Cour IV
D-4536/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Gambie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 juillet 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4536/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 22 juin 2008 à l'aéro-
port de C._______,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la décision incidente du 23 juin 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM lui
a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de tran-
sit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de
60 jours,
les procès-verbaux des auditions des D._______ et E._______,
l'attestation de la F._______,
la décision de l'ODM du 2 juillet 2008,
le recours de l'intéressé du 8 juillet 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
n'avait exercé aucune activité politique ; qu'en G._______, il aurait
commencé à travailler pour le journal "The Point" ; qu'à la suite du dé-
cès de Deyda Hydara en décembre 2004, un des copropriétaires dudit
journal, il aurait mené sa propre enquête et collecté certaines informa-
tions secrètes sur les circonstances de cet assassinat ; qu'il les aurait
transmises à des collègues ; qu'à une date dont il ne se souviendrait
pas, au début H._______, ou le I._______, il aurait été arrêté par des
agents du NIA (National Intelligence Agency) et emmené dans un lieu
inconnu ou dans leurs locaux ; qu'il aurait été détenu pendant trois
jours environ, au cours desquels il aurait été interrogé, menacé et mal-
traité ; qu'il aurait réussi à s'enfuir, la porte du bâtiment étant restée
ouverte ; qu'il serait retourné dans son village d'origine ; qu'il y aurait
appris qu'il était recherché et que certains de ses collègues avaient
été emprisonnés ; qu'il aurait réalisé que sa vie était en danger ; que le
J._______, il aurait quitté son pays par voie aérienne, muni de son
passeport et accompagné d'un ami qui se serait occupé de toutes les
formalités ; qu'il se serait rendu au K._______ où il aurait séjourné
pendant près de L._______, ne sortant jamais de chez lui, avant de
gagner la Suisse ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de
légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
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sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il n'a pu contacter sa
famille pour obtenir des documents d'identité, faute de pouvoir télé-
phoner à l'étranger depuis la zone de transit ; qu'il conclut à l'annula-
tion de la décision querellée et requiert d'être exempté du paiement
des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait
des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de
tels documents en temps utile,
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qu'il a certes allégué qu'il avait remis son passeport au passeur qui
l'aurait accompagné depuis le K._______ ; que cette démarche ne
constitue toutefois pas un motif excusable au sens de la disposition
précitée ; qu'il n'est pas crédible en effet que l'intéressé laisse à un
tiers, sans raison apparente, un document aussi important ; que son
comportement ne correspond pas à celui d'une personne voyageant à
l'étranger, soucieuse de ne pas perdre précisément l'unique document
dont elle dispose pour se légitimer et se déplacer, et qui prendrait à
cet effet toutes les précautions possibles,
qu'il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute dé-
marche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des
documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a
pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il doit donc en sup-
porter les conséquences,
qu'il a certes invoqué dans son recours qu'il ne pouvait téléphoner à
l'étranger depuis la zone de transit ; que cet argument est toutefois
contraire à la réalité ; qu'en effet, selon les informations fournies par la
police de l'aéroport, les appareils téléphoniques installés en zone de
transit permettent aussi bien d'établir une communication avec l'étran-
ger que de recevoir une telle communication ; que la première possibi-
lité ne peut cependant intervenir que moyennant finances,
qu'au demeurant, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de
s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas
en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de
non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait
ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que pour le reste, le Tribunal fait également sienne les considérations
de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne sa-
tisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisem-
blances qu'elles contiennent,
que celles-ci portent notamment sur l'activité journalistique que l'inté-
ressé aurait exercée, évoquée de manière succincte uniquement, sans
détails ni précisions ; qu'il en va de même des informations prétendu-
ment secrètes qu'il aurait transmises à des collègues, lesquelles ont
en outre été relatées par de nombreux médias,
que dites invraisemblances portent également sur les circonstances
dans lesquelles il aurait été arrêté et détenu pendant quelques jours,
ainsi que sur celles dans lesquelles il aurait réussi à s'évader avec une
facilité déconcertante,
que par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui craint pour sa
sécurité, attende pendant plusieurs mois depuis son évasion, de sur-
croît parmi les siens dans son village d'origine, avant de quitter la
Gambie ; que son comportement attentiste ne correspond pas à celui
d'une personne qui encourrait réellement de sérieux préjudices,
qu'il en va de même de son départ du pays muni de son propre
passeport,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'il séjourne pendant près de
L._______ au K._______, sans sortir de chez lui et sans entreprendre
quelque démarche que ce soit pour régulariser son séjour et assurer
sa sécurité, alors qu'il se sait recherché dans son pays ; que là encore,
son comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui
craindrait réellement pour sa vie ; que celle-ci, de toute évidence,
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solliciterait au contraire, le plus rapidement possible, l'aide et la
protection du pays qu'elle a pu rejoindre,
que l'attestation de la F._______ produite lors du dépôt de la demande
d'asile ne revêt aucune valeur probante ; que son contenu ne
correspond pas aux propos tenus par l'intéressé ; que ce dernier n'a
en effet pas prétendu avoir travaillé comme chroniqueur pour le journal
"The Point" (cf. procès-verbal de l'audition du 25.06.08, p. 5),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécu-
tion du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la
cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens
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de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné en Gambie, et qu'il a encore de
la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 2 juillet 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessai-
res pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son
pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
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l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport (par lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, à l'att. de Mme M._______ (O._______), ad dossier
N._______ (en copie)
- à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt
au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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