Cour IV
D-4525/2007
{T 0/2}
Arrêt du 17 juillet 2007
Composition: MM. les Juges Scherrer, Bovier et Schürch
Greffière: Mme Driget
A._______, Togo,
p. a. Ambassade de Suisse à Accra, Ghana,
Recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 12 avril 2007 en matière d'autorisation d'entrer en Suisse et d'asile
/ N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
que, le 26 mars 2007, A._______ a sollicité la protection des autorités suisses, par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana) et qu'elle a été auditionnée le
même jour,
qu'elle a allégué venir de Lomé, être membre de l'Eglise « Assemblée de Dieu » et,
dans la nuit du 5 février 2007, avoir rêvé qu'une pluie de sang s'abattait sur tout le Togo;
qu'elle serait alors partie faire une retraite lors de laquelle Dieu serait apparu et lui aurait
recommandé d'informer son peuple que Faure Gnassingbé n'était pas le président des
Togolais et qu'il allait libérer son peuple; que le 11 février 2007, lors de la messe
dominicale, elle aurait raconté sa révélation à une centaine de fidèles; que le lendemain,
elle aurait été arrêtée par les forces militaires qui l'auraient emprisonnée et battue; que
le 1er mars 2007, libérée par un militaire, elle aurait été prise en charge par le pasteur
de son église qui lui aurait expliqué que sa libération était conditionnée à son départ du
territoire; qu'elle serait partie, le même jour pour le Ghana avec ses deux enfants
estimant ne pas pouvoir y rester dans la mesure où les services secrets togolais
intervenaient au Ghana sans difficultés;
que, par décision du 12 avril 2007, notifiée le 29 mai suivant, l'ODM, faisant application
de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
l'autorisation d'entrer en Suisse à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile au motif
qu'elle n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse; qu'il a en outre constaté que
le Ghana, pays où l'intéressée avaient trouvé refuge, avait ratifié la Convention
internationale du 28 juillet 1951 ainsi que le Protocole de 1967 relatif au statut des
réfugiés; que le HCR était présent au Ghana, permettant à l'intéressée de demander
protection auprès de cette organisation; qu'enfin, la situation politique au Togo avait
considérablement évolué depuis le scrutin présidentiel d'avril 2005; qu'en effet, l'UFC et
les quatre autres principaux partis de l'opposition ont participé à un dialogue national au
terme duquel les parties en présence ont convenu de mettre en place un gouvernement
d'Union nationale; que le poste de Premier Ministre a été octroyé à Maître Yawovi
Agboyibo, leader du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), opposant notoire et
militant historique des droits de l'homme; qu'au vu de ces éléments, l'ODM a considéré
qu'il n'existait aucun indice au dossier, permettant de considérer que l'intéressée serait
exposée, sur le territoire ghanéen, à des persécutions de la part des autorités togolaises
ou des forces affiliées,
que, par recours en langue française déposé à l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana),
le 26 juin 2007, et transmis à la présente autorité, l'intéressée a conclu à l'annulation de
la décision de l'ODM du 12 avril 2007 et à l'octroi de l'asile; qu'elle a fait valoir en
substance qu'elle ne se sentait pas en sécurité au Ghana car elle redoutait d'y être
poursuivie; que, par ailleurs, l'évolution positive de la situation au Togo était « à
analyser et à mesurer avec plus de prudence »,
qu'elle a joint à son recours la copie d'une recommandation émanant de la Ligue
togolaise des droits de l'homme, datée du 20 juin 2007, la concernant,
que le Tribunal administratif fédéral (le tribunal) statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005
3sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable,
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al.
1 LAsi et 62 al. 4 PA),
qu'une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi),
qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne
peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à
se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou
si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al.
2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos la
pratique de la Commission in Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s., JICRA 2004 n° 21
consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p.
129s.),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de
manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation
étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la
Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la
possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.),
qu'en l'occurrence, le tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la
Suisse n'avait aucune vocation particulière à accueillir la recourante,
qu'en effet, celle-ci n'a aucune attache avec ce pays où elle ne s'est jamais rendue et où
aucun de ses proches ne séjourne,
que l'on peut en outre attendre de l'intéressée qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre pays (art. 52 al. 2 LAsi) si elle ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine,
en l'occurrence, son actuel pays de résidence,
qu'en effet, selon les informations générales à la disposition du tribunal, la recourante
n'est pas soumise à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour résider au Ghana (cf.
également rapport d'audition du 26 mars 2007, p. 3), que ses craintes d'être poursuivie
dans ce pays ne sont que de simples suppositions qui ne reposent sur aucun élément
4concret, et qu'elle a, quoi qu'il en soit, la possibilité de solliciter la protection de cet Etat
ou du HCR présent sur place,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a pas autorisé l'intéressée à
entrer en Suisse et lui a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile,
que le document produit en copie au stade du recours n'est pas pertinent dans la
mesure où il ne vise qu'à prouver les persécutions dont la recourante aurait été victime
au Togo,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'il convient de statuer par voie de procédure simplifiée, ledit recours étant
manifestement infondé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que la présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA).
(dispositif page suivante)
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra;
- à l'Ambassade de Suisse à Accra, avec prière de notifier l'original de la
décision ci-jointe en la remettant personnellement à la recourante ou
par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de
lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner
ensuite cette dernière pièce au tribunal;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N._______), par courrier interne.
Le Juge : La Greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
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