B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4516/2012
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 août 2012 / (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
8 août 2012,
les auditions des 10 et 14 août 2012, durant lesquelles ils ont été enten-
dus sur leurs motifs d'asile,
la décision du 27 août 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie
faisait partie des pays considérés comme libres de persécution (safe
country) par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et estimant que le dossier
ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 29 août 2012, par lequel ceux-ci ont recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), concluant à l'annulation de ce prononcé et
au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, ainsi qu'à la dis-
pense du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique dé-
veloppée dans la décision entreprise ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011,
p. 820 s.) ; que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les
preuves (cf. art. 12 PA),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'ils invoquent en premier lieu la violation du droit d'être entendu, faisant
valoir que la décision attaquée ne mentionne pas leur appartenance à la
minorité ethnique rom et n'aborde pas non plus les problèmes de santé
de leur fils C._______ ni les violences qu'il a subies à l'école,
que l'auteur d'une décision n'est pas contraint de prendre position sur
tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont claire-
ment évoqués et dont dépend le sort du litige,
qu'en l'espèce, lors de leurs auditions, les intéressés ont allégué pour
l'essentiel avoir été confrontés à des difficultés de nature économique en
Serbie - aspect sur lequel cet office s'est prononcé dans sa décision
(cf. p. 3 in initio) - et n'ont pas clairement mentionné avoir connu des pro-
blèmes additionnels sérieux avec les autorités et/ou la population d'ori-
gine serbe du fait de leur appartenance ethnique rom (cf. ci-après) ; qu'il
ne ressort pas davantage des procès-verbaux des auditions que l'enfant
C._______ a été victime de violences particulières lorsqu'il fréquentait
encore l'école (cf. en particulier pièce A 11 du dossier ODM, question n° 5
p. 2 in fine et pièce A 9, questions n° 44 et 55, p. 5 s.) ; que, souffrant
uniquement d'un certain retard mental mais étant, pour le surplus, en
bonne santé (cf. à ce sujet notamment pièce A 7 pt. 7.02 p. 6 s.), son état
de santé n'apparaît pas non plus déterminant pour le sort du litige,
que l'ODM n'était ainsi pas tenu de se prononcer expressément sur les
éléments précités,
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que, dénué de fondement, le grief relatif à une violation du droit d'être en-
tendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision attaquée doit
dès lors être écarté,
qu'il y lieu à présent de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM n'est
pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27
consid. 2.1.3 p. 368 s., et réf. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en ma-
tière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et com-
prend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain,
soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des
autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 con-
sid. 4.2 p. 108, et réf.. cit.),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences sur le degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
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matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 s., et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, les intéressés ont, pour l'essentiel, fait valoir des con-
ditions de vie difficiles (difficultés à trouver un travail ; logement insalubre,
vétuste et exigu ; refus des autorités de leur accorder l'aide sociale ; sco-
larisation insuffisante des enfants ; problèmes pour obtenir des soins
adéquats, etc.), lesquelles ne sauraient être qualifiées de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom (cf. à ce sujet
p. 1 par. 2 du mémoire de recours) ne saurait, à elle seule, démontrer
l'existence de risques concrets de persécution,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de
brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités lo-
cales, l'on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels com-
portements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de vio-
lence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique in-
supportable, les recourants ne s'étant du reste pas exprimés dans ce
sens lors de leurs auditions,
que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts pour améliorer le
statut de la communauté rom et diminuer les comportements discrimina-
toires envers elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne, laquelle lui a octroyé, le 1er mars 2012, le statut de
candidat,
qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant à l'évidence pas me-
nacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les in-
téressés, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
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l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger con-
crète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen au fond des demandes d'asile des intéressés,
que c’est dès lors à juste titre que cet office n'est pas entré en matière sur
dites demandes, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée
par l’art. 83 LEtr,
que les conditions posées par la disposition précitée, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alter-
native ; qu'il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
que la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il n'est par contre pas possible, au vu du dossier, de déterminer si
l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au regard
de la situation personnelle des intéressés, l'état de fait y relatif n'étant pas
établi avec suffisamment de précision pour statuer en connaissance de
cause sur cette question (cf. aussi les considérants suivants),
qu'en effet, l'ODM a retenu dans sa décision (cf. p. 3 pt. II 2 par. 3) que,
ayant subi une intervention chirurgicale après son arrivée en Suisse suite
à des complications dues à une brûlure, l'enfant F._______ était, selon
les déclarations de ses parents lors des auditions, soignée au moyen
d'une pommade, de sorte que son traitement pourrait être au besoin
poursuivi en Serbie,
que, dans leur mémoire de recours, les intéressés allèguent par contre
une opération de chirurgie plastique consécutive à de graves brûlures,
dont les conséquences pour l'enfant ne pouvaient pas encore être arrê-
tées, eux-mêmes devant se rendre tous les deux jours avec elle dans un
hôpital universitaire pour le traitement postopératoire,
que l'ODM a reçu, dans la semaine qui a suivi les auditions, trois docu-
ments ("Annonce d'un cas médical"; cf. pièces A 13, A 16 et A 17), dont il
ressort que cette enfant avait bénéficié de consultations dans un hôpital
spécialisé en pédiatrie les 13 et 15 août 2012, puis d'une hospitalisation
dans ce même établissement du 17 au 20 du même mois, une autre con-
sultation étant prévue deux jours plus tard,
qu'en outre, le représentant des œuvres d'entraide présent lors de l'audi-
tion du 14 août 2012 a recommandé à l'ODM de demander "une exper-
tise médicale détaillée" avant de se prononcer sur le renvoi, en ajoutant
que chez les très jeunes enfants, les complications suite à des brûlures
pouvaient être importantes, de longue durée et nécessiter parfois des
soins très pointus (cf. pièce A 10 in fine),
que, compte tenu de ce qui précède, lorsqu'il s'est prononcé, le 27 août
2012, sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi, l'ODM ne pou-
vait valablement retenir que les troubles de la santé de cette enfant
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étaient presque résorbés et ne nécessitaient plus un traitement médical
spécialisé ; que même à supposer que les propos des parents sur l'état
de santé de leur enfant lors de leurs auditions aient été aussi clairs que
cet office le laisse entendre dans sa décision (cf. à ce sujet pièce A 10
questions n° 9 s. p. 3 s., et pièce A 9, questions n° 17 s. et 23 ss, p. 3 s.),
encore aurait-il fallu, vu son très jeune âge et les pièces médicales ver-
sées par la suite au dossier (cf. ci-dessus), qu'il entreprenne des investi-
gations médicales complémentaires pour connaître la gravité actuelle de
cette affection et le traitement médical encore nécessaire, le bien de l'en-
fant revêtant une grande importance dans l'appréciation du caractère rai-
sonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi,
que par ailleurs, l'ODM a retenu dans sa décision que la mère de l'enfant
F._______ était "en bonne santé" (cf. p. 3 pt. II 2 par. 2), quand bien
même, lors de son audition du 14 août 2012, celle-ci a déclaré souffrir de
troubles cardiaques nécessitant la prise régulière d'un médicament,
qu'elle a du reste produit à cette occasion (cf. pièce A 10, questions
n° 12 ss et 39 s., p. 3 et 5),
que le recours doit ainsi être admis, en tant qu'il porte sur la question de
l'exécution du renvoi, les points 3 à 4 du dispositif de la décision attaquée
devant être annulés pour constatation incomplète de faits pertinents au
sens de l'art. 49 let. b PA, et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision,
que s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de
l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le sur-
plus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur la cause, la demande de dispense du
paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet,
que les recourants ayant succombé en ce qui concerne les questions de
la non-entrée sur leurs demandes d'asile et de leur renvoi, il y a lieu de
mettre les frais de procédure réduits, d'un montant de 400 francs, à leur
charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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qu'ayant par contre eu partiellement gain de cause, en ce qui concerne
l'exécution du renvoi, les intéressés auraient en principe droit à des dé-
pens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, il n'y a toutefois pas lieu de leur allouer une telle in-
demnité, vu qu'ils n'ont pas fait appel à un mandataire et que le présent
recours ne leur a pas occasionné d'autres frais relativement élevés
(cf. art. 64 al. 1 in fine PA et art. 7 al. 4 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne les questions de la non-entrée
en matière sur la demande d'asile et du principe du renvoi.
2.
Il est admis en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 27 août 2012
sont annulés.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.
Des frais de procédure réduits, d’un montant de 400 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :