B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4517/2013
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 31 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 5 décembre 2001, lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il
avait quitté son pays après avoir transmis à un journaliste de télévision
des informations démontrant les liens entre des malfaiteurs et des repré-
sentants des autorités et qu'il avait subi des préjudices de la part des per-
sonnes incriminées ayant eu connaissance de son intervention,
le rejet de sa demande par décision de l'ODM du 25 février 2002, confir-
mée par la décision du 8 juillet 2005 de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile, par laquelle celle-ci a rejeté le recours interjeté
le 27 mars 2002,
la demande de reconsidération du 31 mai 2006 de la décision du
25 février 2002 en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi de l'intéres-
sé,
le rejet de cette demande par décision de l'ODM du 8 juin 2006, confir-
mée par arrêt du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel celui-ci a rejeté le recours interjeté le 7
juillet 2006,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse, en date
du 17 juillet 2013, par l'intéressé, actuellement (…), au motif que celui-ci
serait menacé de mort en cas de retour en Géorgie où il serait considéré
comme un traître pour avoir collaboré (…) avec la police (…), en tant
qu'informateur dans le cadre de (…),
le droit d'être entendu octroyé le 25 juillet 2013, en vertu de l'art. 36 al. 2
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), dans le cadre du-
quel le requérant a été invité à indiquer en détail ses motifs d'asile, à ré-
pondre à des questions portant sur les personnes qu'il aurait dénoncées
et à déposer tout moyen de preuve susceptible de démontrer ses alléga-
tions,
la prise de position de l'intéressé du 29 juillet 2013, par laquelle celui-ci a
fait valoir avoir été appelé à collaborer à l'arrestation et à la condamnation
de trois personnes (…) ayant commis (…) lesquelles auraient été expul-
sées après avoir été incarcérées durant trois ou quatre ans ; que, malgré
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l'accord de confidentialité qu'il aurait signé avec la police, il aurait été ap-
pelé à comparaître comme témoin au tribunal et aurait dû se présenter
devant le juge ; qu'il aurait de surcroît été convoqué dans le bureau de
l'avocat en charge de la défense des trois accusés précités,
la décision du 31 juillet 2013, par laquelle l’ODM, sur la base de
l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, n’est pas entré en matière sur la nouvelle de-
mande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 9 août 2013, par lequel le recourant a pour l'essentiel sou-
tenu être exposé aux représailles des personnes contre lesquelles il au-
rait témoigné et qui seraient retournées en Géorgie, concluant principa-
lement à l'annulation de la décision de l'ODM du 13 mars (recte :
31 juillet) 2013, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provi-
soire ; ses demandes d'exonération d'avance de frais et d'assistance ju-
diciaire partielle,
l'accusé de réception du recours du 13 août 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et
le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi, les conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et à l'octroi de l'asile sont d'emblée irrecevables,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en sus-
pens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen maté-
riel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste
d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de
nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ATAF
2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de
persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition, respectivement de sa prise de position écrite que d'éventuels
moyens de preuve), ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme ma-
nifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53
consid. 4.2 p. 769 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close,
qu'il est également avéré que le recourant n'a pas quitté la Suisse à la
suite du rejet de sa première demande d'asile,
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que par conséquent, il reste à apprécier, dans un examen matériel prima
facie, s’il existe, depuis la clôture de la première procédure, des faits pro-
pres à motiver la qualité de réfugié du recourant au sens de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (cf. ATAF 2009/53, ibid.),
que celui-ci prétend avoir été appelé à collaborer avec la police (…) dans
le cadre de (…) et avoir dû témoigner devant un tribunal du canton
C._______ malgré l'accord de confidentialité qu'il aurait signé avec la po-
lice (…),
que ces allégations se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne
s'appuient sur aucun fondement ni commencement de preuve,
que tout d'abord, même en admettant, par pure hypothèse, que l'intéres-
sé ait été entendu dans le cadre d'une procédure pénale au seul motif de
(…) des présumés auteurs (…), rien ne permet d'en déduire que son
concours ait été déterminant pour la condamnation de ceux-ci, ce d'au-
tant moins qu'il n'était, au vu du dossier, aucunement mêlé à (…),
que de plus, l'intéressé n'a pu citer le nom que d'une seule des trois per-
sonnes dont il aurait contribué à l'arrestation puis à la condamnation, ce
qui réduit considérablement la crédibilité de ses allégations,
qu'au vu du cercle restreint de (…), il a du reste très bien pu prendre
connaissance de l'unique nom qu'il a cité en (…),
qu'en tout état de cause, l'indication de cette identité n'est pas suffisante
pour admettre les craintes émises par l'intéressé,
qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient dans son écrit du
29 juillet 2013, il n'est pas crédible que le recourant ait été convoqué à
l'étude de l'avocat en charge de la défense de ces personnes, afin d'y
être interrogé par celui-ci,
qu'en effet, une telle façon de procéder constituerait une faute profes-
sionnelle, manifestement contraire à la déontologie des avocats,
que cela étant, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d'admet-
tre la réalité des faits allégués, lesquels, bien que (…), se révèlent être
inconsistants,
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que les craintes de l'intéressé d'être considéré comme un traître par (…)
retournés au pays, lesquels auraient purgé une peine de prison pour (…)
en Suisse, et d'être de ce fait menacé de mort en cas de retour en Géor-
gie, ne reposent sur aucun élément tangible, raison pour laquelle elles ne
sont pas crédibles,
qu'en définitive, le recourant ne s'est pas prévalu utilement d'indices de
persécution postérieurs à l'arrêt du 8 juillet 2005,
que certes, dans la décision attaquée, l'ODM a relevé que les problèmes
que l'intéressé pourrait rencontrer avec les (…) qu'il aurait dénoncés ne
seraient ni encouragés ni approuvés par l'Etat géorgien, mais seraient
poursuivis et sanctionnés par les autorités pénales de ce pays,
qu'il y a effectivement lieu de reprocher à cet office d'avoir outrepassé,
par un tel argument, la simple analyse prima facie du dossier ; qu'en effet,
compte tenu du degré de la preuve à prendre en considération lors de
l'examen des conditions posées par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, un examen
matériel n'est pas admissible et conduit, en règle générale, à la cassation
de la décision incriminée,
qu'en l'espèce, cela n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la pro-
cédure, dès lors que l'ODM a également porté son examen sur la crédibi-
lité des motifs d'asile de l'intéressé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile, si bien que, sur ce point, son
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confir-
mée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
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de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la tortu-
re et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est dans la pleine force de l'âge, célibataire et
sans charge de famille, et n'a pas allégué, dans la présente procédure,
de problème de santé particulier ; qu'il a en outre suivi une formation (…)
et exercé la profession de (…) avant de venir en Suisse, de sorte qu'il a
dû se créer en Géorgie un réseau social et professionnel qu'il pourra ré-
activer à son retour, malgré le fait qu'il a quitté cet Etat depuis onze ans,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le
Tribunal ayant statué immédiatement,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :