Cour IV
D-4543/2007
{T 0/2}
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Huber et Valenti
Greffier: M. Gschwind
A._______, Congo (Kinshasa),
B._______,
Recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 5 juin 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi de Suisse / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit :
Que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 mars 2005,
que lors de ses auditions du 11 avril 2005, puis du 10 mai 2005, elle a pour
l'essentiel déclaré avoir perdu ses parents très jeune et avoir été confiée ensuite
par ses deux frères aînés, lors de leur départ pour le Rwanda, à un voisin chez
lequel elle aurait vécu passagèrement dès 2002 ; que ce voisin l'aurait ensuite
présentée à C._______ chez lequel elle se serait installée ; que celui-ci lui aurait
proposé de travailler en tant qu'hôtesse à son cabinet au sein du D._______ à
Kinshasa ; qu'elle aurait alors débuté son activité le 22 juin 2003,
que dans le cadre de son travail elle aurait notamment été chargée d'accueillir
les personnalités qui se présentaient au D._______, de préparer les dossiers
des séances ainsi que de nettoyer le bureau de son supérieur,
qu'un jour, elle aurait reçu un appel téléphonique de l'un de ses frères ; que
celui-ci lui aurait expliqué qu'il s'était joint aux rebelles et qu'il luttait aux côtés
du colonel Jules Mutebusi ; qu'il lui aurait également fait part du fait qu'il savait
qu'elle allait travailler pour le compte de C._______ au sein du D._______ ; qu'il
lui aurait alors demandé de lui transmettre toutes les informations auxquelles
elle pourrait avoir accès dans le cadre de sa fonction, en particulier de le
renseigner sur les lois qui seraient votées ou encore sur la composition et les
positions des troupes armées congolaises,
que l'intéressée aurait alors agi comme le demandait son frère ; qu'elle aurait
notamment photocopié l'agenda de son supérieur et profité de son absence pour
prendre connaissance des décisions qui avaient été prises lors des séances
auxquelles son chef avait participé ; qu'elle aurait ainsi transmis beaucoup
d'informations à ses frères qui la contactaient régulièrement par téléphone,
qu'au soir du 26 janvier 2005, l'intéressée aurait été contactée par un membre
de l'Agence nationale de renseignement (ANR) qui travaillait au sein du
D._______ ; que celui-ci l'aurait informée du fait qu'il savait qu'elle entretenait
des contacts avec les rebelles et qu'elle leur fournissait des informations
secrètes ; qu'il lui aurait assuré disposer de preuves et l'aurait mise en garde ;
que l'intéressée aurait nié avoir entretenu de tels contacts,
qu'une fois rentrée chez elle, la recourante aurait à nouveau reçu un appel de
l'un de ses frères ; qu'elle lui aurait fait part des soupçons qui pesaient sur elle
ainsi que de l'entretien qu'elle venait d'avoir avec un membre de l'ANR ; que son
3frère lui aurait alors dit que la situation était grave et qu'il la rappellerait le
lendemain,
que le 27 janvier 2005, le supérieur de l'intéressée aurait convoqué tous les
employés du cabinet à une séance ; qu'il y aurait déclaré savoir qu'une
personne parmi eux communiquait avec les rebelles et aurait exigé que celle-ci
se dénonce immédiatement ; qu'il aurait informé ses collaborateurs du fait que
l'ANR instruisait l'affaire et que l'informateur serait découvert tôt ou tard ; que
l'intéressée ne se serait toutefois pas laissée décontenancer par ces menaces,
qu'à l'issue de cette séance, elle aurait reçu un nouvel appel de son frère ;
qu'elle lui aurait fait part de sa crainte d'être démasquée de manière imminente ;
que son frère lui aurait annoncé qu'il avait déjà tout organisé et qu'elle devait
immédiatement se rendre à un arrêt de bus situé dans le quartier Victoire où un
homme l'attendait ; qu'il lui aurait au préalable demandé de décrire précisément
la tenue vestimentaire qu'elle portait ce jour-là afin que l'homme qu'elle allait
rejoindre puisse la reconnaître,
qu'elle aurait obéi à son frère et aurait rejoint l'arrêt de bus convenu ; qu'elle y
aurait été prise en charge, comme prévu, par la personne de contact de son
frère ; que cet homme l'aurait conduite en pirogue jusqu'à Brazzaville ; qu'elle y
serait restée cachée durant quelques jours dans une maison avant de rejoindre
la Suisse en avion,
que pour le reste, elle a déclaré n'avoir rencontré aucun problème avec les
autorités de son pays,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a produit une attestation de perte de
pièces d'identité ainsi qu'un laissez-passer de D._______,
que par décision du 5 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette
mesure, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31),
que dans le recours interjeté contre cette décision, l'intéressée a conclu à
l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, ainsi qu'à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et
à l'assistance judiciaire partielle,
4qu'elle y fait notamment valoir une constatation incomplète et imprécise des faits
allégués à l'appui de sa demande d'asile, l'ODM n'ayant pas retranscrit de
manière correcte les propos qui lui étaient rapportés par l'interprète,
qu'elle conteste également l'analyse entreprise par l'office fédéral et selon
laquelle son récit serait invraisemblable ; qu'elle attribue par ailleurs les
quelques divergences constatées aux troubles induits par sa situation familiale
difficile et sa minorité au moment des faits ; que pour le reste elle dit craindre de
rentrer dans son pays et d'y être arrêtée,
que par décision incidente du 13 juillet 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours du 4 juillet 2007
et autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure ; qu'il a
toutefois rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et
lui a imparti un délai au 27 juillet 2007 pour verser une avance de frais d'un
montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, somme dont
cette dernière s'est acquittée dans les délais,
que par courrier du 26 juillet 2007, l'intéressée a produit une copie d'un article
de presse la concernant daté du vendredi 28 janvier 2005 ; qu'elle estime que
ce document est de nature à prouver la réalité de ses craintes de futures
persécutions,
que le Tribunal statue de manière définitive sur les décision de l'ODM
concernant notamment le refus de l'asile et le renvoi conformément aux art. 33
let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32) et 105 al. 1 LAsi,
que la recourante a qualité pour agir ; que présenté dans le délai et dans les
formes prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA,
RS 172.021]),
qu'aux termes de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (al. 1) ; que sont notamment considérés comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté,
de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (al. 2),
5qu'aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1) ; que la
qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (al. 2) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3),
qu'en l'occurrence, rien ne permet de considérer que les propos tenus par la
recourante au cours de ses différentes auditions auraient été retranscrits de
manière imprécise et incomplète après avoir été traduits du lingala en allemand,
qu'il ressort en effet des procès-verbaux des différentes auditions (cf. procès-
verbal de l'audition CERA, pt. 22 et 23, p. 8 ; procès-verbal de l'audition
fédérale, p. 11-12, 18 et 20) que les propos tenus par l'intéressée lui ont été
relus et traduits à plusieurs reprises et qu'elle a admis, en apposant sa signature
sur chaque page de ses documents, que leur contenu correspondait à ses
déclarations ; qu'en outre, l'intéressée a précisé avoir bien compris l'interprète
lors de ses auditions et n'a pas jugé utile d'ajouter de remarques particulières
lorsque l'occasion lui en a été donnée ; que dans ces conditions, elle ne saurait
reprocher à ces procès-verbaux de ne pas refléter fidèlement le contenu de ses
déclarations,
que c'est dès lors à tort qu'elle impute les invraisemblances relevées par l'ODM
dans son récit à des erreurs de traduction,
qu'en outre, il n'est pas crédible que l'intéressée ne soit pas en mesure de
fournir la moindre information circonstanciée sur la nature et le contenu des
renseignements sensibles et confidentiels qu'elle aurait transmis durant
plusieurs mois à ses frères ; que ses explications selon lesquelles elle aurait,
par crainte d'être arrêtée, tout fait pour effacer de sa mémoire le souvenir des
informations qu'elle transmettait, ne sauraient convaincre,
que les circonstances dans lesquelles elle aurait appris qu'elle était soupçonnée
par l'ANR de transmettre des informations aux rebelles sont très
invraisemblables ; qu'il n'est en particulier pas crédible qu'un membre du service
de renseignement précité prenne le risque de l'avertir du danger qu'elle
encourait plutôt que de l'appréhender ; qu'en outre, il est peu probable que ses
deux frères, en exil au Rwanda depuis plusieurs années, aient pu organiser, sur
un simple coup de téléphone et en moins d'un jour, son départ précipité du
pays,
6que l'invraisemblance du récit présenté par la recourante est encore renforcée
par la production, au stade du recours, d'une copie d'un article de journal daté
du 28 janvier 2005 dont l'authenticité est fortement compromise ;
qu'indépendamment du fait qu'une telle copie n'a aucune valeur probante au vu
des manipulations que permet un tel procédé, force est de constater que l'article
faisant mention des déboires rencontrés par une certaine A._______ avec les
autorités congolaises figurant à la page 3 du journal "la manchette" a été
imprimé avec des caractères d'une taille différente que ceux des autres articles
figurant sur cette page; qu'en outre, le contenu de cet article contredit les
propos tenus par l'intéressée ; que cette dernière n'a, contrairement à ce qui
ressort de l'article de presse daté du lendemain du départ de l'intéressée de son
pays, jamais allégué avoir été traquée par des hommes en uniforme, mais avoir
au contraire pris la fuite pour éviter d'être démasquée,
qu'au vu de ce qui précède, ce moyen de preuve doit être considéré comme un
faux de nature à ruiner la crédibilité des faits qu'il tend à prouver,
que pour le reste, il suffit de renvoyer à la motivation de la décision attaquée,
l'ODM y ayant exposé de manière convaincante les autres éléments
d'invraisemblance caractérisant le récit présenté,
qu'il s'ensuit que le recours, faute de contenir d'argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 5 juin 2007, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de
l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf.
dans ce sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss, jurisprudence dont le
Tribunal n'entend pas s'écarter),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait
d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son
pays d'origine (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss) ;
7qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne contrevient en aucune manière à d'autres
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étranger
[LSEE, RS 142.20]) ; que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi,
qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 4 LSEE) ; que le Congo (Kinshasa), ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant
de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées,
qu'à cela s'ajoute qu'il n'y a pas de motif d'ordre personnel qui serait de nature à
s'opposer à l'exécution du renvoi de la recourante ; que celle-ci est encore
jeune, célibataire et dispose d'une expérience professionnelle qu'elle pourra
mettre à profit à son retour au Congo (Kinshasa) ; que par ailleurs, elle a
toujours vécu dans la capitale Kinshasa, où elle a déjà par le passé été à même
de faire face à ses besoins ; qu'en outre elle y dispose très vraisemblablement
d'un réseau social sur lequel elle devrait pouvoir compter à son retour ; qu'elle
n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles
de mettre concrètement son intégrité physique ou sa vie en danger en cas de
renvoi, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
affronter des difficultés déraisonnables,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 2 LSEE),
la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'exécution du renvoi doit
également être rejeté,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure
simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.-- sont
mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. b
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'ils sont
entièrement compensés par l'avance de frais versée le 26 juillet 2007.
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge de
l'intéressée. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de
même montant effectuée le 26 juillet 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier)
- à la Police des étrangers du canton E._______, en copie (annexes : un
laissez-passer et une carte de perte de pièces d'identité)
Le Juge : Le Greffier:
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition :