Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-45/2011
Arrêt du 9 février 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
agissant pour
B._______, né en […], et
C._______, né en […],
Somalie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile; recours pour déni de justice / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 janvier 2009,
demande qui s'est soldée par une décision de non-entrée en matière et
de transfert vers l'Italie, définitivement confirmée le 17 septembre 2009,
la demande de l'intéressée du 13 octobre 2009, requérant le réexamen
de cette décision, rejetée par décision de l'ODM du 23 novembre 2009,
la demande d'asile du 20 octobre 2009, complétée les 27 octobre et
30 novembre suivants, que A._______ a déposée au nom de ses enfants
B._______ et C._______, restés au pays, demande assortie d'une
requête d'autorisation d'entrée en Suisse en leur faveur,
la lettre du 30 novembre 2009 adressée par l'intéressée au Conseil
fédéral, lui demandant d'autoriser l'entrée en Suisse de ses enfants pour
des raisons humanitaires,
le recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) par A._______, le 3 décembre 2009, contre la décision du 23
novembre 2009,
la réponse apportée par l'ODM à la lettre du 30 novembre précitée,
le 11 décembre 2009, dans laquelle celui-ci a indiqué qu'il examinait la
demande du 20 octobre 2009 de manière approfondie et qu'il allait
prochainement statuer,
les courriers des 18 février, 20 avril et 31 mai 2010, par lesquels
A._______ a sollicité une décision sur cette demande,
le courrier du 21 juillet 2010, par lequel elle a informé l'ODM que faute de
décision dans un délai de sept jours, elle envisageait d'agir par voie
judiciaire en déposant un recours pour déni de justice,
le courrier du 5 août 2010, dans lequel l'ODM a expliqué qu'il avait été
dans l'impossibilité d'examiner la requête du 20 octobre 2009, dans la
mesure où il avait été "privé du dossier", celui-ci se trouvant auprès du
Tribunal à la suite du dépôt du recours du 3 décembre 2009,
le délai au 26 aout 2010 accordé à l'intéressée par l'ODM pour compléter
et motiver encore la demande au nom de ses enfants,
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les courriers de A._______ versés au dossier postérieurement à cette
date, le dernier en date du 6 décembre 2010, complétant la demande au
nom de ses enfants et annonçant son intention de déposer un recours
pour déni de justice,
le dépôt de ce recours, le 4 janvier 2011,
la détermination de l'ODM sur ce recours, datée du 21 janvier 2011, dans
laquelle il a notamment mentionné qu'il reprendrait l'instruction de la
cause dès que le Tribunal aurait statué sur le recours
du 3 décembre 2009,
le courrier du 27 janvier 2011, par lequel l'intéressée a maintenu que
l'autorité de première instance avait violé le principe de célérité et, par
conséquent, avait commis un déni de justice formel,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de l'ODM à rendre une
décision quant à la demande d'asile de ses enfants,
qu'en vertu de l'art. 46a PA, entré en vigueur le 1er janvier 2007, un tel
recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient
de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
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que, pour être recevable, un recours pour déni de justice ou retard
injustifié doit ainsi porter sur l'absence d'une décision à laquelle le
justiciable a droit et l'acte que l'autorité tarde à rendre doit en principe
être une décision au sens de l'art. 5 PA, qui plus est, susceptible de
recours devant l'autorité saisie (ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF
2008/15 consid. 3.2 p.193 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6032/2009 du 16 décembre 2009 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 5.18; MARKUS MÜLLER IN :
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich et St-Gall 2008, ad
art. 5, n. 8, et ad. art. 46a n. 7 ss; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in :
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
ad art. 46a, n. 5),
que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce,
qu'interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au
contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), celui-ci est
recevable,
qu'en invoquant un déni de justice formel, l'intéressée fait implicitement
valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 46a PA,
qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
que le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la
nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances,
que cette disposition consacre le principe de la célérité, dans le sens où
elle prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.),
que dit article est la base constitutionnelle du recours selon l'art. 46a PA
(MÜLLER, op. cit., n. 2 ad art. 46a),
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que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas
être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas en
tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la
procédure (arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 consid. 3.3 du
29 mai 2007),
qu'ainsi, doivent notamment être pris en considération le degré de
complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, le comportement de ce dernier
et celui des autorités compétentes,
que le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en
procédure pénale et administrative qu'en procédure civile,
que celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que
l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure
puis en recourant, le cas échéant, pour déni de justice ou retard injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", lesquels sont inévitables dans une procédure,
que lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que
le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires
(ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332, ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; JEAN-
FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich / Bâle /
Genève 2003, n. 4 ad art. 29 Cst. p. 265 s.),
qu'une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent
toutefois justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où
il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux
citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I
312 consid. 5.2 et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 1P.449/2006
consid. 3.1 du 15 septembre 2006),
qu'il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée
excessive de la procédure ou si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais respectivement raisonnables,
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qu'il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation
de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 130 IV 54 consid.
3.3.3 p. 57, ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s., ATF 117 Ia 193 consid.
1c p 197 ss, ATF 108 V 13 consid. 4c p. 20, ATF 107 Ib 160 consid. 3b
p. 164 s. et ATF 103 V 190 consid. 3c p. 194 s.),
qu'en l'occurrence, la demande d'asile de la recourante au nom de ses
deux enfants a été déposée le 20 octobre 2009, soit il y a plus de quinze
mois,
qu'au vu de la situation de ces enfants, décrite comme des plus délicates
par l'intéressée, il s'imposait de statuer rapidement sur cette demande, du
moins sur la question de l'autorisation d'entrée en Suisse dont elle était
assortie,
qu'un délai de quinze mois est à l'évidence trop long,
que la recourante a, à de nombreuses reprises, relancé l'autorité de
première instance, lui demandant de statuer sur sa requête et la
menaçant du dépôt d'un recours pour déni de justice,
qu'en décembre 2009 déjà, l'ODM annonçait son intention de rendre
prochainement une décision sur le cas, ce qui permet de conclure qu'à
cette époque déjà l'affaire ne nécessitait plus aucune mesure
d'instruction,
qu'il n'a toutefois entrepris de réelles mesures d'instruction qu'en août
2010, après plusieurs courriers de rappel de la recourante,
que l'affaire n'a pas connu de développements significatifs ensuite,
que, certes, le recours en matière de réexamen de l'intéressée était en
suspens devant le Tribunal, celui-ci étant contraint de requérir le dossier
de première instance pour en mener l'instruction,
que cela n'empêchait pas l'ODM de se faire transmettre son dossier afin
de statuer,
qu'il a d'ailleurs eu ce dossier en sa possession à deux reprises en tous
les cas, en décembre 2009 et août 2010, pour répondre à des courriers,
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qu'il n'était par ailleurs pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure
de réexamen concernant A._______ pour être en mesure de rendre une
décision relative à la demande d'asile concernant ses enfants,
qu'en définitive, l'intéressée avait donc droit à ce que l'ODM se prononce
de manière plus prompte sur la demande d'asile déposée au nom de ses
enfants, en particulier sur la demande d'autorisation d'entrée en Suisse
en leur faveur,
qu'en ne s'exécutant pas dans un délai approprié, dit office a violé son
droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable,
que, dans ces conditions, le recours pour déni de justice est admis,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que l'arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la cause est ainsi renvoyée à l'ODM et ce dernier enjoint de se
prononcer sans délai sur la demande du 20 octobre,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la décision du 13 janvier 2011 octroyant à la
recourante l'assistance judiciaire partielle étant caduque,
que par ailleurs, l'intéressée peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions des art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces dépens sont fixés d'office et sur la base du dossier, en l'absence
de tout relevé de prestations de la partie,
qu'il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif et
déterminant accompli par la mandataire de l'intéressée, un montant de
Fr. 500.-- à titre d'indemnité,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est enjoint de statuer sans délai sur la demande du 20
octobre 2009.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante le montant de Fr. 500.-, à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :