B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4515/2018
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Sofia Amazzough,
Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 31 juillet 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 26 juin 2018, au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, pour elle-même et son
enfant B._______,
l’affectation de l’intéressée et de son enfant, de manière aléatoire, au
Centre de procédure de Boudry, afin que leur demande d'asile y soit traitée
dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance
sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
la consultation de la banque de données « Eurodac », le 28 juin 2018,
laquelle a fait apparaître que l’intéressée a déposé une demande d’asile
en Bulgarie, le 16 novembre 2017,
le mandat de représentation signé par l’intéressée, le 29 juin 2018, en
faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
le procès-verbal du 2 juillet 2018 et le droit d’être entendu du 4 juillet
suivant, d’où il ressort en substance qu’après avoir quitté la Syrie en janvier
2015 avec son époux, la requérante aurait séjourné en Turquie, puis en
Bulgarie, en 2017, où elle aurait obtenu un titre de séjour valable pour trois
ans ; qu’étant entrée en conflit avec son mari, dont elle serait désormais
sans nouvelles, elle se serait retrouvée seule en Bulgarie, de surcroît
enceinte, avec la charge d’une enfant en bas-âge ; que spécifiquement
interrogée sur ses objections à un éventuel transfert dans ce pays, elle a
fait valoir qu’elle risquait d’y être confrontée à nouveau à des conditions de
vie dégradantes, insistant sur la vulnérabilité qui était la sienne du fait
notamment de son état de santé, indiquant à cet égard être fatiguée, et
souffrir de maux de dos, de ventre, et de problèmes de tension ; qu’elle a
précisé qu’elle n’avait bénéficié d’aucun contrôle médical depuis qu’elle
était enceinte, bien qu’elle eût été hospitalisée quelques jours auparavant
en raison d’un malaise survenu dans le centre d’hébergement, où une
infirmière lui avait par ailleurs assuré la fixation prochaine d’un rendez-vous
médical dont elle était cependant sans nouvelles,
la demande du 4 juillet 2018, par laquelle le SEM a adressé à l’unité Dublin
bulgare une demande de reprise en charge de l'intéressée et de son
enfant, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
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membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (règlement Dublin III),
la réponse de l'autorité bulgare, informant le SEM que l'intéressée et son
enfant avaient obtenu une protection subsidiaire en Bulgarie, le 24 avril
2018, et qu'une réadmission devait intervenir en application des accords
idoines,
le courrier du 13 juillet 2018, par lequel le SEM a informé l'intéressée qu'il
envisageait, au vu de la réponse de l'autorité bulgare, de ne pas entrer en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi
(RS 142.31) - séjour antérieur dans un Etat tiers sûr - et de la renvoyer en
Bulgarie avec sa fille, et l'a invitée à se déterminer dans un délai échéant
le 19 juillet 2018,
l’acceptation par l’autorité bulgare, le 19 juillet 2018, de la requête de
réadmission de l’intéressée et de sa fille que lui avait adressée le SEM, le
16 juillet précédent,
la prise de position du 19 juillet 2018, par laquelle la recourante a insisté
en particulier sur le risque grave de péjoration de son état de santé
psychique et physique, respectivement de celui de sa fille, en cas de renvoi
en Bulgarie ; qu’en effet, bien qu’étant enceinte de cinq mois, elle a indiqué
qu’elle n’avait effectué aucun contrôle médical en Suisse ou à l’étranger,
qu’elle n’arrivait pas à s’alimenter et à dormir, et souffrait d’anémie, de
problèmes de tension et ORL [oto-rhino-laryngologie], de maux de dos, de
vomissements réguliers, de malaises, d’angoisses et de fortes crises de
panique régulières ; qu’elle a expliqué avoir certes consulté une infirmière
dans le centre, mais qu’à défaut de traducteur, elle n’avait pas pu exposer
ses maux, ni se faire comprendre, de la même manière qu’à l’hôpital, où
elle n’avait subi aucun type d’examen ; qu’elle a précisé que sa fille souffrait
pour sa part d’un retard de développement, régresserait de jour en jour,
faisait de fortes crises de panique chaque soir, dormait très peu, et ne
prononçait aujourd’hui plus aucun mot, alors qu’elle avait auparavant
commencé à parler ; qu’elle a joint à son écrit deux courriels des 4 et 18
juillet 2018, adressés à une infirmière du centre de Boudry, invitant cette
dernière à lui indiquer si un rendez-vous médical avait entre-temps été fixé,
le projet de décision du 26 juillet 2018, soumis à la représentante de
l’intéressée, par lequel le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande
d’asile de cette dernière et a prononcé son renvoi et celui de sa fille vers la
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Bulgarie, soulignant en particulier qu’aucun rapport médical n’indiquait que
les intéressées souffraient actuellement d’un problème médical,
l’écrit du 30 juillet 2018, par lequel la représentante de l’intéressée a
communiqué au SEM son avis sur le projet de décision ; qu’elle a souligné
notamment avoir tout mis en œuvre afin que le SEM procède à des
investigations médicales, comme en témoignent ses deux courriels des 4
et 18 juillet 2018 adressés à l’infirmerie, de sorte que celui-ci ne pouvait
raisonnablement reprocher à l’intéressée l’absence de production d’un
document médical,
la décision du 31 juillet 2018 - remise le même jour à la représentante de
l’intéressée, laquelle a aussi reçu du SEM des copies des pièces du
dossier de sa mandante - par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d'asile de cette dernière, en application de l'art. 31a al. 1
let. a LAsi, a prononcé son renvoi et celui de sa fille vers la Bulgarie, et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 8 août 2018, contre cette décision, déposé auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) par lequel la représentante
de l’intéressée a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause au SEM pour instruction complémentaire, faisant valoir
notamment une violation, par dite autorité, de l’obligation de motiver sa
décision, au regard de la situation médicale des intéressées,
les requêtes de dispense de l’avance des frais et d’assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
les pièces jointes, à savoir notamment des copies de photographies déjà
produites précédemment, tendant à établir les mauvaises conditions
d’hygiène prévalant dans le camp où ont été logées les intéressées en
Bulgarie, ainsi qu’une lettre de soutien de la sœur de l’intéressée en
Suisse,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
qu'en raison de l'attribution de l'intéressée et de son enfant à la phase de
test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de
procédure de l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles
dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest;
art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq
jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi; cf. aussi art. 38 OTest a contrario)
prescrits par la loi, est recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
qu’il convient de se prononcer préalablement sur le grief formel tiré de la
violation du droit d’être entendu, la recourante ayant reproché au SEM un
défaut de motivation et d’instruction en ce qui concerne l’exécution de son
renvoi et de celui de sa fille en Bulgarie, eu égard à leur situation médicale,
que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA),
que dans le cadre de la procédure d'asile, l’obligation d’instruire et d’établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant
sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 8 LAsi ; cf. ATAF
2009/50),
qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en
droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA,
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qu'il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer,
notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53
consid. 13.1),
qu’en l’occurrence, dès son arrivée en Suisse, la recourante, alors enceinte
de quatre mois, a fait état de problèmes de santé la concernant, faisant
valoir qu’en dépit d’une hospitalisation en raison d’un malaise et d’une
consultation chez une infirmière dans le centre, laquelle lui avait assuré la
fixation prochaine d’un rendez-vous médical, elle n’avait bénéficié jusque-
là d’aucun contrôle médical,
que le SEM n'a toutefois posé aucune question au sujet de la nature
précise ou de la gravité des troubles allégués, s’étant limité à inviter
l’intéressée à consulter l’infirmerie de l’hébergement, ce qui avait déjà été
entrepris par l’intéressée (cf. procès-verbal du 2 juillet 2018 et droit d’être
entendu du 4 juillet suivant),
que dans sa prise de position du 19 juillet 2018, puis dans celle du 30 juillet
2018, la recourante a confirmé ses problèmes de santé, précisant que
faute de traducteur, elle n’avait pas été en mesure d’exposer ses troubles
de manière satisfaisante à l’infirmière, laquelle ne lui avait toujours pas fixé
de rendez-vous médical, malgré ses courriels des 4 et 18 juillet 2018 dans
lesquels elle insistait notamment sur la nécessité de la mise en place d’un
suivi médical ; qu’elle a également fait valoir des problèmes médicaux
concernant sa fille, laquelle souffrait notamment de crises de panique et
d’un retard de développement,
qu’à l’évidence, conformément à la maxime inquisitoriale, la situation
médicale des intéressées nécessitait que des mesures d'instruction soient
menées par le SEM, afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait
complet, comme relevé à bon droit par la mandataire dans son recours,
qu’en effet, la connaissance de l'état de santé actuel de la recourante et de
sa fille, surtout le degré de gravité de celui-ci est décisive pour apprécier
s’il y a des possibilités de traitement adéquat et d’accès à des soins
essentiels en cas de renvoi des intéressées en Bulgarie, et s’il y a lieu, cas
échéant, de renoncer à l’exécution du renvoi, pour cause notamment
d’inexigibilité au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
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qu’en l’absence d’informations médicales actuelles, précises et
circonstanciées, émanant d’un spécialiste, le SEM n’était donc pas fondé à
considérer que les problèmes de santé allégués, même avérés, ne
revêtaient pas une spécificité telle qu’ils ne pourraient pas être pris en charge
en Bulgarie, notamment par le biais d’un traitement médicamenteux (cf.
décision querellée du 31 juillet 2018, p. 5),
qu’il a certes retenu que la Bulgarie était liée par la directive 2011/95/UE
qui prévoit que les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont, à l’instar
des personnes bénéficiant du statut de réfugié, accès aux soins de santé
dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat
membre ayant octroyé ce statut,
que la question déterminante n’est toutefois pas tant de savoir quelle est
la situation générale des bénéficiaires d’une protection subsidiaire en
Bulgarie, mais bien de déterminer si, dans le cas concret, l’exécution du
renvoi met concrètement en danger la recourante et sa fille, au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr, compte tenu de leur situation personnelle et de leur état
de santé,
qu’il ne saurait par ailleurs être reproché à la recourante de n’avoir pas
produit d’office, avant la décision dont est recours, un rapport médical
circonstancié, sa mandataire ayant entrepris toutes les démarches
nécessaires à cette fin, démarches demeurées toutefois infructueuses
puisqu’aucune réponse n’a été fournie à ses courriels des 4 et 8 juillet 2018
adressés à l’infirmerie du centre,
que le SEM a ainsi statué sur la base d'un état de fait incomplet,
que le recours doit ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106
al. 1 let. b LAsi,
que l'erreur du SEM portant notamment sur les questions relatives à
l’exigibilité de l'exécution du renvoi, questions liées à la décision de non-
entrée en matière, la décision du 31 juillet 2018 doit être intégralement
annulée,
que la cause doit être renvoyée au SEM qui devra en particulier mener des
mesures d’investigation quant à la situation médicale des intéressées,
voire exiger le dépôt de moyens de preuve, avant de rendre une nouvelle
décision, dûment motivée,
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que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes de dispense de l’avance
des frais et d'assistance judiciaire partielle déposées simultanément au
recours étant sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 a
contrario),
qu’en effet, celle-ci est représentée par le représentant juridique qui lui a
été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art.
25 OTest et les frais de représentation pour la procédure de recours sont
couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les
prestations fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017
VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 31 juillet 2018
est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au SEM, à la recourante et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :