B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4526/2012
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], et son épouse
B._______, née le […], et leur enfant
C._______, né le […],
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 23 août 2012 / N […].
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Vu
les premières demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et
son épouse B._______ en date du 23 mars 2010,
la décision du 27 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur lesdites demandes, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 17 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre la décision de
l'ODM précitée,
les secondes demandes d'asile déposées, le 16 octobre 2011, en Suisse
par les intéressés,
les procès-verbaux de leurs auditions des 20 octobre 2011 et 25 janvier
2012, lors desquelles les requérants ont déclaré, en substance, qu'ils
étaient des ressortissants de Serbie, d'ethnie rom, ayant vécu en dernier
lieu à D._______; qu'outre les difficultés d'ordre économique auxquelles
ils auraient tous deux été confrontés dès leur retour, en novembre 2010
(au terme de leur première demande d'asile), A._______ aurait, pour sa
part, fait l'objet d'insultes récurrentes de la part de la population serbe du
fait de son ethnie rom; qu'il aurait reçu, par ailleurs, deux convocations
pour le service militaire, auxquelles il serait parvenu à se soustraire; que
les requérants auraient par conséquent quitté leur pays, légalement, le 14
octobre 2011, avec leur enfant,
les pièces produites par les requérants, à savoir leurs passeports, leurs
cartes d'identité, leurs certificats de naissance, ainsi que leur acte de
mariage,
la décision du 23 août 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie
faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier
ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur
les demandes d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi,
a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
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l'acte du 30 août 2012, rédigé en langue étrangère, constituant,
apparemment, un recours contre la décision de l'ODM précitée,
la décision incidente du 4 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a
imparti aux recourants un délai de 3 jours dès notification pour fournir une
traduction dudit acte dans une langue officielle suisse,
la régularisation du recours, intervenue en temps utile, le 13 septembre
suivant, dans lequel les recourants font valoir, pour l'essentiel, les
discriminations dont eux-mêmes et leur enfant sont victimes en tant que
Roms en Serbie, concluant ainsi implicitement à l'annulation de la
décision de non-entrée en matière et à leur non-renvoi de Suisse,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la
décision attaquée (cf. art. 33a al. 2 PA),
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qu'aucun élément du dossier ne permettant de faire exception à cette
règle, le Tribunal statuera en français sur le recours formé en langue
allemande,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen
matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105 ; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
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qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini ci-dessus,
que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière,
que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant
au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.),
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la
qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application
de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit. ; a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
qu'en l'espèce, s'agissant des allégations des recourants en relation avec
leurs conditions de vie difficiles liées à des difficultés économiques,
celles-ci ne sont pas pertinentes en matière d'asile,
qu'effectivement, ces motifs ne remplissent aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques,
qu'en outre, les craintes de A._______ d'être astreint au service militaire
ne reposent sur aucun élément concret et sérieux ni le moindre
commencement de preuve, alors que, selon ses propres déclarations, il a
prétendu avoir reçu deux convocations trois ans auparavant, avoir réussi
à reporter ses obligations militaires, et n'avoir plus reçu de nouvelles de
l'armée depuis lors (cf. pv d'audition du 25 janvier 2012, p. 4),
que, de plus, ces allégations ne concordent pas avec celles de son
épouse, celle-ci ayant déclaré que son mari avait reçu une convocation
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deux ou trois semaines avant le départ (cf. pv d'audition de B._______ du
25 janvier 2012, p. 3),
que l'absence dans le recours de toute explication convaincante au sujet
d'une telle divergence permet de douter fortement de la véracité des
allégués avancés à cet égard,
que, cela étant, l'établissement d'un passeport et d'une carte d'identité en
en 1999 - dont le recourant s'était muni pour quitter son pays, en toute
légalité, le 14 octobre 2011 – permet de douter qu'il fût poursuivi ou du
moins recherché pour insoumission,
que, par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret
permettant d'admettre l'existence d'une quelconque forme de persécution
ciblée du fait de son ethnie de la part de la population serbe, ayant
uniquement fait valoir un sentiment diffus d'insécurité (cf. pv d'audition du
25 janvier 2012, p. 5),
que, dans leur recours, les intéressés ont soutenu qu'ils seront exposés à
leur retour en Serbie à des discriminations en raison de leur
appartenance à l'ethnie rom,
que, certes, les Roms sont exposés à des discriminations et des
tracasseries en Serbie,
que, toutefois, celles-ci n'atteignent en principe pas l'intensité requise
pour admettre qu'ils y sont soumis à des sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu'ainsi, il ne peut être admis que les Roms sont victimes en Serbie d'une
persécution collective du seul fait de leur ethnie (cf. ATAF 2009/51
consid. 4.2.5 et 5.7.2),
qu'il ne peut pas non plus être admis qu'ils y sont systématiquement
exposés à des traitements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3
Conv. torture du seul fait de leur ethnie,
que l'appartenance alléguée des recourants à l'ethnie rom ne laisse donc
pas non plus à elle seule apparaître de signes tangibles, apparents et
probables de préjudices émanant de l'être humain,
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que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que les motifs de
protection allégués sont dépourvus de tout fondement,
que, par conséquent, il n'existe pas d'indices de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
que c'est donc à bon droit que l’ODM n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1
LAsi),
qu’en l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,
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qu’en effet, il est notoire que la Serbie ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que, par ailleurs, les recourants étaient à l'évidence enregistrés en Serbie
avant leur départ, le 14 octobre 2011, puisqu'ils ont pu se faire délivrer
des cartes d'identité et des passeports et se réinstaller à D._______ dès
leur retour en novembre 2010 (au terme de leur première demande
d'asile en Suisse), où ils possédaient un logement familial,
qu'ils ne devraient pas connaître de difficultés pour se faire à nouveau
enregistrer à leur retour à D._______,
qu'en outre, ils sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de santé
particuliers, autant d'atouts à leur réinsertion, malgré la présence d'un
enfant en bas âge,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit être également rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces
points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :