B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4536/2017
Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du
Service Social International,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…).
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vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 30 oc-
tobre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 6 novembre 2015, du 20 novembre
2015, du 16 février 2017 ainsi que du 28 juin 2017,
la décision du 14 juillet 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d’asile, a ordonné son renvoi
de Suisse et prononcé son admission provisoire en raison du caractère
inexigible du renvoi,
le recours interjeté en date du 15 août 2017,
la demande de dispense des frais judiciaires,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art.
31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
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que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol.
II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé, de nationalité érythréenne, a déclaré être origi-
naire de Una Andom, dans le Zoba Debub, village dans lequel il aurait vécu
avec sa mère, son frère et sa sœur jusqu’à son départ du pays,
qu’au titre de ses motifs d’asile, il a fait valoir lors de son audition sommaire
du 6 novembre 2015 qu’il aurait tenté de fuir son pays d’origine en octobre
2014 ; qu’il aurait toutefois été arrêté à cette occasion et incarcéré durant
6 mois ; que suite à sa libération intervenue du fait de sa minorité, il n’aurait
pas pu reprendre sa scolarité ; qu’il aurait alors réalisé n’avoir aucun avenir
en Erythrée, raison pour laquelle il aurait décidé de quitter le pays ; qu’en-
fin, l’intéressé a expliqué qu’il craignait d’être enrôlé dans l’armée une fois
majeur (cf. procès-verbal de l’audition du 6 novembre 2015, point 7.01 ss ,
p. 8 s.),
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que dans le cadre de son audition approfondie sur les motifs du 28 juin
2017, le requérant s’est, en substance, prévalu des mêmes motifs d’asile
que lors de son audition sommaire ; qu’il a toutefois déclaré que sa pre-
mière tentative de fuite de l’Erythrée avait eu lieu en février 2015 ; qu’il a
nouvellement allégué que lors de sa détention, il avait été malade 3 mois
durant, sans obtenir de soins ; qu’en outre, l’intéressé a affirmé avoir été
astreint à sa sortie de prison à se présenter mensuellement aux autorités,
afin d’attester sa présence en signant un document ; qu’il a prétendu qu’à
défaut de se plier à cette exigence, il aurait été à nouveau incarcéré ; qu’il
a en outre affirmé craindre, une fois libéré, d’être pris dans une rafle par
les autorités du fait qu’il n’était plus scolarisé ; qu’enfin, s’agissant des cir-
constances de sa libération, l’intéressé a indiqué lors de son audition qu’il
avait pu sortir de prison en raison de son état de santé (cf. procès-verbal
de l’audition du 28 juin 2017, Q. 69, p. 7), respectivement grâce à l’inter-
vention de sa mère, qui se serait portée garante (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 28 juin 2017, Q. 116, p. 11 et Q. 145, p. 14),
qu’à l’appui de sa demande d’asile, le susnommé a produit une copie de
son certificat de baptême,
que dans la décision querellée, le SEM a retenu, pour l’essentiel, que les
motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents au sens de
l’art. 3 LAsi, respectivement que le récit délivré faisait apparaître des in-
vraisemblances,
qu’à titre liminaire, il convient d’examiner si les motifs d’asile dont le recou-
rant se prévaut peuvent être considérés comme décisifs,
qu’à ce titre, il y a lieu de déterminer dans un premier temps si le recourant
a pu rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’il a été exposé, avant son départ
du pays, à des persécutions déterminantes selon l’art. 3 LAsi,
qu’en la matière, l’intéressé a déclaré avoir été emprisonné durant 6 mois
consécutivement à une prétendue tentative de fuite du pays,
que le récit qu’il a livré à l’autorité inférieure en lien avec les circonstances
de sa tentative de fuite d’Erythrée et sa prétendue détention font néan-
moins apparaître plusieurs incohérences et divergences,
qu’en effet, il ressort du dossier que lors de son audition sommaire, le re-
courant a indiqué avoir tenté de fuir une première fois le pays au mois d’oc-
tobre 2014 (cf. procès-verbal de l’audition du 6 novembre 2015, point 7.01,
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p. 8), alors que dans le cadre de son audition sur les motifs, il a fait réfé-
rence au mois de février 2015 (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin
2017, Q. 60, p. 6),
qu’invité à se prononcer sur cette divergence, l’intéressé n’a pas été en
mesure d’apporter des explications convaincantes (cf. procès-verbal de
l’audition du 28 juin 2017, Q. 147, p. 14),
qu’en outre, le récit du recourant n’est pas non plus constant en tant qu’il
porte sur les motifs ayant présidé à sa libération de prison,
qu’à ce sujet, il a successivement déclaré avoir été libéré du fait qu’il était
mineur (cf. procès-verbal de l’audition du 6 novembre 2015, point 7.01 , p.
8), en raison de son état de santé (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin
2017, Q. 69, p. 7), et grâce à l’intervention de sa mère, qui se serait portée
garante (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 116, p. 11 et Q.
145, p. 14),
que force est de constater que les divers points sur lesquels les propos de
l’intéressé ont divergé constituent des éléments essentiels de son récit,
que partant, ces divergences suffisent pour remettre en cause la vraisem-
blance de ses déclarations en tant qu’elles ont trait à la prétendue première
tentative de fuite d’Erythrée, ainsi qu’à la détention de 6 mois qui s’en serait
suivie,
que dès lors, c’est à tort que le susnommé soutient dans son recours qu’il
n’a pas été dûment interpellé par le SEM à ce sujet,
qu’en effet, selon la jurisprudence citée dans l’écriture de l’intéressé(Juris-
prudences et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1994 n° 13), un requérant d’asile ne saurait se fonder sur
le droit d’être entendu pour déduire un droit subjectif à prendre position sur
des divergences manifestes (cf. JICRA 1994 n° 13 consid. 3b p. 114 s.),
telles que celles évoquées ci-dessus,
qu’en application de dite jurisprudence, l’on ne décèle en tout état de cause
aucune violation de la maxime inquisitoire dans le cas d’espèce, dès lors
que les éléments déterminants de l’état de fait ont dûment été réunis et pris
en compte par l’autorité inférieure, laquelle n’a fait qu’exercer son pouvoir
d’appréciation en constatant dans sa décision les divergences résultant
des déclarations du recourant à l’occasion de ses diverses auditions,
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qu’en outre, le susnommé a eu tout loisir, dans le cadre de son recours, de
revenir sur les éléments d’invraisemblance en question,
qu’il n’a toutefois pas avancé, dans ce cadre-là, de raison convaincante
susceptible d’expliquer les divergences ressortant de son récit,
qu’en particulier, l’erreur de traduction alléguée en lien avec l’invocation de
la maladie comme motif de libération (cf. mémoire de recours, point 8, p.
5) n’est corroborée par aucun indice concret,
que l’intéressé a apposé sa signature au bas du procès-verbal à l’issue de
l’audition du 28 juin 2017, confirmant par là que le procès-verbal lui avait
été relu dans sa langue et qu’il reflétait la teneur de ses déclarations,
qu’en réalité, contrairement à l’interprétation suggérée par le recourant
dans son écriture (cf. mémoire de recours, point 8, p. 5), il convient plutôt
de remarquer que le fait que l’intéressé ait prétendu d’une part qu’il avait
été libéré de prison en raison de sa maladie (cf. procès-verbal de l’audition
du 28 juin 2017, Q. 69, p. 7), et d’autre part que ses geôliers se désinté-
ressaient des détenus malades (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin
2017, Q. 109, 111 et 112) constitue un élément d’invraisemblance supplé-
mentaire affectant la crédibilité du récit proposé, et non pas une circons-
tance propre à mettre en exergue un quelconque problème de traduction,
qu’enfin, d’une manière générale et nonobstant les éléments d’invraisem-
blance déjà évoqués, les déclarations du recourant en rapport avec son
renvoi de l’école, sa supposée tentative de fuite du pays, ainsi que sa dé-
tention ultérieure de 6 mois (cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017,
Q. 72 à 116, p. 7 ss), ne se sont pas avérées suffisamment spontanées,
détaillées et précises pour que l’autorité de céans puisse conclure qu’elles
renvoient à un vécu réel des faits relatés,
que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le susnommé n’a pas
rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi le fait qu’il aurait été exposé à
de sérieux préjudices, déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, avant son dé-
part d’Erythrée,
qu’il convient encore d’examiner si le recourant peut valablement invoquer
l’existence d’une crainte fondée de persécution,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-
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à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément ob-
jectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3
LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu’à ce sujet, le susnommé a affirmé craindre d’être pris dans une rafle
suite à son prétendu renvoi de l’école,
qu’une telle crainte n’est toutefois corroborée par aucun élément objectif,
que le renvoi de l’école n’a nullement été rendu vraisemblable (cf. ci-haut),
que le risque allégué apparaît dès lors abstrait (cf. procès-verbal de l’audi-
tion du 28 juin 2016, Q. 123 s., p. 12),
qu’en outre, s’agissant du recrutement du recourant, il ressort du dossier
de la cause que celui-ci n’a pas eu de contact avec les autorités militaires
de son pays consécutivement à la fin de sa scolarisation, ni à aucun autre
moment d’ailleurs (cf. procès-verbal de l’audition du 6 novembre 2015,
point 7.01, p. 8 et procès-verbal de l’audition du 28 juin 2017, Q. 64, p. 6),
que dans ces circonstances, la crainte alléguée d’avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un proche avenir une persécution déterminante en
matière d’asile en raison d’une rafle ne saurait être tenue pour avérée,
faute d’élément objectif et concret permettant de conclure en ce sens,
qu’au demeurant, il doit être relevé, eu égard aux motifs d’asile invoqués
par l’intéressé, que le fait de quitter son pays d’origine ou de provenance
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pour des raisons économiques (cf. procès-verbal de l’audition du 6 no-
vembre 2015, point 7.01, p. 8), liées selon les circonstances à l’absence
de toute perspective d’avenir, n’est pas déterminant au sens de l’art. 3 al.
1 LAsi,
qu’il convient encore d’examiner si le recourant peut, in casu, se voir re-
connaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs sub-
jectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal
du pays (Republikflucht), lequel n’a pas été contesté par le SEM dans la
décision querellée,
qu’il sied de rappeler en la matière que le Tribunal a considéré dans l’arrêt
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) qu’une
sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, pour justifier la re-
connaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5),
qu’au vu de l’arrêt directement susmentionné, un risque majeur de sanction
en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplé-
mentaires à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
précité, consid. 5.2),
que de tels facteurs ne ressortent en l’occurrence pas du dossier de la
cause,
qu’en effet, dans la mesure où l’intéressé a reconnu qu’il n’avait pas encore
eu de contact avec les autorités militaires concernant son recrutement, il
ne saurait lui être reproché, en l’état, d’être un réfractaire,
qu’en outre, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle ou convoqué
au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant
aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorité de son pays à son
retour (cf. arrêt du Tribunal D-7249/2015 du 19 juillet 2017 p.8),
que de plus, l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire natio-
nal ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une
mesure de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt
D-7898/2015 précité consid. 5.1),
qu’ainsi, même si l’autorité inférieure a admis que l’intéressé avait quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas, à lui seul, suffisant pour justifier la
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reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 14 juillet 2017, que l'exé-
cution du renvoi de l’intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il l’a
admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas à
être examinée plus avant par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou im-
possibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF
2009/51 consid. 5.4),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que s’agissant de la demande de dispense des frais judiciaires, l’art. 65 al.
1 PA prévoit que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et
dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
sa demande, dispensée par l’autorité de recours de payer les frais de pro-
cédure,
qu’en l’occurrence, dès lors que le recours était d’emblée voué à l’échec,
les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies,
que la conclusion tendant à la dispense des frais judiciaires doit donc être
rejetée,
qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais judiciaires est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :