffre II. 1 de la
décision),
que sous l'angle de l'exigibilité et de la possibilité, il l'ordonne en
revanche vers "un pays européen", citant particulièrement l'Italie
(cf. chiffre II. 2 et 3 de la décision),
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que la loi sur l'asile n'autorise pas un tel procédé,
qu'en cas de renvoi en Erythrée, l'ODM se doit d'examiner l'ensemble
des éventuels obstacles à un retour dans ce pays, la nationalité de
l'intéressé et sa situation personnelle n'ayant pas été mise en cause,
que pour décider du transfert du recourant vers un pays européen qui
serait responsable du traitement de sa demande d'asile sur la base du
règlement Dublin, il se doit au préalable de s'assurer de la
compétence de ce pays, ce qu'il n'a pas fait,
qu'au vu de ce qui précède, la cause exige que des mesures
d'instruction supplémentaires soient menées,
que, selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits
pertinents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment
prouvés,
que n'ayant pas agi de la sorte, dit office s'est placé dans la situation
de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de
manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd.,
Berne 2002, pt. 5.6.4.3 p. 663ss, en part. p. 666),
qu'en conclusion, le recours doit être admis et la décision du
16 juin 2010 annulée,
qu’au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l'autorité de
première instance pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et
nouvelle décision,
que, le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté en étant
motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA),
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
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indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier,
qu'en l'occurrence, il se justifie d'octroyer au recourant un montant de
Fr. 500.- à titre de dépens,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 16 juin 2010 2010 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le montant de Fr. 500.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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