Cour IV
D-4517/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 juin 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4517/2010
Vu
la demande d'asile déposée, le 1er juin 2009, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 8 juin et 22 juillet 2009,
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 11 juin 2010,
notifiée le 16 suivant à l'intéressé, dans laquelle cet office, se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 22 juin 2010 par lequel A._______ a recouru contre la dé-
cision précitée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à titre préalable, si, lors du dépôt de sa demande d'asile et des
deux auditions des 8 juin et 22 juillet 2009, l'intéressé était certes mi-
neur, rien au dossier ne permet toutefois de considérer qu'il était, à
l'âge de (...) ans, privé de sa capacité de discernement ; qu'il ressort
en effet clairement des procès-verbaux de ces auditions que
l'intéressé a pu répondre de manière cohérente et compréhensible aux
questions qui lui ont été posées (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 3 p.
16 ss dont il n'y a pas lieu de s'écarter),
que force est également de constater que les droits de l'intéressé, en
particulier le droit d'être entendu, ont été pleinement respectés (JICRA
2006 n° 14 p. 145 ss, JICRA 1999 n° 2 p. 8 ss et JICRA 1998 n° 13 p.
84 ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas non plus s'écarter) ;
qu'il a été pourvu, peu de temps après son arrivée en Suisse, d'un tu-
teur ; que, bien que régulièrement informé de la prochaine audition de
l'intéressé, le représentant légal de ce dernier a toutefois volontaire-
ment renoncé à y prendre part (cf. courrier du 13 juillet 2009), ce qui
tend à démontrer qu'il a considéré que sa présence n'y était pas
nécessaire,
que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les exigences re-
quises pour ce qui a trait à l'audition des requérants d'asile mineurs
non accompagnés ont été en l'espèce remplies ; que sous cet angle, le
recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun grief à l'appui de son recours,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'un telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément
été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
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sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré -
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en soutenant n'en avoir jamais possédé,
que toutefois, la raison que le recourant a avancée pour justifier son
refus obtiné de contacter une personne de son entourage restée en
Guinée pour l'aider à se procurer un tel document, n'est pas plausible,
qu'en outre, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage de Conakry jusqu'à Vallorbe ne sont pas vraisemblables,
qu'il est en particulier fort peu probable qu'il ait pu voyager sans docu-
ments d'identité ou de voyage et ce, sans jamais avoir été contrôlé,
que, de plus, son incapacité à indiquer le lieu où il a accosté puis pris
un train pour se rendre en Suisse n'est pas crédible,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses docu-
ments d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fon-
dements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'ins-
tar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-en-
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trée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7
LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro -
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF
2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurence, A._______ a allégué être né et avoir toujours vécu
à Conakry ; qu'il aurait été élevé par son oncle maternel, ses parents
étant décédés alors qu'il était encore un bébé ; que la maison dans
laquelle il vivait avec son oncle et ses deux enfants aurait été détruite
entre mars et avril 2009 ; qu'une semaine auparavant, une annonce
radiophonique aurait été lancée pour informer les habitants du quartier
où logeaient l'intéressé et sa famille que toutes les maisons allaient
être détruites, car situées en zone réservée, et pour les inviter à
quitter les lieux ; qu'une partie d'entre eux aurait obtempéré, alors que
l'autre partie, dont l'intéressé et son oncle, serait restée ; qu'une
semaine plus tard, des personnes armées auraient envahi le quartier
et détruit les maisons ; que l'intéressé et le fils de son oncle seraient
partis dormir au marché et auraient constaté le lendemain que leur
maison avait été détruite ; que l'oncle serait venu quelques temps plus
tard récupérer son enfant et aurait présenté à l'intéressé une personne
chargée de l'aider à quitter le pays, sous prétexte qu'il ne pouvait plus
l'entretenir ; qu'en mai 2009, le recourant aurait ainsi quitté Conakry
par bateau à destination d'un pays inconnu,
que les motifs allégués par le recourant à l'appui de sa demande
d'asile n'entrent manifestement pas dans la définition des préjudices
de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, la destruction d'une maison n'est pas un
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préjudice déterminant sous l'angle de cette disposition et rien ne
permet d'admettre que cette mesure ait été diligentée pour l'un des
motifs prévus par celle-ci ; qu'en outre, A._______ a admis avoir quitté
son pays d'origine en raison de l'absence de logement, de nourriture
et d'aide (cf. aud. fédérale p. 12 question 117), à savoir des motifs qui
à eux seuls ne sont pas non plus déterminants en matière d'asile,
que par ailleurs, comme justement retenu par l'ODM, les propos tenus
par l'intéressé sont, d'une manière générale, peu convaincantes, lacu-
naires et dénuées de toute substance ; que tel est tout
particulièrement le cas s'agissant de la destruction de la maison
familiale et les circonstances s'y rapportant, l'absence totale de
discussion suite à l'annonce radiophonique de la démolition de tout un
quartier englobant la maison en question, ou encore le comportement
de l'oncle après que ce dernier, ses enfants ainsi que l'intéressé ont
dû quitter leur domicile ; qu'en plus, l'ensemble du récit du recourant
se limite à de simples affirmations de sa part, totalement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne vient étayer,
que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de
façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et inconsis-
tances retenues avec pertinence par l'autorité de première instance,
dans sa décision du 11 juin 2010, se limitant à répéter en partie les
propos tenus lors de ses auditions,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémen-
taires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour
constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725 ss); que la situation telle que ressortant des actes de la cause
ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 11 juin 2010 confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution
de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se préva-
loir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art.
3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art.
3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendam-
ment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83
al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'a pas
allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de
traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique,
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que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entre -
prendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.
65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni -
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie)
- au canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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