Cour IV
D-4527/2006 et D-4649/2006 /
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Arménie,
représentées par B._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM des 6 et
12 octobre 2005 / N (...) et N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4527/2006 et D-4649/2006
Faits :
A.
Les intéressées sont entrées en Suisse le 28 février 2005 et ont
déposé, le 7 mars suivant, une demande d'asile.
B.
Elles ont été entendues sommairement le 24 mars 2005, puis sur leurs
motifs le 12, respectivement le 14 avril 2005.
Selon leurs dires, le mari de l'intéressée 1, dont la mère aurait été
d'origine azérie, aurait dû quitter son pays le (...) après avoir été
sévèrement battu par des nationalistes arméniens. Après son départ,
la requérante 1 aurait emménagé chez sa mère. Par la suite, elle
aurait été agressée par des nationalistes qui auraient cherché à savoir
où se trouvait son mari. Le (...), le magasin de sa mère aurait été
détruit par une explosion, des coups de feu auraient été tirés sur son
domicile et des pierres auraient été jetées contre ses fenêtres. Sa
mère se serait rendue le lendemain au poste de police afin de déposer
plainte. Des inconnus les auraient par ailleurs continuellement
menacées, elle et sa mère. Le (...), des hommes auraient frappé à leur
porte et auraient cherché à obtenir des informations sur le mari de
l'intéressée 1 en les menaçant de mort. Ne pouvant obtenir de l'aide
de la police et craignant pour leur vie, elles auraient quitté leur pays le
(...) pour se rendre clandestinement en Suisse, via divers pays. Elles
ont par ailleurs précisé qu'elles n'avaient exercé aucune activité
politique et qu'elles n'avaient pas rencontré de problèmes avec les
autorités arméniennes avant leur fuite.
C.
L'intéressée 1 a déposé un rapport médical établi le 9 juin 2005,
duquel il ressort qu'elle était traitée pour un épisode dépressif léger
(F32), des douleurs thoraciques gauches et de l'épaule gauche de
type musculo-squelettique et un asthme anamnéstique.
D.
Par décisions des 6 et 12 octobre 2005, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des intéressées au motif que leurs déclarations ne satisfai-
saient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du
Page 2
D-4527/2006 et D-4649/2006
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a constaté que les persécutions alléguées, indépen-
damment de leur vraisemblance, auraient été le fait de tiers et que les
autorités arméniennes ne pouvaient en porter la responsabilité, l'État
arménien ne soutenant, ni ne tolérant de telles activités. Il a par
ailleurs relevé que la mère de l'intéressée 1 s'était adressée aux
autorités afin de requérir leur protection. Il a en outre observé qu'étant
donné le caractère local des persécutions alléguées, il était loisible
aux requérantes de s'y soustraire en s'établissant dans une autre
région d'Arménie. Il a enfin relevé que les intéressées n'avaient
déposé aucun document d'identité susceptible d'établir leurs identités,
compromettant ainsi la crédibilité de leurs récits. Il a d'autre part
retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible. En ce qui concerne les problèmes de santé allégués, l'ODM
a estimé que l'infrastructure médicale était suffisante en Arménie et
que les médicaments nécessaires étaient disponibles dans ce pays,
notamment dans les grandes villes, et plus particulièrement à Erevan.
E.
Par actes du 7 novembre 2005, les intéressées ont recouru contre les
décisions précitées auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière
instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Elles
ont conclu à l'annulation desdites décisions et, implicitement, à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Elles ont par
ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Elles ont repris pour
l'essentiel leurs précédentes déclarations et affirmé que celles-ci
étaient fondées et qu'elles encourraient de sérieux préjudices en cas
de renvoi en raison des discriminations et persécutions dont sont
victimes les Azéris en Arménie. Elles ont par ailleurs contesté que les
préjudices allégués aient été le fait de tiers, dans la mesure où les
fedayins responsables constituaient un groupe paramilitaire
bénéficiant de la protection de l'État. Elle ont en outre fait valoir, qu'en
raison de cette situation, les policiers auxquels la mère de
l'intéressée 1 s'était adressée avaient refusé d'enregistrer et de
donner suite à sa plainte. Elles ont par ailleurs contesté avoir une
alternative de fuite interne, les tensions entre les Arméniens et les
Azéris de souche existant dans tout le pays. Elles ont par ailleurs
invoqué leurs problèmes de santé, affirmant qu'elles ne pourraient
Page 3
D-4527/2006 et D-4649/2006
avoir accès aux soins nécessaires dans leur pays en raison de la
situation économique défavorable y prévalant et de leurs propres
situations personnelles. Elles ont enfin annoncé la prochaine
production de rapports médicaux.
A l'appui de leurs recours, elles ont versé en cause un rapport sur
l'Arménie adopté le 13 décembre 2002 par la Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance (ECRI).
F.
Par décision incidente du 29 novembre 2005, le juge de la
Commission alors chargé de l'instruction a joint les causes, compte
tenu du lien de parenté des recourantes et de la connexité de leurs
motifs d'asile. Il a par ailleurs rejeté leurs demandes d'assistance
judiciaire partielle et leur a imparti un délai au 14 décembre 2005 pour
verser une avance de frais d'un montant de Fr. 800.-.
G.
Le 13 décembre 2005, les recourantes ont versé l'avance de frais
requise.
H.
Le 15 décembre 2005 (date du timbre postal), elles ont produit deux
rapports médicaux établis le 8 décembre 2005. Il en ressort que
l'intéressée 1 était connue pour un syndrome de stress post-
traumatique (PTSD) et de l'asthme, alors que sa mère souffrait d'un
état dépressif réactionnel et de douleurs post-zona sévères. Sur la
base de ces rapports, les intéressées ont affirmé que l'exécution de
leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
I.
Le 12 décembre 2006, les recourantes ont déposé deux rapports
médicaux établis le 5 décembre 2006. Il en ressort que l'intéressée 1
était suivie notamment pour un état dépressif sévère, des
épigastalgies chroniques et une anémie ferriprive. Quant à sa mère,
elle était principalement traitée en raison de problèmes rhumatismaux.
Elles ont également produit une attestation médicale datée du
7 décembre 2006 annonçant une prochaine opération de l'intéressée 1
liée à (...).
J.
Le 15 décembre 2006 (date du timbre postal), un certificat médical
Page 4
D-4527/2006 et D-4649/2006
daté du 14 décembre 2006 relatif aux douleurs rhumatismales et post-
zostériennes de la mère de l'intéressée 1 a été versé au dossier.
K.
Selon un rapport médical du 27 avril 2007, déposé le 3 mai suivant,
l'intéressée 1 a été hospitalisée (...) afin de subir une (...).
L.
Le 6 juillet 2007, les recourantes ont produit divers rapports médicaux.
Selon des rapports établis les 26 et 29 juin 2007, il appert que
l'intéressée 1 était principalement traitée en raison d'un problème (...)
et d'une anémie. Elle présentait en outre une asthénie et une
tachycardie.
Selon des rapports établis les 26 et 28 juin 2007, la mère de
l'intéressée 1 souffrait d'une scoliose lombaire dextro-convexe avec
lombalgies chroniques. Elle suivait en outre un traitement anti-
dépresseur.
M.
Dans sa double détermination du 15 octobre 2007, l'ODM a proposé le
rejet des recours, considérant que ceux-ci ne contenaient aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue. Il a relevé le caractère imprécis, inconsistant et divergent
des déclarations des intéressées. Il a par ailleurs considéré que leurs
problèmes de santé respectifs ne constituaient pas un obstacle à
l'exécution de leur renvoi, dès lors que les soins et traitements
nécessaires étaient disponibles en Arménie. Il a en outre observé que
les recourantes pouvaient demander une aide médicale au retour.
N.
Invitées à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourantes
ont, par courriers du 23 novembre 2007, maintenu leurs conclusions.
Elles ont contesté le caractère confus et contradictoire de leurs
déclarations. Elles ont par ailleurs également contesté qu'elles
puissent avoir accès dans leur pays aux soins médicaux dont elles ont
besoin, ceux-ci ne faisant pas partie des soins de base pris en charge
gratuitement.
Elles ont par ailleurs déposé de nouveaux certificats médicaux.
Page 5
D-4527/2006 et D-4649/2006
Selon un certificat du 5 novembre 2007, l'intéressée 1 présentait deux
nouvelles affections gynécologiques nécessitant une intervention
chirurgicale. Elle suivait en outre un traitement antidépresseur en
parallèle d'une prise en charge psychothérapeutique en raison d'un
état dépressif sévère.
Selon deux certificats des 5 et 9 novembre 2007, la mère de
l'intéressée 1 présentait un important syndrome inflammatoire, ainsi
qu'une nette exacerbation des douleurs articulaires et a dû être
hospitalisée (...).
O.
Le 4 février 2010, les recourantes ont produit des rapports médicaux
actualisés.
Selon des rapports établis les 29 janvier et 2 février 2010, l'intéressée
1 est principalement traitée en raison d'une polyarthrite rhumatoïde et
d'un PTSD associé à un trouble affectif bipolaire et d'un épisode
dépressif actuellement qualifié de sévère. Un traitement
médicamenteux et psychothérapeutique reste nécessaire à long
terme, sans lequel une rechute dépressive plus grave pourrait se
produire. Un retour au pays peut représenter un risque de
décompensation et une importante source de réactivation de la
symptomatologie du PTSD.
Selon des rapports établis les 29 janvier et 3 février 2010, la mère de
l'intéressée 1 est traitée pour des problèmes rhumatismaux et des
migraines. En raison d'un état dépressif récurrent, d'un trouble anxieux
et d'un PTSD, elle suit en outre un traitement médicamenteux qui reste
en l'état indispensable et une psychothérapie qui ne doit pas être
interrompue brusquement. D'une manière générale, elle reste très
fragile et instable.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Page 6
D-4527/2006 et D-4649/2006
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé -
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
Page 7
D-4527/2006 et D-4649/2006
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leurs recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), sont recevables.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui -
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi -
fiés (al. 3).
3.3 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des
raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif)
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
Page 8
D-4527/2006 et D-4649/2006
persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2
du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-
6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4
consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa p. 170s.).
3.3.1 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la
plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que
celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons
d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en
contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de
se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que
l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité,
dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et
l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5
consid. 6a p. 43).
4.
4.1 En l'espèce, les intéressées n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient
remplies dans leur cas.
4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes
que les intéressées ont faites en cours de procédure relatives aux
motifs qui les auraient incitées à quitter leur pays ne constituent que
de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret et
sérieux ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer.
Page 9
D-4527/2006 et D-4649/2006
Ainsi, les recourantes font principalement valoir des craintes de subir
des préjudices de la part de nationalistes arméniens. Or, l'une et
l'autre sont arméniennes et non pas azéries. Elles indiquent certes
que la belle-mère de la recourante 1 aurait été d'origine azérie. Mais
cette origine ethnique n'a été nullement documentée, que cela soit
dans la présente procédure ou dans celle (close depuis [...]) du mari
de cette dernière. Le mari en question a, au demeurant, déclaré ne
parler que l'arménien et assez bien le russe, mais pas l'azéri (cf. pv de
son audition sommaire du 27 septembre 2004, p. 2). Il ne ressort donc
du dossier aucun indice d'une ascendance azérie, telle qu'avancée par
les intéressées.
Quoi qu'il en soit, force est de constater que la belle-mère de
l'intéressée 1 serait décédée en (...) déjà (pv de l'audition du 24 mars
2005 de l'intéressée 1, p. 3), soit (...) avant les premières menaces
sérieuses dont auraient fait l'objet les recourantes. Elles avancent
certes que c'est un événement survenu en Hongrie en février 2004
(meurtre d'un officier arménien par un officier turc : pv de l'audition de
la recourante 2 du 14 avril 2005, p. 9) qui aurait entraîné une
augmentation du niveau des atteintes qui leur auraient été portées par
des nationalistes arméniens. Toutefois, le Tribunal constate que les
recourantes n'ont pas mentionné avoir eu un lien personnel
quelconque avec l'événement survenu en février 2004 en Hongrie.
Selon les rapports généraux à disposition du Tribunal, cet événement
n'a pas entraîné des mesures de représailles à large échelle contre la
minorité azérie en Arménie, en tous les cas pas d'une manière
générale, intense et prolongée. Les intéressées elles-mêmes ne
présentent aucun profil politique ou associatif particulier. Elles auraient
au contraire adopté depuis de nombreuses années un profil bas, afin
de ne pas attirer l'attention. Elles ne produisent pas non plus de pièce
à l'appui de leurs récits (comme les plaintes déposées ou un constat
de l'incendie intentionnel de leur magasin). En outre, leurs récits
restent vagues, généraux et dépourvus de consistance quant aux
motifs qui auraient pu amener des nationalistes à s'en prendre à elles
de manière ciblée ou au mari de la recourante 1 durant (...) et ce
jusqu'au moment de leur fuite (...). On peut donc légitimement douter
de la vraisemblance du récit présenté au même titre que l'autorité
intimée dans le cadre de sa réponse du 15 octobre 2007.
4.3 Cela étant, les préjudices allégués et craints ne sont de toute
manière pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
Page 10
D-4527/2006 et D-4649/2006
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les persécutions invoquées
auraient été commises par des tiers, à savoir des nationalistes
arméniens. De tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État
n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss). Or, rien ne permet
d'affirmer que tel soit le cas en l'espèce. Les recourantes prétendent
certes que la police n'aurait pas donné suite aux plaintes déposées
par la mère de l'intéressée 1. Il ne s'agit là cependant également que
d'une simple affirmation, nullement étayée. Il y a par ailleurs lieu de
relever que leurs déclarations à ce sujet n'ont pas été constantes.
Ainsi, alors que la mère de l'intéressée 1 avait d'abord déclaré qu'elle
n'avait déposé qu'une seule plainte auprès de la police (cf. pv de
l'audition du 24 mars 2005, p. 8), elles ont par la suite allégué qu'elle
avait porté plainte à plusieurs reprises (cf. p. ex. pv de sa propre
audition du 14 avril 2005, p. 10, réplique des recourantes du
23 novembre 2007, p. 1 et 2). Quoi qu'il en soit, ces dernières avaient
la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès
d'autres autorités, qu'elles soient administratives, policières, judiciaires
ou politiques. En outre, le Tribunal relève que selon les rapports
d'organisations (cf. notamment le rapport de la Commission Des
Recours Des Réfugiés [actuellement: la Cour nationale du droit d'asile,
CNDA] relatif à l'Arménie du 15 avril 2005, spéc. p. 10, ainsi que les
rapports, annuels, du Département d'État américain), les membres
des minorités ethniques ne sont pas victimes, en Arménie, d'actes
systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de
leur ethnie. Dans le cas contraire, il aurait appartenu aux recourantes
de faire appel aux institutions de leur pays d'origine pour faire valoir
leurs droits, sachant que le code pénal de l'Arménie punit sévèrement
la haine raciale et qu'il existe dans cet État, depuis le 1er janvier 2004,
un Défenseur des Droits de l'Homme, lequel peut être saisi d'une
plainte concernant les discriminations et lequel peut aussi aider un
plaignant pour la préparation d'un dossier en justice (cf. arrêt du
Tribunal D-5995/2006 du 15 février 2010 consid. 3.2). Il sied de
rappeler à ce sujet que l'on peut en principe attendre d'un requérant
d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver
une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Tel
n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que les recourantes ne
sauraient, en l'état, reprocher aux autorités de leur pays d'origine une
éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer leur
protection.
Page 11
D-4527/2006 et D-4649/2006
4.4 Au demeurant, le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que les
personnes d'origine azérie vivant encore en Arménie, en général des
personnes dont le conjoint est arménien, ne font pas l'objet de
persécutions systématiques, même si elles peuvent rencontrer des
difficultés d'insertion, sur le plan économique et social, surtout si elles
reviennent en Arménie après une longue absence, à l'instar de tout
Arménien de retour au pays après un long séjour à l'étranger, s'il ne
dispose plus de soutien familial et professionnel (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 3.2).
Cette analyse est d'ailleurs confirmée par le rapport de l'ECRI du
13 décembre 2002 versé en cause.
4.5 Enfin, il y a lieu de relever que la procédure concernant le mari de
la recourante 1 dont les problèmes rencontrés auraient été à l'origine
des préjudices invoqués dans la présente espèce, est définitivement
close (cf. décision de rejet de l'ODM du [...] entrée en force).
4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les recourantes
n'ont pas de persécutions à craindre en Arménie en lien avec les faits
allégués.
4.7 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils portent sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doivent
être rejetés et le dispositif des décisions entreprises confirmé sur ces
points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
Page 12
D-4527/2006 et D-4649/2006
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibi lité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 Les intéressées n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elles ne peuvent se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Elles n'ont pas non
plus établi qu'elles risquaient d'être soumises, en cas d'exécution du
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mau-
vais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les
mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'es-
pèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
Page 13
D-4527/2006 et D-4649/2006
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 L'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées.
6.3.2 Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourantes dans
leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison
de leur situation personnelle, compte tenu en particulier des
problèmes médicaux invoqués.
6.3.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, le cas échéant avec d’autres médications que
celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre
de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
6.3.4 Comme l'a déjà relevé le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral E-3854/2006 du 28 août 2009 consid. 6.2.1), l'accès
Page 14
D-4527/2006 et D-4649/2006
aux soins laisse à désirer en Arménie. Les infrastructures médicales
sont fréquemment obsolètes et sont dépourvues de technologies
modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le
personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des
consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le
matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme
de soutien mis en place par l'État (basic benefits package [BBP])
prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être
gratuits, ce qui, toutefois, n'est en réalité souvent pas le cas. Par
ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi,
notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans et pour les
personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant
de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique,
peu de personnes étant au courant de leurs droits. Quant à la possi -
bilité de s'affilier à une assurance-maladie privée, elle n'est guère
utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les
moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela étant, même si les
infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne
sauraient de toute évidence pas être comparés à ceux usuels en
Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens
arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays
voisins. De même, si l'on n'y trouve que peu de médicaments acces-
sibles sans autre en Occident, on peut toutefois s'y procurer des
préparations avec des composants similaires, étant toutefois précisé
que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels
devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin
d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il
apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses
organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins
sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médi-
cale des praticiens arméniens. S'agissant des personnes souffrant de
problèmes psychiques, elles ont accès à une infrastructure, certes
primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels
troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon
d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécia-
lisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un
programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis
la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas
2005 - World Health Organization). Si cette première réponse n'est pas
adéquate, la personne est dirigée vers un établissement spécialisé
dans la prise en charge de maladies mentales. Là également, un
Page 15
D-4527/2006 et D-4649/2006
soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur le plan de la
formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6328/2008 du
9 juin 2009 consid. 6.3, E-6616/2006 du 7 novembre 2008
consid. 8.5).
6.3.5 En l'occurrence, comme relevé ci-dessus, les recourantes sont
toutes les deux médicalement suivies en raison de problèmes de
santé tant psychiques (notamment PTSD, état dépressif) que
physiques (notamment problèmes rhumatismaux et gynécologiques,
anémie) nécessitant des traitements tant médicamenteux que
psychothérapeutiques. Si ces affections, telles, qu'elles ressortent des
rapports médicaux déposés le 4 février 2010, sont certes sérieuses
pour l'essentiel, il n'apparaît cependant pas qu'elles soient d'une
gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens
de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'elles
soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement
lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas
être poursuivi en Arménie, en particulier à Erevan (...), ou qu'elles
puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour
dans ce pays. A cet égard, le Tribunal constate que le suivi
thérapeutique dont bénéficient les recourantes est de nature
ambulatoire, limité à des traitements médicamenteux et à une
psychothérapie (à raison de séances bihebdomadaires). A relever à
cet égard, qu'un retour au pays leur permettra de suivre leur thérapie
dans leur propre langue, sans la présence d'un interprète. S'agissant
plus particulièrement de la recourante 1, on retiendra également que
les troubles psychiques dont elle souffre ne sont pas directement en
lien avec son départ du pays, mais qu'ils sont apparus dès (...).
L'intéressée a d'ailleurs bénéficié à cette occasion d'un suivi spécialisé
dans sa ville d'origine (cf. rapport médical du 2 février 2010) et d'une
médication apparemment adaptée à son état (cf. notamment pv de
l'audition du 12 avril 2005, p. 12). Comme déjà indiqué au considérant
précédent, en principe les médicaments nécessaires sont accessibles
et à défaut, des médicaments aux principes actifs comparables. Il
ressort en outre que la nécessité d'un suivi psychiatrique en Suisse
n'est apparu (...) en relation avec les démêlés judiciaires de son époux
(cf. rapport médical du 2 février 2010 précité).
Sur le plan matériel, le Tribunal est conscient que les recourantes ne
se trouveront pas dans une situation favorable en cas de retour,
compte tenu de leur situation personnelle, particulièrement sur le plan
Page 16
D-4527/2006 et D-4649/2006
médical, et qu'elles ne pourront pas, en tous les cas dans l'immédiat,
assumer seules le coût de leurs traitements. Elles auront toutefois la
possibilité d'entreprendre des démarches pour solliciter de l'assistance
sociale une aide financière. Par ailleurs, même si sa réinsertion
professionnelle ne se fera pas sans difficultés compte tenu de la durée
de son séjour à l'étranger et de son origine ethnique (à admettre les
propos tenus en procédure), on peut cependant attendre du mari de
l'intéressée 1- qui fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire - qu'il
contribue au financement des besoins de sa famille. En outre, on peut
raisonnablement partir de l'idée que les recourantes, et en particulier
la mère de l'intéressée 1, se sont créé un réseau social et
professionnel qu'elles pourront, le cas échéant, réactiver. (...) et ont
durant de nombreuses années exercé un métier (...) qui les mettait en
relation avec de nombreux clients. On ne saurait dès lors partir de
l'idée qu'elles seront entièrement livrées à elles-mêmes en cas de
retour. Elles ont d'ailleurs au moment de leur fuite pu s'appuyer sur
des amis pour l'organisation de leur voyage. A cela s'ajoute qu'elles
pourront, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la
présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312)
(en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en
charge des soins médicaux). Une telle aide devrait leur permettre de
faire face dans un premier temps aux difficultés inhérentes à leur
retour au pays et de poursuivre malgré tout leurs traitements.
6.3.6 Dans ces circonstances, et après pondération de tous les
éléments de la cause, un retour en Arménie apparaît raisonnablement
exigible, moyennant également une préparation au départ menée par
les soins des thérapeutes en charge des intéressées, le délai de
départ pouvant être fixé en fonction des exigences des traitements en
cours.
6.3.7 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourront ressentir les recourantes à l'idée d'un renvoi dans leur pays
d'origine, il relève qu'une péjoration éventuelle de l'état psychique est
une réaction qui peut être couramment observée chez une personne
dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour
autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne
saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
Page 17
D-4527/2006 et D-4649/2006
personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe
un état dépressif, dans la mesure où des médicaments peuvent être
prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie
organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf.
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du
12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid.
5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-6840/2006
du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal
fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par THOMAS
HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich
2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
6.3.8 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-3796/2006 du 7 mai 2009, D-2144/2009 du 14 avril 2009,
D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009).
6.3.9 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009,
D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009).
6.4 L'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressées, dans le cadre
de leur obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur
permettant de retourner dans leur pays.
6.5 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils portent sur l'exécution du
renvoi, doivent être rejetés et le dispositif des décisions entreprises
confirmé sur ce point.
Page 18
D-4527/2006 et D-4649/2006
7.
Vu ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, majorés
compte tenu de la jonction des causes, à la charge des recourantes,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 19
D-4527/2006 et D-4649/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 13 décembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour, avec les dossiers N (...) et N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
Page 20